chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 février 2010
N° de pourvoi: 09-11586
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Le Dauphin, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat général
SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un
acte du 25 novembre 2002, dénommé "protocole d'accord", MM.
X..., Y... et Z..., titulaires de l'intégralité des actions
représentant le capital de la société Finlace, ayant pour
filiale la société Lace Clipping qui détenait elle-même le
contrôle des sociétés TFS et LDF, spécialisées dans la finition
dentellière, se sont obligés à vendre ces titres à la société
Holesco qui s'est obligée à les acquérir ; que les actions
étaient réparties en deux lots A et B, la cession des actions de
catégorie B devant avoir lieu le 31 décembre 2005 ; qu'il était
convenu que le prix provisoire des actions B serait majoré d'un
premier complément de prix si, jusqu'au 31 décembre 2006, la
société Brunet dentelles, dont les cédants étaient indirectement
actionnaires, avait poursuivi ses relations commerciales
exclusivement avec les filiales de la société Lace Clipping aux
mêmes conditions que celles en vigueur et avait confié tous ses
travaux de finition de dentelles aux sociétés LDF et TFS,
lesquelles devraient avoir fourni un niveau de prestation
identique, un second complément de prix étant dû si la moyenne
des résultats nets des sociétés LDF et TFS au titre des
exercices 2002 à 2007 était au moins égale à 452.943 euros, le
montant de ce dernier complément de prix devant être réduit
selon un tableau annexé à l'acte en fonction de la moyenne des
résultats effectivement réalisés ; que l'acte de cession
stipulait encore qu'en cas de désaccord entre les cédants et le
cessionnaire sur le calcul du prix de cession des actions et en
particulier sur l'appréciation de la poursuite des relations
commerciales ou sur le résultat des sociétés LDF et TFS, et par
voie de conséquence sur l'exigibilité et sur le montant du
complément de prix, le différend serait tranché par la société
KPMG, désignée "en qualité de mandataire commun conformément aux
dispositions de l'article 1592 du code civil" ; qu'il était
précisé que l'expert aurait trois mois pour se prononcer et que
sa décision lierait définitivement les parties ; que la société
KPMG, requise par les parties, a établi un "rapport de mission
d'expertise" aux termes duquel
elle constatait que la société Brunet dentelles n'avait pas,
pendant la période visée par le contrat, réservé l'exclusivité
de ses travaux de finition de marchandises aux sociétés LDF et
TFS et que la moyenne des résultats de ces dernières ressortait
à un seuil inférieur à l'objectif de 452 943 euros ; qu'elle
proposait cependant de fixer le total des compléments de prix à
la moitié de la somme convenue en cas de réalisation des
conditions contractuellement prévues ; que, faisant valoir que
le protocole d'accord contenait une clause compromissoire et que
le rapport du représentant de la société KPMG constituait une
sentence arbitrale, la société Holesco a déclaré faire appel de
celle-ci ; que MM. X... et Y... ont conclu à l'irrecevabilité de
l'appel au motif que la décision du tiers estimateur mandaté par
les parties en application de l'article 1592 du code civil
n'était pas susceptible de recours ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir
infirmé "la sentence arbitrale" du chef du premier complément de
prix et d'avoir ainsi écarté leur moyen d'irrecevabilité, alors,
selon le pourvoi, que dans le protocole d'accord du 25 novembre
2002, MM. X... et Y..., M. Z... et la société Holesco ont exclu
le recours à l'arbitrage en prévoyant expressément que "toutes
contestations s'élevant entre les signataires des présentes, à
l'occasion de l'application ou de l'interprétation des
présentes, seront soumises en premier ressort à un conciliateur
… (qui s'efforcera) de faire accepter par les parties, une
solution amiable …. Faute de conciliation acceptée par les
Parties au litige, celui-ci est soumis à la juridiction du
tribunal compétent" (Protocole d'accord, clause B/ litiges –
contestations, pages 16 et 17) ; qu'il résulte ainsi des termes
du protocole d'accord que toute contestation relative à son
application et interprétation devait être soumis au juge
étatique ; qu'en qualifiant néanmoins la clause de fixation de
prix de clause compromissoire et le rapport de mission d'expertise
de sentence arbitrale et en déclarant en conséquence l'appel du
