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Cour d'appel de Caen
| Audience publique du 28 février 2002 |
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N° de pourvoi : 00/03951
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
Alors que les relations contractuelles remontent au 14 mars 1994
pour le contrat en cause, la société F... s'est prévalue par
courrier du 29 avril 1998 de manquements persistants depuis deux
années portant sur les points suivants : -livraisons non
conformes aux bons de commandes, -erreurs de comptage,
-impossibilité de tout contrôle des entrées et sorties du linge
tenant au rytiune aléatoire des livraisons, -impossibilité de
contrôle de la facturation du stock d'hiver, -rétrécissement du
linge, -mauvais état et absence de renouvellement du linge,
-mauvais pliage. La société F... proposait alors une fin de
coopération au 30 juin suivant. La société I... a répondu par
courrier du 10 juin faisant suite à une rencontre des parties du
5 juin qu' elle mettait en place un contrôle de qualité et que
devant l'importance des remarques de son cocontractant depuis
deux ans elle lui proposait une anticipation de la fm du contrat
au 31 décembre 1999 au lieu de 2001. Par sa réponse du 22 juin
1998, la société F... a maintenu sa position initiale et
explicité sa position tenant à la rumeur d'une cessation de
l'activité de location du linge d'hôtellerie, aux difficultés de
livraison sur la saison 1997, à l' absence de toute réponse à
son courrier du 29 avril avant le 05 juin et au fait qu' elle
avait signé le 27 mai un nouveau contrat ayant le même objet
avec la concurrence compte tenu d'un délai de fabrication de six
semaines. il en résulte que si les griefs émis par la société
F... tenant à la qualité de la prestation du service de son
cocontractant ne sont pas contestés, elle a toutefois négligé de
mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations
préalablement à la notification de son intention de résilier le
contrat. Or, les griefs qu'elle invoque, et qui perdurent depuis
deux années sans qu'il soit invoqué une mise en péril de l'
exploitation, ne sont pas d'une gravité suffisante pour
justifier la résiliation immédiate du contrat. Il en est de même
pour la rumeur de cessation
d' activité contredite par le courrier du 10 juin. La décision
de résiliation de la société F... maintenue malgré les
engagements de son cocontractant résultant de ce courrier est
alors abusive et justifie l' application de l' indemnité de
résiliation. Pour s 'y soustraire, la société F... invoque aussi
l'indétennination du prix du fait que la société I... s'est
réservée des modalités de révision intégrant notamment un poste
"produits services divers". Mais le grief reste d'ordre général
et aucun désaccord relatif à la révision du prix n'est invoqué.
La demande de résiliation fondée sur ce moyen n' est donc pas
plus fondée. S'agissant d'un contrat à durée détenninée de trois
années avec reconduction tacite à défaut de résiliation six mois
avant l'échéance (réduit à trois mois par avenant) et compte
tenu du libellé de la clause relative à la durée du contrat, qui
précise que le renouvellement s'opère par période de trois ans,
le nouveau contrat se substituant au précédent reprend
nécessairement l'intégralité des stipulations contractuelles
antérieures dont celles relatives à l'indemnité de résiliation
égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre
de l'abonnement jusqu' à l' échéance du contrat. Ces
stipulations figurent de façon parfaitement lisible au verso du
bon de commande. De plus, une mention au recto renvoie aux
conditions générales "décrites au verso" avec la précision que
toute rupture entraînera indemnités et facturation du stock.
Ainsi, l'indemnité de résiliation est opposable à la société
...et doit recevoir application. Le contrat précise que
l'indemnité est égale au montant des sommes qui auraient été
facturées au titre de l' abonnement jusqu' à l'échéance du
contrat. En l'absence de mention forfaitaire chiffiée, les
parties divergent quant à son évaluation. Ainsi, la société I...
calcule cette indemnité par extrapolation des six dernières
factures alors que la société F... se réfère au forfait minimum
hebdomadaire stipulé
au contrat signé le 14 mars 1989. L'interprétation de la clause
pénale par la société I... semble correspondre à la réalité
économique au moment de la rupture (moyenne des facturations des
six derniers mois de 9.676,30 francs HT sur les 32,5 mois
restant à courir). Néanmoins, elle ne correspond pas à la
commune intention des parties lors de la conclusion du contrat
initial, non modifié, comme précédemment indiqué, lors du tacite
renouvellement du contrat, puisqu'elle prend pour fondement des
éléments postérieurs à la dite convention. En revanche,
l'interprétation de la société F...se trouve validée par la même
analyse dès lors qu'elle se réfère aux éléments connus lors du
contrat renouvelé. En conséquence, la société F.. est fondée à
ce prévaloir du forfait minimum hebdomadaire stipulé en 1989 et
de son incidence dans la détennination de la clause pénale;
consécutivement, la société I... est déboutée de sa demande en
paiement de la somme de 54.818,27 euros. Le jugement est dès à
présent infirmé Sur la période contractuelle restant à courir
(mars 2001), cette indemnité est de l'ordre de 14.000 francs,
étant précisé que la société F... propose une évaluation de
8.499,20 francs pour une fm de contrat au 31 décembre 1999. La
société I.... fait valoir in fme de ses conclusions que ce
calcul ne correspond nullement à la réalité fmancière. Ce
faisant, elle laisse entendre que cette évaluation est
manifestement dérisoire. En l'absence d'explication des parties
de ce chef et sur l'éventuelle application des dispositions de
l'article 1152 alinéa du code civil, il convient de rouvrir les
débats et les inviter à fotn11ll toutes explications utiles à ce
propos. P AR CES MOTIFS Infirme le jugement, Avant dire droit
quant au montant de la clause pénale, ordonne la réouverture des
débats et invite les parties à conclure sur l'éventuel caractère
dérisoire de son montant ainsi que sur l'application de
l'article 1153 alinéa 2 du code civil, Renvoie le dossier à la
mise en état,
Réserve les autres demandes.
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