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CLAUSES ABUSIVES ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

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CLAUSES DE BONS DE COMMANDE DE VEHICULES  AUTOMOBILES

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 novembre 2006 Cassation partielle sans renvoi.

N° de pourvoi : 04-15646
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Asly 38, concessionnaire de la marque Mercedes, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce professionnel, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

que la société Daimler Chrysler France, importatrice exclusive des véhicules de la marque et rédactrice des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38, qui est préalable :

Attendu que la société Daimler Chrysler France et la société Asly 38 reprochent à l'arrêt d'avoir, déclarant recevable l'action de l'association UFC 38, ordonné à la société Daimler Chrysler France la suppression de la clause figurant à l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales de vente insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles neufs, alors que, selon le moyen, la faculté d'agir en suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux associations agréées est limitée aux seules clauses insérées dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38 tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la cour d'appel aurait violé l'article L. 421-6 du code de la consommation ;

Mais attendu que, quoiqu'ayant relevé que la clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet 2000, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que la version précédente du contrat-type visée dans l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l'introduction de l'instance, le moyen, qui manque en fait et ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

Et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième moyens du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :

Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 5, 5, paragraphe 10 (version décembre 1997) et 5, paragraphe 8 (versions janvier et juillet 2000), 7 in fine, 9, paragraphe 1, alinéa 1, et 10, paragraphe 3, in fine des conditions générales, alors que :

1 / selon le premier moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée au contrat et celle qui a pour objet ou effet de lui permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; en se référant, de manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet 2000 des conditions générales de vente du constructeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article R. 132-2 du même code ;

2 / selon le troisième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé par le code de la consommation ; en considérant que l'exigence du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la cour d'appel aurait violé, par, refus d'application, l'article L. 132-1 du code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 311-10, L. 311-16, L. 311-17, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du même code ; et, d'autre part, la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte, exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, une clause abusive ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1, L. 311-10, L. 311-16, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du code de la consommation ;

3 / selon le quatrième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; dans les obligations se bornant au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule automobile ne peuvent jamais consister que dans la condamnation aux intérêts légaux, qui, de surcroît, ne peuvent être dus que du jour d'une sommation interpellative ; en considérant comme non abusive la stipulation d'intérêts supérieurs au taux de l'intérêt légal sans mise en demeure préalable insérée dans des conditions générales de vente, qui constituent un contrat d'adhésion, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, le paragraphe e) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et, par fausse application, l'article 1153 du code civil ; et, d'autre part, constitue aussi une clause abusive celle qui permet au professionnel d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même qu'il ne remplirait pas les siennes ; en considérant que ne constituait pas un déséquilibre au détriment du consommateur, et, partant, une clause abusive, l'absence, dans les conditions générales de vente litigieuses, d'une stipulation prévoyant, à la charge du vendeur qui ne respecterait pas l'une de ses obligations contractuelles, une pénalité équivalente à celle imposée à l'acquéreur en cas de retard dans le remboursement de son crédit, la cour d'appel aurait violé le paragraphe o) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

4 / selon le cinquième moyen, d'une part, constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel aurait violé le paragraphe c) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

5 / selon le sixième moyen, la loi n'impose à l'acquéreur d'un véhicule automobile aucune obligation ou formalité particulière autre que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception une fois passé le délai de sept jours ; dès lors, la clause litigieuse, qui oblige l'acheteur à mettre le vendeur en demeure avant de pouvoir annuler sa commande faute de livraison du véhicule dans le délai contractuellement prévu, est abusive pour ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas et procurer ainsi au professionnel un avantage excessif ; en lui déniant pourtant tout caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les articles L. 114-1 et L. 132-1 du code de la consommation ;

6 / selon le neuvième moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'association UFC 38 n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de différend, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b) et q) de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ainsi que l'article R. 132-1 du même code ;