rapport de mission d'expertise
recevable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du
code civil et les articles 1442 et suivants du code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions
que MM. X... et Y... ont soutenu qu'il résultait des termes de
l'acte du 25 novembre 2002 que les parties avaient exclu le
recours à l'arbitrage ; que nouveau et mélangé de fait et de
droit, le moyen est irrecevable ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le recours exercé par la société
Holesco entre dans les prévisions de l'article 1483 du code de
procédure civile, l'arrêt retient que la clause du protocole
d'accord désignant le cabinet KPMG en qualité d'expert, qui fait
improprement référence à l'article 1592 du code civil, constitue
bien une clause compromissoire donnant mission à l'arbitre, non
pas de fixer la valeur des titres vendus, mais de trancher les
différends qui opposeraient les parties ; qu'il constate que les
parties ont précisément défini le prix unitaire des actions de
chaque catégorie ainsi que le montant des ajustements possibles
dans certaines circonstances caractérisées à l'acte ; qu'il
précise qu'ainsi, la mission conférée à l'arbitre n'a pas pour
objet de chiffrer des valeurs sur lesquelles les parties se sont
déjà accordées, mais de soumettre à son estimation, pour les
résoudre, les litiges qui naîtraient entre elles d'une
divergence de vues sur la réalisation des conditions régissant
l'application des compléments de prix et défalcation de créance
stipulés au contrat ; que l'arrêt relève encore qu'il est
indifférent à cet égard que les parties soient convenues,
suivant un tableau annexé au protocole, d'adapter le deuxième
complément de prix, payable en trois tranches, en l'indexant sur
la moyenne des résultats effectivement réalisés lors de l'année
concernée ; que l'arrêt ajoute que la sentence rendue par le
représentant de la société KPMG, quoique présentée sous la forme
et l'intitulé d'un "rapport de mission d'expertise",
décide bien d'une contestation dont la cause, aux dires de cet
arbitre, résidait dans l'imperfection du protocole signé par les
parties ; que l'arrêt ajoute encore que la mention insérée au
compromis, selon laquelle la décision de l'arbitre liera
définitivement les parties, renvoie les cocontractants à
l'autorité de la chose jugée dont la sentence arbitrale est
assortie et qu'à défaut de plus amples développements, il ne
saurait s'induire de cette seule énonciation que les parties
auraient eu la volonté non équivoque de renoncer à l'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses
constatations que le tiers désigné par les parties avait reçu de
celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais
de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant aux
parties, lesquelles en avaient préalablement tiré les
conséquences juridiques, peu important que l'intervention de ce
tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les
cocontractants relativement à ces éléments, la cour d'appel a
méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours formé par la société Holesco ;
La condamne aux dépens et met, en outre, à sa charge ceux
afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette tant les
demandes présentées devant la cour d'appel que celle formée par
la société Holesco devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du seize février deux mille
dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux
Conseils, pour MM. X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la prétendue
«sentence arbitrale» attaquée du chef du premier complément de
prix, écartant ainsi le moyen d'irrecevabilité soulevé par les
exposants et Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE «sur la recevabilité de l'appel, que la clause du
protocole d'accord qui désigne le Cabinet KPMG en qualité d'
«expert» constitue bien, comme le relève la société HOLESCO, une
clause compromissoire donnant mission à l'arbitre, non pas de
fixer la valeur des titres vendus, mais de trancher les
différends qui opposeraient les parties ; qu'il en est ainsi
quand bien même la convention d'arbitrage fait improprement
référence à l'article 1592 du Code civil qui permet aux
cocontractants de confier à un mandataire commun le soin de
déterminer le prix de vente ; de fait, les Consorts X... et
autres et la Société HOLESCO ont, dans leur compromis,
précisément défini le prix unitaire des actions cédées de
1.732,39 € pour la catégorie A et de 3.811,23 € pour la
