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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 juin 2010
N° de pourvoi: 09-11841
Publié au bulletin
Rejet
M. Lamanda (premier président), président
SCP Bénabent, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la
société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors
dénommée Bertrand X... équipements, a souhaité en 1997 déployer sur
ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de
production et la gestion commerciale ; qu'elle a choisi le logiciel
V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être
disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un
contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le
29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un
contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a été
signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu'en attendant, les
sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement
de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été
installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de
graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée,
la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assignée
en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle
avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie
la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité
pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats
signés par les parties ; que la cour d'appel a, par application
d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la
condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la
garantie de la condamnation de celle-ci envers la société
Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ;
que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre
commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z
05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour
d'appel, faisant application de la clause limitative de réparation,
a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa
condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312
euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à
compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans
les termes de l'article 1154 à compter du 1er mars 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation
essentielle à laquelle il s'est
contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause
limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause
limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle
avait manqué à l'obligation
essentielle tenant à la livraison de
la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date
convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune
faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée
d'accomplir ses obligations, ni aucun
cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134
et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait
été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée
et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faurecia, la cour
d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les
articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant que la clause, qui fixait un plafond
d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre
du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour
effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une
obligation
essentielle lui incombant ou de vider de toute substance
cette obligation, la cour d'appel a
violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;
Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative
de réparation qui contredit la portée de l'obligation
essentielle souscrite par le débiteur
; que l'arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une
obligation
essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié
aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la
répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en
résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti
un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société
Faurecia sera le principal représentant européen participant à un
comité destiné à mener une étude globale afin de développer un
produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut
préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une
continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la
version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a
déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute
substance l'obligation
essentielle de la société Oracle et a
ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la société Oracle
n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la
société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support
technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle
applications, qu'elle avait ainsi manqué à une
obligation
essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la
société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses
obligations, ni aucun cas de force
majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas rapportée la preuve
d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause
limitative de réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les
articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement
à une obligation contractuelle,
fût-elle essentielle, mais doit se
déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faurecia sièges d'automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à
la société Oracle France la somme de 2 500 euros et rejette sa
demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le premier président en
son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils
pour la société Faurecia sièges d'automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION (La mise à l'écart d'une clause
limitative de réparation : la résultante automatique d'un manquement
à l'obligation
essentielle)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société
Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la
clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la
condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de
61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice
retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en
vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies
informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été
privée, outre intérêts ;
AUX MOTIFS d'une part QUE les dispositions de l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat
de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de
la société Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi
définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses
obligations contractuelles ; que les
quatre contrats conclus constituaient les instruments d'un projet
unique articulé auteur de la V12 que devait fournir Oracle en
septembre 1999 ; qu'il convient de constater que la société Oracle
n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard ; qu'il ressort des
constatations techniques de l'expert que fin 1999, la solution
Oracle applications Galion n'était pas déployable ; que Oracle ne
démontre aucune faute imputable à cette dernière qui l'aurait
empêchée d'accomplir ses obligations,
ni aucun cas de force majeure ; qu'il convient de constater que la
société Oracle n'a pas livré la version V12, en considération de
laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences,
de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme
Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué à une
obligation
essentielle ;
ET AUX MOTIFS d'autre part QUE restent en litige l'application de la
clause limitative de responsabilité ainsi que l'étendue du préjudice
subi par la société Faurecia ; que la clause limitative de
réparation stipulée à l'article 7.5 du contrat de licence est
libellée comme suit : « aucune des parties ne sera responsable des
dommages indirects, y compris les pertes de profits, revenus,
données ou usage de celles-ci, encourues par l'autre partie ou un
tiers, même si la possibilité de tels dommages a été évoquée entre
les parties. Sauf dispositions contraires de la loi, la
responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes
ne saurait excéder le montant du prix payé par le Client au titre du
présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de
l'utilisation des Programmes ou services ayant causé le dommage, le
montant du prix payé par le client pour les Programmes ou services
ayant causé le dommage. Les stipulations du présent contrat
répartissent le risque entre Oracle et le Client ; les prix convenus
reflètent cette répartition du risque et la limitation de
responsabilité qui en résulte » ; que la clause limitative de
réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par
la société Faurecia, n'a pas pour effet de décharger par avance la
société Oracle du manquement à une obligation
essentielle lui incombant ou de vider
de toute substance cette obligation,
mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas
dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au
titre du contrat de licences ; qu'en accord entre les parties, il a
été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la
répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en
résulte ; que la clause limitative de réparation ne privant pas la
société Faurecia de toute contrepartie et n'ayant pas pour effet de
vider de toute substance l'obligation
essentielle incombant à la société
Oracle il y a lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à
la somme de 203.312 € outre intérêts ;
1°/ ALORS QUE l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation
essentielle à laquelle il s'est
contractuellement engagé, emporte l'inapplication de la clause
limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause
limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle
avait manqué à l'obligation
essentielle tenant à la livraison de
la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date
convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune
faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée
d'accomplir ses obligations, ni aucun
cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134,
1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE en jugeant que la clause limitative de responsabilité
aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement
négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faurecia,
la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant
ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;
3°/ ALORS subsidiairement QUE en jugeant que la clause, qui fixait
un plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia
au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait
pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du
manquement à une obligation
essentielle lui incombant ou de vider
de toute substance cette obligation,
la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (l'inexécution volontaire, par le
débiteur, de son obligation
essentielle : une faculté ouverte mais
devant s'accompagner de l'indemnisation de tout le préjudice subi
par le cocontractant)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société
Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la
clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la
condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de
61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice
retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en
vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies
informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été
privée, outre intérêts ;
AUX MOTIFS d'une part QUE les dispositions de l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat
de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de
la société Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi
définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses
obligations contractuelles ; que les
quatre contrats conclus constituaient les instruments d'un projet
unique articulé auteur de la V12 que devait fournir Oracle en
septembre 1999 ; qu'il convient de constater que la société Oracle
n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard ; qu'il ressort des
constatations techniques de l'expert que fin 1999, la solution
Oracle applications Galion n'était pas déployable ; que Oracle ne
démontre aucune faute imputable à cette dernière qui l'aurait
empêchée d'accomplir ses obligations,
ni aucun cas de force majeure ; qu'il convient de constater que la
société Oracle n'a pas livré la version V12, en considération de
laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences,
de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme
Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué à une
obligation
essentielle ;
ET AUX MOTIFS d'autre part QUE restent en litige l'application de la
clause limitative de responsabilité ainsi que l'étendue du préjudice
subi par la société Faurecia ; que la clause limitative de
réparation stipulée à l'article 7.5 du contrat de licence est
libellée comme suit : « aucune des parties ne sera responsable des
dommages indirects, y compris les pertes de profits, revenus,
données ou usage de celles-ci, encourues par l'autre partie ou un
tiers, même si la possibilité de tels dommages a été évoquée entre
les parties. Sauf dispositions contraires de la loi, la
responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes
ne saurait excéder le montant du prix payé par le Client au titre du
présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de
l'utilisation des Programmes ou services ayant causé le dommage, le
montant du prix payé par le client pour les Programmes ou services
ayant causé le dommage. Les stipulations du présent contrat
répartissent le risque entre Oracle et le Client ; les prix convenus
reflètent cette répartition du risque et la limitation de
responsabilité qui en résulte » ; que la clause limitative de
réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par
la société Faurecia, n'a pas pour effet de décharger par avance la
société Oracle du manquement à une obligation
essentielle lui incombant ou de vider
de toute substance cette obligation,
mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas
dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au
titre du contrat de licences ; qu'en accord entre les parties, il a
été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la
répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en
résulte ; que la clause limitative de réparation ne privant pas la
société Faurecia de toute contrepartie et n'ayant pas pour effet de
vider de toute substance l'obligation
essentielle incombant à la société
Oracle il y a lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à
la somme de 203.312 € outre intérêts ;
ALORS QUE après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas
livré la version V 12, en considération de laquelle la société
Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique,
de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications,
qu'elle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia
qui l'aurait empêchée d'accomplir ses
obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a
fait application de la clause limitative de responsabilité, laquelle
ne pouvait plus recevoir application en suite de l'inexécution
délibérée de l'obligation
essentielle du contrat ; qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et
1150 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Sur la faute lourde)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société
Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la
clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la
condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de
61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice
retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en
vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies
informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été
privée, outre intérêts ;
AUX MOTIFS d'une part QUE les dispositions de l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat
de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de
la société Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi
définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses
obligations contractuelles ; que les
