.FICHE
THEMATIQUE
CLAUSE
EXORBITANTE DE DROIT COMMUN
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 2 février
2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-18199
Publié au bulletin
Président : M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant
fonction.
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : Me Delvolvé, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Fort-de-France, 4 juillet 2003), statuant en matière de référé,
que, par acte du 24 août 1999, l'Office national des forêts
(l'ONF) a autorisé Mme X... à occuper, sur une parcelle de terre
incorporée au domaine privé de l'Etat, un emplacement destiné à
recevoir un stand de restauration pour une durée de trois ans à
compter du 1er janvier 1997 ; que deux avenants des 5 juin 2000
et 17 septembre 2001, d'une durée d'un an chacun, ont prorogé
cette autorisation qui a pris fin le 31 décembre 2001 ; que Mme
X... n'ayant pas quitté les lieux en dépit de deux lettres
recommandées la mettant en demeure à cette fin, l'ONF l'a
assignée pour faire constater qu'elle occupait les lieux sans
droit ni titre et que son expulsion soit ordonnée ;
Attendu que pour se déclarer incompétent pour
connaître de ces demandes, l'arrêt retient que relèvent de la
compétence du juge judiciaire les contrats portant occupation du
domaine privé de l'Etat sauf s'ils comportent des clauses
exorbitantes du droit commun ; que tel est le cas de
l'autorisation temporaire de stationnement conclue le 24 août
1999 qui, dérogeant aux règles protectrices édictées par le
statut des baux commerciaux, justifie le caractère précaire du
droit concédé à l'occupant par la protection de la forêt ou les
nécessités de sa gestion et dans son article 13 confie le
contentieux né de son exécution ou de son interprétation au
tribunal administratif de Fort-de-France ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que
le fait qu'une clause déroge au statut des baux commerciaux en
conférant un caractère précaire au droit concédé à l'occupant ne
suffit pas à lui seul à la qualifier de clause exorbitante du
droit commun, et que, d'autre part, la nature d'un contrat ne
peut se déduire d'une clause attributive de compétence à la
juridiction administrative, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne Mme X... à payer à l'Office national des forêts
la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
deux février deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus
ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de
procédure civile.
Publication : Bulletin 2005 III N° 28 p. 24
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2003-07-04
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