catégorie B, ainsi que le montant des ajustements possibles dans
certaines circonstances caractérisées à l'acte ; ainsi la
mission conférée à l'arbitre n'a pas pour objet de chiffrer des
valeurs sur lesquelles les parties se sont déjà accordées, mais
de soumettre à son estimation, pour les résoudre, les litiges
qui naîtraient entre elles d'une divergence de vue sur la
réalisation des conditions régissant l'application des
compléments de prix et défalcation de créance stipulés au
contrat ; il est indifférent à cet égard que les parties soient
convenues, suivant un tableau annexé au protocole, d'adapter le
deuxième complément de prix, payable en trois tranches de
152.449 € chacune à échéance de la fin du mois de février des
années 2006, 2007 et 2008, en l'indexant sur la moyenne des
résultats effectivement réalisés lors de l'année concernée ; à
titre d'exemple il est indiqué à l'acte que « si la moyenne des
résultats au 31 décembre 2005 (exercices 2002 à 2005) est égale
à 400.000 €, le complément qui sera versé en fin février 2006
sera de 76.215 € » ; cette réduction possible du complément de
prix conçue «afin d'éviter tout effet couperet» évolue sur une
relation linéaire dont les conséquences chiffrées, déduites
d'une base de calcul pré-déterminée, sont exclusives de
l'estimation d'un nouveau prix ; la sentence rendue par Stéphane
A..., quoique présentée sous la forme et l'intitulé d'un
«rapport de mission d'expertise»,
décide bien d'une contestation dont la cause, aux dires de cet
arbitre, résiderait dans l'imperfection du protocole signé par
les parties ; la mention insérée au compromis, selon laquelle la
décision de l'arbitre liera définitivement les parties, renvoie
les cocontractants à l'autorité de la chose jugée dont la
sentence arbitrale est assortie en vertu de l'article 1476 du
Code de procédure civile ; qu'à défaut de plus amples
développements, il ne saurait s'induire de cette seule
énonciation que les consorts X... et autres aient eu la volonté
non équivoque de renoncer à l'appel ; le recours exercé par la
société HOLESCO entre par conséquent dans les prévisions de
l'article 1483 du Code de procédure civile qui dispose que la
sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les
parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage
; le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts X... et
autres doit donc être écarté» (Arrêt pages 3 - 4) ;
ALORS D'UNE PART QUE dans le protocole d'accord du 25 novembre
2002, les exposants, Monsieur Z... et la société HOLESCO ont
exclu le recours à l'arbitrage en prévoyant expressément que
«toutes contestations s'élevant entre les signataires des
présentes, à l'occasion de l'application ou de l'interprétation
des présentes, seront soumises en premier ressort à un
conciliateur … (qui s'efforcera) de faire accepter par les
parties, une solution amiable …. Faute de conciliation acceptée
par les Parties au litige, celui-ci est soumis à la juridiction
du tribunal compétent» (Protocole d'accord, clause B/ LITIGES –
CONTESTATIONS, pages 16 et 17) ; qu'il résulte ainsi des termes
du protocole d'accord que toute contestation relative à son
application et interprétation devait être soumis au juge
étatique ; qu'en qualifiant néanmoins la clause de fixation de
prix de clause compromissoire et le rapport de mission d'expertise
de sentence arbitrale et en déclarant en conséquence l'appel du
rapport de mission d'expertise
recevable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du
Code civil et les articles 1442 et suivants du Code de procédure
civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une clause de fixation de prix
au sens de l'article 1592 du Code civil la stipulation qui donne
à un tiers le pouvoir de fixer à la place des parties le prix de
la vente ; que si ce tiers ne peut porter une appréciation en
droit il a néanmoins le pouvoir de statuer sur les désaccords
des parties portant sur les éléments de fait, sans que la clause
puisse être requalifiée de clause compromissoire ; qu'en
l'espèce, la clause litigieuse prévoyait expressément
l'intervention d'un tiers en cas de «désaccord entre les Cédants
et le Cessionnaire» sur «le calcul du prix de cession des
actions», sur «l'appréciation de la poursuite des relations
commerciales», sur «le résultat des sociétés LDF et TFS» et sur
«l'exigibilité et sur le montant du complément du prix»
(Protocole d'accord page 13, § 5) ; qu'il s'agit clairement de
questions de fait et qu'aucune appréciation en droit n'était