Mais attendu que, s'agissant de la clause selon laquelle "le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l'acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d'année-modèle", la cour d'appel, ayant relevé que l'acheteur avait, en vertu de l'article 9 des conditions générales de vente, la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne pouvait lui livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, en a justement déduit que ladite clause n'emportait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la cour d'appel qui a retenu que l'obligation de verser un acompte, résultant de la clause selon laquelle "pour toute commande, l'acheteur versera un acompte de 10 % du prix TTC.... l'acompte sera exigible en cas de : .... vente à crédit ou location avec option d'achat (LOA) entrant dans le champ d'application des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, selon les conditions suivantes : Crédit total ou LOA : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre préalable de l'emprunteur. Crédit partiel : à la signature du bon de commande, étant entendu que l'acompte ne devra pas dépasser la partie du prix payable comptant", ne prenait effet qu'à l'expiration du délai de rétractation et ne faisait donc pas échec à l'octroi d'un crédit total, a exactement considéré que cette clause n'était pas abusive ; que, s'agissant de la clause prévoyant que "en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal", d'une part, il ne résulte pas de ses conclusions d'appel que l'UFC 38 avait invoqué le caractère disproportionné de l'indemnité ni l'absence de mise en demeure, et, d'autre part, la cour d'appel, ayant constaté, par ailleurs, que l'article 9, paragraphe 1, alinéa 1, du contrat stipulait que "l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue", a, à bon droit, considéré, eu égard à la majoration ainsi convenue à la charge du constructeur, qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur tenu d'exécuter en temps voulu ses propres obligations ;

que l'arrêt, qui énonce que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon laquelle "en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur (...) ; si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de reprise résultant de l'estimation contradictoire", n'était pas abusive, une telle clause permettant de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur ; que la cour d'appel, qui a constaté, par ailleurs, que le même formalisme était mis à la charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque l'acheteur n'avait pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, a retenu, à bon droit, que la clause selon laquelle "l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue" instaurait une précaution raisonnable par l'exigence d'une mise en demeure, exempte de tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

Et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Asly 38 et de la société Daimler Chrysler France :

Attendu que la société Asly 38 et la société Daimler Chrysler France reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression des clauses figurant aux articles 10, paragraphe 9, 1, paragraphe 3 (version décembre 1997) et paragraphe 2 (version juillet 2000), alors que :

1 / selon le troisième moyen, seules sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, si bien qu'en jugeant abusive une clause dont l'effet de déséquilibre significatif sur les droits et obligations des parties au contrat n'était qu'éventuel, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation par fausse interprétation ;

2 / et, selon le quatrième moyen, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat si bien qu'en retenant que l'absence de précision relative à l'absence d'augmentation de prix conférait à la clause litigieuse un caractère abusif après avoir constaté que le prix hors taxe était garanti à l'acheteur pendant trois mois sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics et que l'acheteur disposait de la faculté d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule correspondant à l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause, qui prévoyait que "la garantie cesse lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé Mercedes et selon les directives du constructeur", excluait la garantie du constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien, avait sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et imposait au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, la cour d'appel l'a, à bon droit, regardée comme abusive, une telle clause ayant pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution, et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle "le constructeur se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les modifications liées à l'évolution technique", ne précisait pas que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité, ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur, profane inapte à anticiper de telles modifications techniques, d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule présentant les caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement ordonné la suppression ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de la livraison", l'arrêt retient que le consommateur restait libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait de la possibilité de résilier la commande ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui ne prévoyait pas la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnait au constructeur la possibilité d'augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance, créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, la cour d'appel a, par un refus d'application consécutif à la dénaturation de ladite clause, violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen du même pourvoi :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de la clause prévoyant que "le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur, après mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue", l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si, après mise en demeure, il n'était pas livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue, il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a aussi énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Et sur le huitième moyen du même pourvoi :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie", l'arrêt énonce que la limitation de la garantie contractuelle qu'elle entraîne ne constitue pas un avantage injustifié pour le professionnel dès lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans la mesure où elle est de nature à éluder l'obligation légale d'ajouter toute période d'immobilisation d'au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention, lorsque l'acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, la clause litigieuse avait pour objet ou pour effet de laisser croire, dans cette mesure, au consommateur qu'il était privé de son droit, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés Asly 38 et Daimler Chrysler France :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

Attendu que, pour déclarer abusive et ordonner la suppression de la clause prévoyant que "les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais", l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'y a pas eu échange au sens de l'article 1702 du code civil, le consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les refuser ;

