JURISPRUDENCE 2005 à 2012
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COUR DE CASSATION ______________________
Pourvoi n° T 06‑21.499
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias, domiciliée 3‑5‑7 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil‑Malmaison, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Caroline T, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 juin 2005 en la personne de Mme Véronique Bécheret,
2°/ Mme Caroline T, domiciliée Le Stop‑Fac, Centre commercial La Folie, boulevard des Provinces Françaises, 92000 Nanterre,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Rouchar, société civile immobilière, dont le siège est 10 avenue Louise, 95230 Soisy‑sous‑Montmorency,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131‑6‑1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2007, où étaient présents : M. Weber, président, M. Terrier, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Foulquié, conseillers, Mmes Maunand, Monge, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Terrier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias, ès qualités, et de Mme T, de la SCP Lyon‑Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Rouchar, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l�article L. 145‑41 du code de commerce, ensemble l�article L. 641‑3 du même code ;
Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu�un mois après un commandement demeuré infructueux ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244‑1 à 1244‑3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n�est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l�autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2006), que la société civile immobilière Rouchar (la SCI) a, le 5 novembre 2002, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme T à laquelle elle avait consenti un bail commercial ; que, par jugement du 26 mars 2004 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2002 ; que le 7 juillet 2004, pendant le cours de la procédure d'appel, la SCI a délivré à Mme T un commandement de quitter les lieux qu'elle a repris le 23 mars 2005 ; que par jugement du 9 juin 2005, la liquidation judiciaire de Mme T a été ordonnée ; que le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance d'appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l�arrêt retient que le liquidateur judiciaire ne conteste ni les causes ni la régularité du commandement de payer et que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l�acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Qu�en statuant ainsi, alors qu�à la date du jugement de liquidation judiciaire de Mme T, l�acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et de charges antérieur à ce jugement n�avait encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée de sorte que les effets du commandement de payer se trouvaient suspendus par l�effet du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, la cour d�appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu�il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI Rouchar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rouchar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit. |
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