nécessaire pour résoudre le litige ; qu'en requalifiant
néanmoins, malgré la référence expresse à l'article 1592, la
stipulation litigieuse de clause compromissoire, la Cour d'appel
a violé les articles 1134 et 1592 du Code civil, ensemble les
articles 1442 et suivants du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU' une disposition contractuelle doit être
qualifiée de clause de fixation de prix au sens de l'article
1592 du Code civil, si elle confère au tiers qu'elle désigne, le
pouvoir de fixer à la place des parties par une décision
définitive un élément du contrat liant les parties ; qu'en
l'espèce, le tiers désigné avait expressément pour mission de
parfaire le protocole d'accord comme mandataire commun des
parties en définissant, à leur place, une des conditions de la
cession des actions, à savoir le montant exact dû par le
cessionnaire ; qu'en qualifiant néanmoins la stipulation
litigieuse de clause compromissoire, la Cour d'appel a dès lors
violé les articles 1134 et 1592 du Code civil et les articles
1442 et suivants du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la prétendue
«sentence arbitrale» attaquée du chef du premier complément de
prix, et d'avoir débouté les exposants, comme non fondés, de
leur demande en paiement du premier complément du prix de
cession des actions de catégorie B de la Société FINLACE, formée
contre la société HOLESCO ;
AUX MOTIFS QUE «sur le premier complément de prix, qu'il n'est
pas contesté que, pour les travaux de finition de dentelles, la
société BRUNET DENTELLES n'a pas réservé l'exclusivité de ses
relations commerciales aux sociétés LDF et TFS pendant la
période courue du jour de la cession de la société FINLACE
jusqu'au 31 décembre 2006 ; les sociétés TFS et LDF étaient
spécialisées, la première dans le rasage et le découpage et, la
seconde, dans l'écaillage de dentelles ; que suivant le
protocole d'accord ces deux entreprises avaient réalisé
respectivement au cours de l'exercice 2001 27% et 82 % de leur
chiffre d'affaires avec la société BRUNET DENTELLES ; si de
septembre 2003 à juillet 2004 celle-ci et la société FINLACE ont
échangé de nombreux courriers dans lesquels la première se
plaignait de l'insuffisance de production et de retards
imputables à la société LDF, les difficultés dont il est ainsi
question se reliaient à la passation par la société BRUNET
DENTELLES d'un marché d'une ampleur exceptionnelle avec une
société VICTORIA SECRET, dont les quantités excédaient le volume
des commandes habituelles du fournisseur ; Marcelle B..., épouse
C..., alors chef d'atelier écaillage au sein de la société LDF
explique à ce sujet, dans une attestation produite par la
société HOLESCO que l'écaillage est la dernière étape de
finition avant l'expédition de la dentelle destinée à la
lingerie ; les retards accumulés dans la chaîne des
interventions successives se répercutaient sur cette phase
ultime qui doit toujours être exécutée «dans l'urgence» ; la
commande de la société VICTORIA SECRET revêtait l'importance
d'une «commande historique» ; la société LDF a alors traité la
totalité de la production »Jacquardtronic et textrinoc» et, dans
la mesure où elle le pouvait, «le leavers», le surplus de la
commande étant confiée par la société BRUNET DENTELLES, à
d'autres fournisseurs» ; pour faire face au surcroît de travail,
les heures d'ouverture de l'atelier de la société LDF ont été
augmentées et les effectifs du personnel renforcés ; le témoin
précise encore que, postérieurement à l'exécution du marché «
Victoria Secret » «Brunet n'a plus voulu nous confier ses
nouveautés et m'a signifié son intention et sa volonté de garder
plusieurs sous-traitants contrairement aux accords qu'il s'était
engagé à respecter ; Georges D..., responsable depuis 1996 de la
société LACE CLIPPING, atteste quant à lui que la commande
«VICTORIA SECRET», en 2003, a exigé la mise en oeuvre de moyens
exceptionnels ; les fournitures à traiter, alors qu'elles
étaient attendues dans le premier trimestre, n'ont été
finalement livrées qu'au mois de mai suivant ; sous ce rapport,
si la correspondance de la société BRUNET DENTELLES pressait
invariablement la société LDF d'augmenter la cadence de ses
prestations, en retour la société LDF faisait elle-même observer
le 27 avril 2004 à la société BRUNET DENTELLES qu'ayant mis en
place les moyens nécessaires au traitement d'une importante
commande, le volume de marchandises annoncé tardait cependant à