 


 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause, qui laisse au consommateur le choix d'obtenir la restitution de la pièce concernée et est conforme à l'obligation du déposant d'assumer les frais de cette restitution, ne peut être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, (prolongation du délai de garantie), a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de suppression de l'article 9, paragraphe 2, a confirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie), insérés dans les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande de la société Daimler Chrysler France, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

DECLARE abusives la clause stipulée à l'article 2, paragraphe 3, la clause stipulée à l'article 9, paragraphe 2, et la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, des conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;

 

 

Déclare non abusive la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie) des mêmes conditions générales ;

 

 

Condamne la société Asly 38 et la société Daimler Chrysler France aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38 à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 488 p. 420
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-03-30

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 novembre 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 04-15645
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1, 2 et 3), SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1), SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre les sociétés Opel Porte de l'Ouest et Opel Majestic une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ces sociétés concessionnaires de la marque Opel, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ; que la société General Motors France est intervenue dans l'instance ;

 

 

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de l'association UFC 38 - Que choisir :

 

 

Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 1er, alinéa 1er, (versions de 1995, 1998, 1999 et 2000), article 2, in fine, 6 a (version 1995) devenu 7 a (versions 1998 et 1999), 6 c (version 1995) devenu 7 c (versions 1998 et 1999), et 6 d (version 1995) devenu 7 d (versions 1998 et 1999) des clauses de garantie, alors que,

 

 

1 / selon le troisième moyen, d'une part, une clause est abusive lorsqu'elle est ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu'il dispose de plus de droits qu'il n'en a ou, au contraire, de le priver de ses droits ; en constatant elle-même que la mention relative à la garantie légale des vices cachés était placée à la fin des conditions générales concernant la garantie contractuelle, circonstance de nature à entraîner, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur l'étendue exacte de ses droits à garantie de la part du vendeur, tout en déclarant que la clause litigieuse ne contenait aucune équivoque sur la durée respective des deux types de garantie, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 211-4 du code de la consommation ; et, d'autre part, en se bornant à énoncer que tout défaut de matière ou de fabrication ne relevait pas nécessairement de la garantie légale des vices cachés dès lors que de tels défauts pouvaient être apparents, quand il ressortait pourtant de la clause relative à la garantie légale que celle-ci n'indiquait pas clairement à l'acheteur que cette garantie visait aussi les défauts de matière et de fabrication visés par la garantie contractuelle et que cette imprécision lui conférait un caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 211-4 du code de consommation ;

 


 

 

2 / selon le quatrième moyen, constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui permet à celui-ci de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC 38 Que choisir n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se réfugiant derrière des considérations radicalement inopérantes relatives à la contrepartie de la garantie contractuelle que constituait la remise de la pièce défectueuse au vendeur et à la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;

 

 

3 / selon le cinquième moyen, constituent des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; en déniant tout caractère abusif à une clause qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle offerte par le constructeur pour des cas d'agressions extérieures ordinaires indépendantes de l'action d'un conducteur de véhicule automobile normalement prudent et qui, en outre, ne délimitait pas de façon exhaustive les hypothèses d'agressions extérieures exclusives de la garantie contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

4 / selon le sixième moyen, est abusive la clause qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels ou se fournit en pièces détachées auprès de lui ; en déniant tout caractère abusif aux clauses litigieuses, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 


 

 

Mais attendu que, s'agissant de la clause qui prévoyait que "Opel France garantit chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un concessionnaire Opel ou de sa première immatriculation, selon l'alternative qui se présente la première", la cour d'appel qui, s'étant référée à une autre stipulation selon laquelle "En tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l'acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés", a retenu que la convention n'entretenait aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale et que l'UFC 38 soutenait, à tort, que tout défaut de matière ou de fabrication relevait de la garantie légale des vices cachés alors que ces défauts pouvaient être apparents, en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive, peu important que la stipulation mentionnant clairement et sans restriction la garantie légale fut placée à la fin des conclusions générales ; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "les pièces remplacées deviennent la propriété de Opel France", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ; que l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle "la garantie (contractuelle) ne s'applique pas si le défaut résulte : a) de l'action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs (affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques, etc.), exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la chose, est légalement justifié, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est destiné ;

