Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 4 avril 2001 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 98-20528
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Girard.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : la SCP Defrénois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'en 1989 la société Decassange a fait réaliser des
travaux de bâtiment par la société Carré internationale et a
souscrit auprès de la compagnie du GAN une police d'assurance
dommages couvrant ces travaux ; qu'en août 1989, la société
Carré ayant abandonné les travaux, la société Decassange a
résilié le marché et sollicité la garantie du GAN ; qu'à la
suite d'une expertise, non communiquée à la société Decassange,
l'assureur a proposé une offre d'indemnité, laquelle n'a pas été
acceptée par l'assuré qui avait entre-temps obtenu une expertise
judiciaire qui proposait un chiffrage plus élevé de la
réparation de l'entier dommage ; que par ordonnance de référé en
date du 26 septembre 1994, le tribunal de grande instance de
Paris a condamné le GAN à payer différentes provisions au titre
de la reprise des travaux, de la terminaison des travaux, du
préjudice commercial et d'indemnités contractuelles de retard ;
que par un arrêt de la première chambre civile du 2 juillet 1996
(bulletin n° 276) l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de
Paris, rendu en référé, a été cassé au motif que l'offre
d'indemnité n'avait pas été valablement faite à l'assuré, le
rapport de l'expert désigné par l'assureur ne lui ayant pas été
préalablement communiqué, de sorte que l'assuré pouvait
solliciter l'attribution des sommes nécessaires à la réparation
des dommages ; que l'arrêt attaqué rendu après cassation (Paris,
17 juin 1998) a statué en référé sur l'ensemble des dommages ;
Sur le premier moyen : (Publication sans
intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'existence d'une contestation
sérieuse au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de
Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen pris de ce que la
juridiction des référés aurait tranché une telle contestation
est inopérant ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat dommage-ouvrage comportait
une clause aux termes de laquelle étaient garantis les dommages
immatériels survenus après réception ; que la cour d'appel a
fait application de cette clause à des dommages immatériels
résultant de retards survenus avant la réception au motif que la
restriction contenue dans la garantie facultative souscrite par
l'assuré au titre de l'article 4 des conditions générales du
contrat n'avait à l'évidence pas lieu d'être retenue dans le cas
de l'abandon du chantier par l'entreprise générale dont la
défaillance totale, en empêchant la réception, ne saurait avoir
pour conséquence de priver l'assuré de la garantie souscrite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause
limitant cette garantie aux seuls dommages survenus après la
réception ;
Attendu qu'il est possible de mettre fin au
litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a
condamné le GAN au paiement des indemnités contractuelles de
retard, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les dommages immatériels survenus après
réception ne sont pas dus ;
Rejette la demande présentée de ce chef.
Publication : Bulletin 2001 I N° 106 p. 67
Revue trimestrielle de Droit civil, octobre décembre 2001, n° 4
p. 946 951, note Jacques NORMAND.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-06-17
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
2000-10-04, Bulletin 2000, I, n° 239, p. 157 (arrêt n° 1 :
rejet), et l'arrêt cité.
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