CLAUSES ABUSIVES ET DROIT DE LA CONSOMMATION
CLAUSES ABUSIVES ET CONTRAT DE DEPOT VENTE
CLAUSES ABUSIVES ET NON PROFESSIONNEL
CLAUSES ABUSIVES ET OBLIGATIONS ESSENTIELLES
CLAUSES ABUSIVES ET PROFESSIONNEL
DEFINITION DE LA CLAUSE ABUSIVE
CLAUSES ABUSIVES ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR
ACTION EN SUPPRESSION DE CLAUSES ABUSIVES
CLAUSES ABUSIVES ET
NOTION DE CONSOMMATEUR
si, par arrêt
du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour
droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de
la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée
en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion
distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut
pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ;
que cependant, dès lors qu'en l'espèce le contrat litigieux entre la société ECS
et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être
conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de
l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi
n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application
Cass. civ.1 15 mars
2005
CLAUSES D'UN
CONTRAT DE VENTE DE VEHICULE
'ayant retenu que la
clause, qui prévoyait que
"la garantie
cesse lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du
véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé
Mercedes et selon les directives du constructeur",
excluait la garantie
du constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien, avait
sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et
imposait au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant
de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une
technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, la cour
d'appel l'a, à bon droit, regardée comme abusive, une telle clause ayant
pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation,
d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que
la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur
revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux
effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution, et
créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des
parties, au détriment du consommateur ;
qu'ayant constaté que
la clause, selon laquelle
"le
constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les
modifications liées à l'évolution technique",
ne précisait pas
que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient
entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité, ainsi
que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la consommation, ce dont
il résultait que, comme l'avait aussi relevé la commission des clauses
abusives dans sa recommandation n° 85-02, la seule mention du droit
exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les
limites et conditions posées par le texte réglementaire laissait croire
au consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences
préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre
les droits et obligations des parties, que ne jugule pas la stipulation
de la faculté pour le consommateur, profane inapte à anticiper de telles
modifications techniques, d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait
livrer un véhicule présentant les caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement ordonné la
suppression
Cass. civ. 1 , 14 novembre
2006