 

 


 

 

qu'en considération de la clause qui prévoyait que "la garantie contractuelle ne s'applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n'est ni concessionnaire ni un atelier agréé de service Opel et que le propriétaire était au courant de ce fait" et que "la garantie contractuelle ne s'applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que des pièces non homologuées par Opel ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d'une façon non approuvée par Opel", la cour d'appel, ayant relevé que le constructeur n'entendait pas garantir les défauts résultant de l'intervention d'un tiers à son réseau ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées ou dans une modification non approuvée par lui, en a exactement déduit que ladite clause n'était pas abusive, celui-ci n'étant pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à répondre ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

 

 


 

 

Et sur les premier et deuxième moyens du même pourvoi, tels que reproduits en annexe :

 

 

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la société General Motors France :

 

 

Attendu que la société General Motors France fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression des clauses stipulées aux articles 5.1 et 7 (versions 1995-1998-1999 et 2000) de ses conditions générales de vente, alors que :

 

 

1 / selon le premier moyen, d'une part, la clause qui confère au vendeur le droit de résilier le contrat conclu avec un consommateur, en cas de rupture des stocks, n'a pas la nature d'une clause exonératoire de responsabilité de telle sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive au prétexte qu'elle aurait pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel d'indemniser les préjudices subis par le consommateur en conséquence de l'exercice de ce droit ; en effet, l'exercice d'un droit conféré par le contrat qui ne s'analyse pas en une inexécution ne saurait engager la responsabilité de son auteur ; en l'espèce, en déclarant abusive la clause autorisant le professionnel à annuler la commande lorsque le modèle commandé n'est plus fabriqué au prétexte qu'elle dissuaderait le consommateur d'agir en justice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre part, n'est pas abusive la clause conférant au professionnel le droit de résilier unilatéralement le contrat, pour une raison valable et spécifiée au contrat, et moyennant restitution de l'acompte versé par le consommateur ; en l'espèce, en considérant que l'article 5-1 des conditions générales autorisant le professionnel à annuler la commande lorsque la fabrication du modèle objet de la commande a cessé depuis la date de la commande, et l'obligeant, en pareil cas, à rembourser l'acheteur de l'acompte reçu, constitue une clause abusive, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

2 / selon le second moyen, le bon de commande remis à l'acheteur indique en première page les "conditions générales de garantie" qui détaillent la garantie contractuelle de Opel France, fabricant des véhicules commandés, et précisent que "la présente garantie contractuelle ne prive pas l'acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés" ; le même bon de commande détaille "les conditions générales de vente" et précise à son article 7 que le concessionnaire, et non le fabricant, "est seul responsable vis-à-vis de l'acheteur de tous les engagements qu'il souscrit à son égard aux termes des conditions particulières énoncées au présent bon de commande" ;

 

 

ainsi, le bon de commande précise clairement que le consommateur peut exiger du fabricant les engagements qu'il peut attendre du concessionnaire ; en estimant que la clause insérée dans l'article 7 des conditions générales de vente "laisse croire au consommateur qu'il est démuni envers le fabricant alors qu'elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés", et qu'elle constitue de la sorte une clause abusive, la cour d'appel aurait fait une lecture incomplète du bon de commande remis par le concessionnaire au consommateur et aurait de la sorte violé, outre l'article 1134 du code civil, l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté, par ailleurs, que la faculté de résiliation reconnue au concessionnaire donnait à celui-ci le droit de conserver l'acompte versé sous réserve de toute autre indemnité, a retenu que la clause, selon laquelle "au cas où la fabrication du modèle, objet de la présente commande, a cessé depuis la date de la commande, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l'acheteur de l'acompte reçu", donnait à penser au profane que, dans l'hypothèse visée, l'acheteur n'avait droit à rien d'autre que le remboursement de son acompte et le dissuadait d'agir en justice alors même qu'il pouvait subir un préjudice indemnisable, a légalement justifié sa décision, une telle clause créant, dans ces circonstances, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ; que l'arrêt qui, par motifs propres et adoptés, retient que la clause, selon laquelle "en aucun cas le concessionnaire n'est le préposé ou le mandataire d'Opel France ou Adam Opel AG ; il est et demeure seul responsable vis-à-vis de l'acheteur de tous les engagements pris par lui" (versions 1995.1998 et 1999) et "le concessionnaire est responsable vis-à-vis de l'acheteur de tous les engagements qu'il a souscrits à son égard aux termes des conditions générales énoncées au présent bon de commande" (version 2000), laissait croire au consommateur qu'il était démuni envers le fabricant alors qu'elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés, et qui en ordonne la suppression, est légalement justifié, la formulation générale de cette stipulation, qui laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité, lui conférant un caractère abusif ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;

