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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 21 avril 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-20683
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et
Salve de Bruneton, Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15
octobre 2003), que Mme X... a été contaminée par le virus de
l'hépatite C, le 26 mars 1985, à l'occasion d'une intervention
chirurgicale au sein de la Polyclinique rennaise CMC
Saint-Vincent (la clinique), au cours de laquelle elle a été
transfusée à l'aide de produits sanguins fournis par le Centre
régional de transfusion sanguine (CRTS) de Rennes ; que cette
contamination n'a été révélée qu'en août et octobre 1995 à
l'occasion d'examens médicaux ; que, le 31 mars 1999, Mme X... a
assigné en responsabilité et indemnisation devant le Tribunal le
CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du
sang (EFS), son assureur la société Axa (Axa), ainsi que la
clinique ; qu'Axa a dénié sa garantie au motif que le contrat,
résilié le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la
cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à
l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du
contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté
interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en
application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;
qu'enfin, la clinique a soutenu n'être tenue que d'une
obligation de moyen et qu'aucune faute n'était démontrée à son
encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du
Conseil d'Etat, en date du 29 décembre 2000, déclarant illégale
la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de
l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention
d'assurance, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à garantir
l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen
:
1 / que la déclaration d'illégalité par la
juridiction administrative d'une clause type réglementaire
autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls
sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa
connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation
de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de
respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver
rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la
reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant
que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la
base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du
Code civil, ensemble les principes susvisés ;
2 / que ne peut constituer une clause abusive ou
illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme
à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par
un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et
a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les
articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;
3 / que la clause limitant la garantie dans le
temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant
nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à
la fois la durée des obligations et des engagements de
l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en
contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil,
ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour
d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de
la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la
souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un
contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa
garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa
connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation
du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la
garantie dans son ensemble ;
Mais attendu que
l'arrêt énonce que toute
déclaration d'illégalité par le juge administratif, même
prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge
civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte
déclaré illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit,
sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de
sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à
réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur
à la durée de la responsabilité de l'assuré, était génératrice
d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée
non écrite ;
Et attendu que manque en fait le grief qui
reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant
ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse
ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses
abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la
demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice
des Communautés européennes ;
Attendu, enfin, qu'ayant
souverainement relevé l'absence, lors de la formation du
contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en
cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt, qui a
exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la
déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à
la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande
d'annulation de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la
société Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de
l'avoir déclarée responsable de la contamination de Mme X... par
le virus de l'hépatite C, alors, selon le moyen :
1 / qu'un établissement de santé privé n'est tenu
que d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la
fourniture de produits sanguins livrés par un centre de
transfusion ; qu'en décidant, pour retenir que la Polyclinique
rennaise CMC Saint-Vincent était responsable de la contamination
par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme X...,
imputée à une transfusion pratiquée le 26 mars 1985 lors de
l'opération subie par cette dernière, que le contrat
d'hospitalisation et de soins liant la patiente à cet
établissement de santé privé mettait à la charge de ce dernier,
sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de
sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins,
la cour d'appel, qui a admis que la polyclinique n'avait pas la
possibilité de contrôler la qualité des produits sanguins
transfusés à la victime, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'à supposer qu'un établissement de santé
privé fût tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce
qui concerne les produits, tels le sang et ses dérivés, ce
dernier peut s'en exonérer par la preuve de la cause étrangère ;
que, dans ses écritures d'appel, la Polyclinique rennaise CMC
Saint-Vincent a soutenu que la fourniture par le Centre régional
de transfusion sanguine de Rennes de produits contaminés et dont
le vice était indécelable compte tenu des connaissances
scientifiques était constitutif d'une cause étrangère ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la cause
étrangère rapportée par la Polyclinique rennaise CMC
Saint-Vincent ne devait pas l'exonérer de sa responsabilité, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient aux
établissements de soins, tenus d'une obligation de sécurité de
résultat, de prendre toutes dispositions utiles pour s'assurer
de l'innocuité des produits sanguins fournis et transfusés ;
Et attendu que l'arrêt retient que la
contamination par le virus de l'hépatite C devait être imputée à
la transfusion sanguine pratiquée, le 26 mars 1985, par la
clinique ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la
responsabilité de la clinique était engagée envers Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Axa France IARD et la société
Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de
1 000 euros à Mme X... et de 2 000 euros à l'Etablissement
français du sang (EFS) ; condamne la société Polyclinique
rennaise CMC Saint-Vincent à payer la somme de 1 000 euros à Mme
X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 108 p. 96
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2003-10-15
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur l'effet de la
déclaration d'illégalité du règlement par le juge administratif
sur la validité de la clause du contrat d'assurance
responsabilité, dans le même sens que : Chambre civile 1,
2005-04-12, Bulletin 2005, I, n° 185, p. 156 (rejet). Sur le n°
2 : Sur la responsabilité d'une clinique à raison de la
fourniture de produits sanguins, à rapprocher : Chambre civile
1, 1995-04-12, Bulletin 1995, I, n° 180 (2), p. 130 (cassation
partielle).
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 21 octobre 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-20694
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre
2002) que Mme X... a été le 17 février 1987, à l'occasion d'une transfusion
sanguine, contaminée par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a
été révélée qu'en août 1995 par des examens médicaux ; que Mme X... a assigné
devant un tribunal de grande instance l'association Oeuvre de la transfusion
sanguine du Pays Basque en responsabilité et indemnisation ; que cette
association, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang, a
appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (Axa), qui a dénié
sa garantie au motif que le contrat souscrit en 1981 et résilié au 1er janvier
1990 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier
1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du
contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin
1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé
publique ;
Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à
garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, après avoir déclaré
non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du
29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté
du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction
administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à
subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation
portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la
police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits
acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause
qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que
le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait
été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;
2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la
clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont
l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit
contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les
articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;
3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de
l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un
caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et
des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées
en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble
l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de
considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité
survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type
réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa
garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un
certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet
d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;
Mais attendu, que l'arrêt énonce que le juge se prononce en
application du droit objectif en vigueur au moment où il statue et que la
déclaration d'illégalité du texte réglementaire sur lequel était fondée la
clause litigieuse, prononcée à l'occasion d'une autre instance, s'imposait à lui
; que la cour d'appel en a exactement
déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité
juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de
garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de
l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite
et réputée non écrite ;
Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour
d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non
professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation
spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout
fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice
des Communautés européennes ;
Attendu, enfin, qu'ayant
souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute
erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de
l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée
à la déclaration d'illégalité fût-elle intervenue postérieurement à la formation
du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang
Aquitaine-Limousin la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un
octobre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 465 p. 395
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2002-09-16
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur l'effet de la déclaration
d'illégalité du règlement sur la validité de la clause du contrat d'assurance
responsabilité, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-06-02, Bulletin,
I, n° 155, p. 131 (cassation partielle), et les arrêts cités.
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