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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CLAUSE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN

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CLAUSE EXORBITANTE DE DROIT COMMUN

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 2 février 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-18199
Publié au bulletin

Président : M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : Me Delvolvé, la SCP de Chaisemartin et Courjon.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 juillet 2003), statuant en matière de référé, que, par acte du 24 août 1999, l'Office national des forêts (l'ONF) a autorisé Mme X... à occuper, sur une parcelle de terre incorporée au domaine privé de l'Etat, un emplacement destiné à recevoir un stand de restauration pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1997 ; que deux avenants des 5 juin 2000 et 17 septembre 2001, d'une durée d'un an chacun, ont prorogé cette autorisation qui a pris fin le 31 décembre 2001 ; que Mme X... n'ayant pas quitté les lieux en dépit de deux lettres recommandées la mettant en demeure à cette fin, l'ONF l'a assignée pour faire constater qu'elle occupait les lieux sans droit ni titre et que son expulsion soit ordonnée ;

 

Attendu que pour se déclarer incompétent pour connaître de ces demandes, l'arrêt retient que relèvent de la compétence du juge judiciaire les contrats portant occupation du domaine privé de l'Etat sauf s'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun ; que tel est le cas de l'autorisation temporaire de stationnement conclue le 24 août 1999 qui, dérogeant aux règles protectrices édictées par le statut des baux commerciaux, justifie le caractère précaire du droit concédé à l'occupant par la protection de la forêt ou les nécessités de sa gestion et dans son article 13 confie le contentieux né de son exécution ou de son interprétation au tribunal administratif de Fort-de-France ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait qu'une clause déroge au statut des baux commerciaux en conférant un caractère précaire au droit concédé à l'occupant ne suffit pas à lui seul à la qualifier de clause exorbitante du droit commun, et que, d'autre part, la nature d'un contrat ne peut se déduire d'une clause attributive de compétence à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Office national des forêts la somme de 2 000 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 

 



 


Publication : Bulletin 2005 III N° 28 p. 24
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2003-07-04
 

 

 

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