 


 

 

Mais sur le septième moyen du pourvoi principal de l'association UFC 38 - Que choisir :

 

 

Vu l'article 1154 du code civil ;

 

 

Attendu que, pour débouter l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de capitalisation des intérêts produits par les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance, avec exécution provisoire, l'arrêt énonce que, s'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au moment où la cour d'appel statue, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts qui s'analyse en une demande d'indemnité supplémentaire ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le texte susvisé n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par l'article susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

 

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de capitalisation, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités allouées à l'association UFC 38 - Que choisir et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;

 

 

Condamne in solidum les sociétés Opel Porte de l'Ouest, Opel Majestic et General Motors France aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Opel Porte de l'Ouest, Opel Majestic et General Motors France ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 489 p. 424
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-03-16


Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la définition des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18, Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.
 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 novembre 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 04-15890
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1, 2 et 3), SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1), SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que l'association des consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Isère distribution automobiles, qui a appelé en garantie la société Automobiles Citroën, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés de manière habituelle par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

 


 

 

Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, septième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :

 

 

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression du questionnaire et des clauses stipulées aux articles II 6 (version 1995) et II 3 (version 2000), III 2 (version 1995) et III 3 (version 2000), III 4, V 4 (version 1995), VIII 3, XI 6 (version 1995 et X 6 (version 2000), XI 7 (version 1995) et X 7 (version 2000), XI 8 (version 1995) et X 4 (garantie anticorrosion - version 2000) et 8 de la garantie anticorrosion, alors :

 

 

1 / selon le premier moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que Choisir selon lesquelles il n'était pas établi que, depuis leur assignation en première instance, le vendeur et le constructeur n'eussent pas continué à soumettre à la clientèle le bon de commande dans sa version de 1995 et en ne réfutant pas expressément les motifs des premiers juges qui s'étaient prononcés en ce sens, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

2 / selon le deuxième moyen : que d'une part, le contrat de vente d'un véhicule automobile prend date, pour la livraison de celui-ci et l'obligation du vendeur d'en garantir le prix pendant au moins trois mois, au jour de la signature du bon de commande, et non du versement de l'acompte par l'acquéreur ; en statuant comme elle l'a fait quand, dans sa version 1995, la clause litigieuse était illicite pour subordonner la date de la livraison et le point de départ du délai de garantie du prix au versement d'un tel acompte, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du code de la consommation et les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme ; et, d'autre part, que le versement d'un acompte à la commande n'étant exigé par aucune disposition du Code de la consommation, la clause litigieuse, dans ses versions de 1995 et de 2000, était abusive en ce qu'elle avait pour effet, au cas où l'acheteur n'aurait pas versé un tel acompte, de permettre au vendeur de reporter la date de la livraison au-delà de celle contractuellement prévue par les parties et, ainsi, d'échapper à son obligation de garantir le prix pendant au moins trois mois à compter de la signature du bon de commande ; en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme et les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 28 juin 2000 relatif a l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles ;

 


 

 

3 / selon le troisième moyen : que de première part, constitue une clause abusive celle qui accorde au vendeur le droit d'augmenter le prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de renoncer à la vente au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix initialement convenu, l'augmentation du prix dût-elle résulter de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ; en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait explicitement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas un tel droit au profit de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé le I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de deuxième part, en relevant que toute référence à l'année-modèle avait disparu de la version 2000 de la clause litigieuse mais en considérant que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme, quand cette disposition se réfère expressément à l'année-modèle, mention incompatible avec le contenu de la clause susvisée, laissant ainsi incertain le fondement juridique de la solution par elle retenue quant à l'incidence, sur l'obligation du vendeur de garantir le prix, de la suppression de la référence à l'année-modèle dans la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de troisième part, en affirmant que le premier juge ne s'était pas expliqué sur ce que pouvaient être les caractéristiques du véhicule autres que son modèle quand, tout au contraire, il ressortait clairement des motifs du jugement entrepris que "les caractéristiques autres que le modèle" visées par lui étaient le prix du véhicule, la cour d'appel aurait dénaturé la décision de première instance en violation de l'article 1134 du code civil ;