quatre contrats conclus constituaient les instruments d'un projet
unique articulé auteur de la V12 que devait fournir Oracle en
septembre 1999 ; qu'il convient de constater que la société Oracle
n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard ; qu'il ressort des
constatations techniques de l'expert que fin 1999, la solution
Oracle applications Galion n'était pas déployable ; que Oracle ne
démontre aucune faute imputable à cette dernière qui l'aurait
empêchée d'accomplir ses obligations,
ni aucun cas de force majeure ; qu'il convient de constater que la
société Oracle n'a pas livré la version V12, en considération de
laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences,
de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme
Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué à une
obligation
essentielle ;
ET AUX MOTIFS d'autre part QUE la société Faurecia ne démontre pas
l'existence d'une faute lourde imputable à la société Oracle ; qu'il
convient en effet de retenir que la société Oracle en dépit des
prestations qu'elle a effectuées, n'a pas su réaliser et mettre en
oeuvre le nouveau progiciel standardisé répondant aux besoins
spécifiques de la société Faurecia, sans que la preuve soit
rapportée qu'elle ait eu conscience du dommage qu'elle allait causer
ou qu'elle ait commis une faute d'une gravité telle qu'elle
tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'il y a
lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à la somme de
203.312 € outre intérêts ;
ALORS QUE après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas
livré la version V 12, en considération de laquelle la société
Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique,
de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications,
qu'elle avait ainsi manqué à une obligation
essentielle et ne démontrait aucune
faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée
d'accomplir ses obligations, ni aucun
cas de force majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas
rapportée la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle
tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et
1150 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (sur la dénaturation de la clause
limitative de réparation)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société
Faurecia de sa demande tendant à obtenir la mise à l'écart de la
clause limitative de responsabilité et, en conséquence, la
condamnation de la société Oracle à lui payer la somme totale de
61.278.500 euros, correspondant à 7.735.300 euros pour le préjudice
retenu par l'expert, à 5.543.200 euros pour les sommes dépensées en
vain en « Ibérie » et à 48.000.000 euros pour les économies
informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été
privée, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles prononçant la résolution partielle du contrat de licences
et la résiliation du contrat de formation aux torts de la société
Oracle sont devenues définitives ; qu'il est ainsi définitivement
jugé que la société Oracle a manqué à ses
obligations contractuelles ; qu'il convient de constater que
la société Oracle n'a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard en
considération de laquelle la société Faurecia avait signé les
contrats de licences, de support technique, de formation et de mise
en oeuvre du programme Oracle applications ; qu'elle a ainsi manqué
à une obligation
essentielle ; que restent en litige
l'application de la clause limitative de responsabilité ainsi que
l'étendue du préjudice subi par la société Faurecia ; que la clause
limitative de réparation stipulée à l'article 7.5 du contrat de
licence est libellée comme suit : « aucune des parties ne sera
responsable des dommages indirects, y compris les pertes de profits,
revenus, données ou usage de celles-ci, encourues par l'autre partie
ou un tiers, même si la possibilité de tels dommages a été évoquée
entre les parties. Sauf dispositions contraires de la loi, la
responsabilité pour dommages directs d'Oracle au titre des présentes
ne saurait excéder le montant du prix payé par le Client au titre du
présent contrat ; et dans la mesure où ces dommages résultent de
l'utilisation des Programmes ou services ayant causé le dommage, le
montant du prix payé par le client pour les Programmes ou services
ayant causé le dommage. Les stipulations du présent contrat
répartissent le risque entre Oracle et le Client ; les prix convenus
reflètent cette répartition du risque et la limitation de
responsabilité qui en résulte » ; que la clause limitative de
réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par
la société Faurecia, n'a pas pour effet de décharger par avance la
société Oracle du manquement à une obligation
essentielle lui incombant ou de vider
de toute substance cette obligation,
mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas
dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au
titre du contrat de licences ; qu'en accord entre les parties, il a
été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la
répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en
résulte ; que la clause limitative de réparation ne privant pas la
société Faurecia de toute contrepartie et n'ayant pas pour effet de
vider de toute substance l'obligation
essentielle incombant à la société
Oracle il y a lieu de limiter la condamnation de la société Oracle à
la somme de 203.312 € outre intérêts ;
ALORS QUE en faisant application d'une clause limitative
d'indemnisation stipulée dans le seul contrat de licences, qui ne
pouvait donc recevoir application que pour une inexécution d'une
obligation stipulée dans ce contrat de
licences, en présence d'une inexécution d'une
obligation essentielle qui
transcendait le contrat de licences, la cour d'appel a méconnu la
volonté des parties, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code
civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2008
06-14.832
Arrêt n° 834 du 5 juin 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société
Thales communications
Défendeur(s) à la cassation : société Extand
Sur le moyen unique, pris en sa
seconde branche :
Vu
l’article 1131et
l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la
société Thales communications (la société Thales) a confié à la
société Extand, devenue la société General logistics systems
France, commissionnaire de transport, le soin d’acheminer des
colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ;
que, contestant l’application de la clause de limitation
d’indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la
société Thales a assigné la société Extand en paiement d’une
indemnité égale au prix de ces marchandises ;
Attendu que pour rejeter la demande de la
société Thales, l’arrêt se borne à retenir que la faute lourde
s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au
dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son
action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a
acceptée, que la perte de la marchandise n’est pas considérée
comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l’expéditeur, ni
le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et,
enfin, que par suite, le fait qu’un transporteur exagère ses
performances dans ses documents publicitaires ou même les
contrats qu’il signe, ne suffit pas, tant qu’on ne sait rien de
certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à
constituer une faute assez considérable pour permettre d’écarter
la clause limitative de responsabilité qu’il inclut dans les
mêmes contrats ;
Attendu qu’en
se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si l’impossibilité de localiser les marchandises
remises à la société Extand pendant leur acheminement ne
constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation
essentielle permettant de réputer non écrite la clause
limitative d’indemnisation, contenue non dans un contrat-type,
s’agissant d’un commissionnaire de transport, mais dans la
convention liant les parties, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Douai, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Potocki, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
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