lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

CLAUSE PENALE D'UN PLAN D'EPARGNE

RESPONSABILITE BANCAIRE ET OBLIGATIONS DU BANQUIER | SECRET BANCAIRE | OPERATIONS BANCAIRES | BANQUE ET CAUTION | CREDITS BANCAIRES | CARTES DE CREDIT | SOLDES DEBITEURS DE CLIENTELE ET OPERATION DE CREDIT | AFFACTURAGE | PROCEDURE DE LA COMMISSION BANCAIRE ET PRINCIPE D'IMPARTIALITE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 12 juillet 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 00-18543
Publié au bulletin

Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Jacques et Xavier Vuitton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu les articles 1152 et 1229 du Code civil ;

 

 

Attendu que Monique Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme X..., qui avait souscrit un plan d'épargne populaire auprès de la Société générale, en a demandé le transfert auprès d'un autre établissement bancaire ; que se prévalant de la clause stipulant qu'en cas de retrait de fonds ou de transfert dans un autre établissement avant la fin de la 8e année, les intérêts ne seraient pas entièrement versés et qu'il serait pratiqué, sur les intérêts calculés, une reprise de 50 %, en cas de retrait durant les quatre premières années, et de 20 %, en cas de retrait de la 5e année à la 8e année, la Société générale a procédé à une reprise d'intérêts d'un certain montant ; que critiquant cette reprise, Monique Y... a contesté la validité de la clause et demandé le remboursement de la somme en cause ;

 


 

 

Attendu que pour condamner la banque à rembourser une certaine somme, l'arrêt attaqué retient que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale, en ce qu'elle sanctionne le transfert du plan d'épargne populaire qui, s'il n'emporte pas rupture de l'opération d'épargne, n'en constitue pas moins une rupture de la relation contractuelle existant entre le souscripteur et l'établissement avec lequel le plan avait été conclu, et que cette rupture contractuelle, parce qu'elle était autorisée, ne saurait être plus lourdement sanctionnée qu'une rupture illicite par inexécution frontale du contrat assortie d'une clause pénale ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant par des motifs qui établissaient que le transfert constituait une faculté ouverte à l'épargnant, en sorte que l'indemnité forfaitaire convenue par avance ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

 



 

Publication : Bulletin 2005 I N° 320 p. 265
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-10, n° 4, chroniques, p. 781-782, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2000-02-08

 

 

CONVENTION D'UNITE DE COMPTE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES | EXECUTION DE BONNE FOI D'UNE CONVENTION BANCAIRE | CIRCUIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE ET REJET DE CHEQUES | CESSION DE CREANCES ET DEFAUT D'ACCEPTATION | CLAUSE PENALE D'UN PLAN D'EPARGNE | USURE ET PERSONNE MORALE | CREDIT DOCUMENTAIRE REALISABLE PAR ACCEPTATION ET FRAUDE | CONTRAT DE CREDIT ET CLAUSES ABUSIVES | OPERATIONS SUR DERIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | CAUTIONNEMENT REEL ET ABSENCE D'ENGAGEMENT PERSONNEL | CLOTURE D'UN COMPTE | QUALITE A AGIR DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS | ORDRE DE VIREMENT ET PREUVE | CHEQUES | DEMARCHAGE ET SOUSCRIPTION POUR LE COMPTE D'UNE MINEURE DE PARTS DE SCPI | CREDITS BANCAIRES | LETTRES DE CHANGE | GARANTIE A PREMIERE DEMANDE | CREDIT A LA CONSOMMATION ET DECOUVERT EN COMPTE | EFFET DES INDICATIONS PORTEES SUR UN BORDEREAY DE CESSION DE CREANCES | DETTE CONTRACTEE PAR L'UN DES EPOUX ET INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE COMMUN | REJET D'UN CHEQUE SANS PROVISION ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | TAUX EFFECTIF GLOBAL | SERVICES BANCAIRES | ENCAISSEMENT D'UN CHEQUE EN DEVISES ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | EXECUTION D'UN ORDRE DE VIREMENT ET MANDAT APPARENT | ACCES AU COMPTE ET REGULARITE DU TITRE DE SEJOUR | CLAUSE DE REVISION DE TAUX ET MODIFICATION DU TEG | ESCROQUERIE PAR DETOURNEMENT DES CODES D'ACCES BANCAIRES SUR INTERNET ET CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE | MANQUEMENT DE LA BANQUE A L'OBLIGATION DE COUVERTURE ET RESPONSABILITE | SUBROGATION LEGALE DU BANQUIER AYANT PAYE DES CHEQUES QU'IL A PERDUS | CESSION DE CREANCES A UN FONDS COMMUN DE CREANCES ET RETRAIT LITIGIEUX | VIREMENT ET DROIT DU BENEFICIAIRE SUR SA BANQUE | VERIFICATION DES POUVOIRS DU REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE

RECHERCHE

---