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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 mai 2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-16698
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et
Hazan, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X... du désistement de son
pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Medimpe,
la société l'Equité, la société NPO et la société AMV ;
Met hors de cause sur sa demande la société AMV ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation
;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat ;
Attendu que M. X..., participant à un rallye
automobile organisé, en Tunisie, par la société NPO, a demandé à
être garanti par cette société des condamnations prononcées
contre lui en réparation des préjudices subis par les
ayants-droit de Pierre Y..., son co-équipier décédé lors d'un
accident survenu à l'occasion de ce rallye, et non couverts par
la compagnie d'assurance de leur véhicule, en invoquant le
manquement de la société organisatrice à son obligation de
vérification des documents, dont l'attestation d'assurance,
exigés des participants, par le règlement de l'épreuve ;
Attendu que pour dénier le caractère abusif et
faire application des clauses du règlement exonérant la société
NPO de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des
accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en
dehors de la durée du raid, l'arrêt retient que les clauses
élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations
essentielles du contrat d'engagement souscrit par les
participants au rallye ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand
l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du
caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle
concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré valides les clauses exonérant la société NPO de toute
responsabilité à l'égard des participants au rallye, mis hors de
cause cette société et son assureur, la compagnie l'Equité, et
débouté M. X... de ses prétentions à leur encontre, l'arrêt
rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société l'Equité et la société NPO
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne in solidum la société NPO et la compagnie
l'Equité à payer à M. X... la somme de 2.000 euros ; rejette la
demande de la société AMV ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N°
213 p. 187
Revue trimestrielle de droit civil, 2007-01, n° 1, p. 113,
observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Lyon, 2004-06-03
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