 

 

4 / selon le quatrième moyen : qu'en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que Choisir selon lesquelles la clause litigieuse était abusive en ce que, sans prévoir aucune indemnisation de ce chef, elle ne laissait au consommateur aucun autre choix que d'accepter un nouveau prix ou de supporter la résiliation du contrat quand même bien il eût un motif légitime de ne pouvoir prendre livraison du véhicule, fût-ce avec un retard de quelques jours, à la date initialement convenue, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 


 

 

5 / selon le sixième moyen : que le vendeur peut faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la démarche administrative de demande de certificat d'immatriculation ; en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2074 du code civil et les articles 1er, alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente de véhicules automobiles ;

 

 

6 / selon le septième moyen : d'une part, que constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

 

 

il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel aurait violé le c de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

7 / selon le neuvième moyen : que constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inapproppriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC Que Choisir n'établissait pas que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas litige quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;

 

 

8 / selon le dixième moyen : que la clause litigieuse était abusive par son imprécision et son ambiguïté mêmes, dans la mesure où elle stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle n'était jamais prolongée, mais que, de même que la garantie anti-corrosion, elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours ; au surplus, elle laissait croire à l'acquéreur que la garantie contractuelle n'était jamais prorogée en cas d'échange d'une pièce ou de remise en état du véhicule ; en lui déniant tout caractère abusif, et en se déterminant de surcroît par un motif inopérant tiré de ce que le client conservait le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, la cour d'appel aurait violé l'article L.132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

9 / selon le onzième moyen : que constituent des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop générale, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de le priver de ses droits de consommateur ; en déniant un tel caractère à une stipulation qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle en cas d'agressions extérieures ordinaires, qui, en outre, laissait entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules impropres à un usage normal et qui, enfin, excluait de la garantie contractuelle tous les accidents de la circulation sans limiter cette exclusion à ceux intervenus sans qu'une avarie pût être incriminée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

10 / selon le treizième moyen : qu'en considérant comme suffisamment claire une telle clause qui stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle contre la corrosion n'était jamais prolongée, mais qu'elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours et qui ainsi, par son ambiguïté et son imprécision mêmes, revêtait un caractère abusif, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel ayant ordonné la suppression du questionnaire litigieux figurant dans la version de 1995, l'UFC 38 n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer un défaut de réponse à des conclusions tendant à la même fin ; que l'arrêt qui retient que la clause, selon laquelle "les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement par le client d'un acompte", laissait le consommateur maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande et n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation dès lors que le contrat comportait la date limite à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le véhicule, en déduit, à bon droit, que cette clause n'était pas abusive, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'UFC 38 avait critiqué la clause permettant au vendeur d'augmenter le prix à la suite de modifications techniques ou fiscales, d'autre part, l'arrêt fait apparaître que la suppression de la référence à l'année-modèle, dans la version 2000, sans incidence sur l'obligation du vendeur de garantir le prix du modèle commandé, était conforme à l'évolution de la réglementation, et, de troisième part, la critique du moyen s'attaque à un motif surabondant ;

 


 

 

que, s'agissant de la clause qui prévoyait que "le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du véhicule", les juges du fond, qui ont énoncé que le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne pouvait être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en était déchargé, et que le vendeur pouvait ainsi faire inscrire son gage, ont, à bon droit, considéré que cette clause n'était pas abusive ; que l'arrêt, qui, par motifs propres et adoptés, énonce que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon laquelle "la résiliation de la commande entraîne l'annulation de la reprise. / Dans ce cas, et si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la valeur de reprise indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client", n'était pas abusive, une telle clause, permettant de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur ; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "si la garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ; qu'en l'état des stipulations dépourvues d'ambiguïté selon lesquelles "l'échange d'une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie. les interventions réalisées au titre de la garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci .Les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion Citroën n'ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci ;