lui parvenir et qu'elle avait enregistré « une baisse du volume
régulier » qui l'avait contrainte à se séparer d'un personnel
qu'elle avait spécialement formé pour cette activité ; il
s'évince des éléments ci-avant rapportés que l'exécution du
marché « VICTORIA SECRET » représentait une conjoncture
exceptionnelle ; partant la société BRUNET DENTELLES n'a pu
valablement tirer argument des difficultés rencontrées dans ces
circonstances par la société LDF pour s'adresser à une autre
entreprise prestataire ainsi que le protocole du 25 novembre
2002 l'estimait légitime au cas où les filiales de la société
FINLACE se révéleraient incapables de maintenir, pour le
traitement de ses commandes, un niveau de prestation identique à
celui précédemment en vigueur ; les consorts X... et autres
reconnaissaient dans leurs écritures que postérieurement au
marché « VICTORIA SECRET » il n'y avait pas eu « une reprise
immédiate et totale des relations commerciales » entretenues
précédemment par la société BRUNET DENTELLES et les sociétés LDF
et TFS ; de plus, pendant le deuxième semestre de l'année 2005,
la Société BRUNET DENTELLES faisait l'acquisition d'une machine
WARCUP 330 afin d'assurer elle-même le découpage des dentelles
produites par les métiers Jacquardtronic et Textronic KARL MAYER
de la nouvelle génération, plus larges que les anciens, au
traitement desquelles les équipements de la société TFS
n'étaient pas adaptés ; aux dires de l'ancien directeur
technique de la société BRUNET DENTELLES, Jacques F..., cette
machine reçue en octobre 2005, a été «opérationnelle» en mars
2006 ; c'est effectivement en 2005 et 2006 que le chiffre
d'affaires réalisé par les sociétés TFS et LDF avec leur client
BRUNET DENTELLES a décru de manière sensible, passant de
365.028,40 € en 2004 à 296.724,01 € puis 213.314,12 € en 2005 et
2006 pour la société TFS, et de 1.146.104,22 € en 2004 à
669.253,65 € puis 405.335,64 € en 2005 et 2006 pour la société
LDF ; sur l'interpellation de la société LACE CLIPPING qui
demandait à la société BRUNET DENTELLES de lui confirmer que,
ayant à présent son propre secteur de découpage Jacquard, elle
ne lui remettrait plus à l'avenir de pièces de ce type à
traiter, cette société répondait le 14 mars 2006 qu'assurément
elle ne lui confierait plus désormais d'articles Jacquard à
découper, à moins de circonstances exceptionnelles telles par
exemple qu'une panne de machine ; il s'évince de ce qui précède
que la première condition tenant à la poursuite des relations
commerciales de BRUNET DENTELLES avec les filiales de LACE
CLIPPING exclusivement, et leur maintien dans des termes
analogues à ceux précédemment existants, n'a pas été satisfaite
; vainement les consorts X... et autres se prévalent-ils du
témoignage de Serge H..., ancien « responsable services clients
» au sein de la société BRUNET DENTELLES, qui relate qu'en 2003,
2004 et 2005, s'étant déplacé dans les locaux de LDF et TFS, il
y avait remarqué que la quasi-totalité des machines étaient
réquisitionnées pour les productions d'HALETTE (une filiale du
groupe HOLESCO) et que, en raison de la préférence donnée à ce
client, « les productions de BRUNET DENTELLES étaient en attente
de traitement, stockées sur des chariots » ; en effet, les
correspondances expédiées par la société BRUNET DENTELLES entre
2003 et 2006 ne contiennent aucune doléance quant au sort
injuste que la société FINLACE lui aurait réservé en négligeant
ses commandes au profit d'une entreprise tierce à laquelle les
sociétés TFS et LDF se seraient trouvées unies d'intérêts ; de
surcroît les consorts X... et autres à qui le protocole d'accord
faisait obligation d'infirmer par écrit la société HOLESCO de
l'intention de la société BRUNET DENTELLES de s'adresser à
d'autres prestataires au cas où les sociétés LDF et TFS ne
répondraient plus à ses demandes, ne justifiaient pas avoir
observé cette formalité dont l'accomplissement devait être
préalable au choix d'un nouveau sous-traitant ; qu'ils se sont
donc abstenus d'expédier un courrier où ils auraient pu sommer
leur cocontractante d'avoir à faire cesser les prétendus actes
de favoritisme dont bénéficiait à leur détriment la société
HALLETTE ; la preuve n'est pas conséquent pas rapportée que le
relâchement des relations commerciales nouées par la société
BRUNET DENTELLES avec les sociétés LDF et TFS soit imputable à
ces dernières ; c'est dès lors avec raison que la société
HOLESCO prétend être aujourd'hui exonérée du premier complément
de prix» (Arrêt, pages 4 à 7).
