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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

CLAUSES ABUSIVES

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CLAUSES ABUSIVES ET DROIT DE LA CONSOMMATION

CLAUSES ABUSIVES ET CONTRAT DE DEPOT VENTE
CLAUSES ABUSIVES ET NON PROFESSIONNEL
CLAUSES ABUSIVES ET OBLIGATIONS ESSENTIELLES
CLAUSES ABUSIVES ET PROFESSIONNEL
DEFINITION DE LA CLAUSE ABUSIVE
CLAUSES ABUSIVES ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR
ACTION EN SUPPRESSION DE CLAUSES ABUSIVES

CLAUSES ABUSIVES ET NOTION DE CONSOMMATEUR

si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu'en l'espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application Cass. civ.1 15 mars 2005

CLAUSES D'UN CONTRAT DE VENTE DE VEHICULE

'ayant retenu que la clause, qui prévoyait que

"la garantie cesse lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé Mercedes et selon les directives du constructeur",

excluait la garantie du constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien, avait sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et imposait au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, la cour d'appel l'a, à bon droit, regardée comme abusive, une telle clause ayant pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution, et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle

 "le constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique",

 ne précisait pas que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité, ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur, profane inapte à anticiper de telles modifications techniques, d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule présentant les caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement ordonné la suppression

Cass. civ. 1 , 14 novembre 2006

 

BAIL D'UN CAMP DE CAMPING ET CLAUSES ABUSIVES


CLAUSES ABUSIVES ET DROIT DE LA CONCURRENCE :

 CLAUSE ABUSIVE D'EXCLUSIVITE DE REPRODUCTION ET ENTRAVE A LA CONCURRENCE

 

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