ALORS D'UNE PART QU' il résulte du protocole d'accord du 25
novembre 2002 que «le cessionnaire versera le 31 décembre 2006
aux Cédants un complément de prix …. si jusqu'à cette date la
société BRUNET DENTELLES a poursuivi ses relations commerciales
exclusivement avec les filiales de la société LACE CLIPPING aux
mêmes conditions que celles en vigueur, et a confié tous ses
travaux de finition de dentelle aux sociétés LDF et TFS,
lesquelles devront avoir fourni un niveau de prestation
identique. Toutefois, si les filiales de LACE CLIPPING ne
peuvent répondre aux demandes de BRUNET DENTELLES (en
particulier respect des délais, exigences particulières), BRUNET
DENTELLES pourra s'adresser à un autre prestataire sous réserve
d'en informer préalablement le Cessionnaire par écrit»
(Protocole d'accord page 11, § 7) ; qu'il résulte des propres
constatations des juges d'appel que la société BRUNET DENTELLES
se plaignait, à compter de septembre 2003 de l'insuffisance de
production et de retards imputables à la société LDF et que
celle-ci avait effectivement rencontré des difficultés pour
honorer les commandes (Arrêt page 5, §§ 1 et 2) ; qu'en décidant
néanmoins que la société BRUNET DENTELLES ne pouvait pas
«valablement tirer argument des difficultés rencontrées par la
société LDF pour s'adresser à une autre entreprise prestataire
ainsi que le protocole du 25 novembre 2002 l'estimait légitime»
en raison de la «conjoncture exceptionnelle» (Arrêt page 5,
dernier §) cependant que le protocole d'accord ne prévoit aucune
exception au droit de la société BRUNET DENTELLES de s'adresser
à un autre prestataire en cas de défaillance des sociétés LDF et
TFS, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions, les exposants
faisaient que «Monsieur Olivier Z... a de nouveau été amené à
avertir Monsieur I... le 16 mars 2004 pour lui indiquer que si
la société LACE CLIPPING ne pouvait pas faire faire à ses
commandes, la société BRUNET DENTELLES serait contrainte de
«palier à ce manque de capacité en utilisant d'autres
sous-traitant» (Conclusions d'appel page 14, §§ 2 et 3) ; que
cette lettre de Monsieur Z..., associé de la société BRUNET
DENTELLES, et adressée à Monsieur I..., de la société HOLESCO, a
été produite aux débats (Bordereau de pièces joint aux
conclusions page 37, pièce n° 9) ; qu'en rejetant néanmoins la
demande des exposants au motif que les cédants n'auraient pas
informé la société HOLESCO de l'intention de la société BRUNET
DENTELLES de s'adresser à d'autres prestataires sans rechercher
si la lettre du 16 mars 2004 n'informait pas justement la
société HOLESCO de cette intention de la société BRUNET
DENTELLES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1134 du Code civil.
Publication : Bulletin 2010, IV, n° 39
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 18 décembre 2008
Titrages et résumés : ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Définition - Exclusion - Défaut de pouvoir juridictionnel
Ne constitue pas une clause compromissoire la stipulation d'un contrat de cession d'actions par laquelle les parties ont donné mission au tiers, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant à elles, peu important que l'intervention du tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :2e Civ., 25 mai 1962, pourvoi n° 59-12.912, Bull. 1962, II, n° 470 (2) (rejet) ;3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-16.671, Bull. 1998, III, n° 49 (rejet)
Textes appliqués :
-
article 1134 du code civil