 

 


toutefois, en cas d'immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d'autant", les juges du fond ont décidé à bon droit que lesdites stipulations n'étaient pas abusives ; que l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle "la garantie (contractuelle) ne saurait couvrir (...) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents" et "la garantie anticorrosion ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale, exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la chose, est légalement justifié, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

 

 


 

 

Et sur le quatrième moyen :

 

 

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

 

 

Attendu que pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "dans le cas d'une vente à crédit, l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article XI ci-après", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, eu égard à la stipulation qui prévoyait la possibilité pour le client, dans les cas où il pouvait résilier sa commande, d'obtenir la restitution de l'acompte, majoré des intérêts au taux légal, "sans préjudice de tous autres droits que pourrait faire valoir le client", la pénalité de dédit pour le client était limitée à la perte de l'acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de cet acompte, ne comportait pas de limite contractuelle et relevait du droit commun ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 


 

 

Et sur le huitième moyen :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de la clause prévoyant que "lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité", l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si le véhicule n'était pas mis à sa disposition dans le délai convenu, sans préjudice de tous autres droits qu'il pourrait faire valoir, il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 


 

 

Et sur le douzième moyen :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

Attendu que pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion Citroën, l'utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau Citroën, dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures", l'arrêt énonce qu'une telle clause, qui se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l'objet, n'est pas contraire à l'article 9 de la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978 de la commission des clauses abusives et qu'il n'est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que "la garantie anticorrosion ne couvrait pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale", ce dont il résultait que la clause litigieuse, qui, par sa généralité et par l'instauration d'une obligation de réparation, auprès d'un membre du réseau de distribution Citroën, de dommages en tout cas non couverts par la garantie anticorrosion, avait pour seul objet de contraindre le client à s'adresser à un réparateur de ce réseau et d'exclure ladite garantie même dans l'hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures qu'il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et, partant, était abusive, peu important qu'elle ne soit pas contraire à une recommandation de la commission des clauses abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du cinquième moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression des stipulations des articles IV 2 et IX 2 et de l'article 7 relatif à la garantie anticorrosion des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules neufs proposés par la société Automobiles Citroën aux consommateurs, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Déclare abusives lesdites clauses ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;

 

 

Condamne la société Isère distribution automobiles et la société Automobiles Citroën aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Citroën ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 Que Choisir ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 489 p. 424
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-02-10


Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la définition des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18, Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.

 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 novembre 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 04-17578
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1, 2 et 3), SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1), SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que l'association de consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Peugeot une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

 


 

 

Sur les quatrième, sixième, neuvième, dixième et onzième moyens, réunis, du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir :

 

 

Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression des clauses stipulées aux articles 3, paragraphes 2 et 7 des conditions générales et aux paragraphes 17, 18, 22 et 30 (version 1999) et 6 (version 2001) de la garantie contractuelle, alors que :

 

 

1 / selon le quatrième moyen, le vendeur peut faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la démarche administrative de demande de certificat d'immatriculation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2074 du code civil et les articles 1er, alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à la vente de véhicules automobiles ;

 

 

2 / selon le sixième moyen, est nécessairement abusive la clause qui ne prévoit pas l'hypothèse où l'acheteur aurait un motif légitime de ne pas pouvoir prendre livraison du véhicule dans le délai convenu et qui, passé ce délai, permet au surplus au vendeur de disposer librement du véhicule et d'imposer à l'acquéreur un nouveau délai de livraison totalement indéterminé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

3 / selon le neuvième moyen, est abusive la clause qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels, ou se fournit en pièces détachées en dehors du réseau commercial du constructeur, de sorte qu'en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

4 / selon le dixième moyen, constitue des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon non appropriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui l'autorise à supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC 38 - Que choisir n'établissait ni que la remise de la pièce défectueuse présentât un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, tout en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;

 

 

5 / selon le onzième moyen, constitue des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; en déniant tout caractère abusif à une clause qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle offerte par le constructeur pour des cas d'agressions extérieures ordinaires, que l'emploi des termes " notamment " et " par exemple " rendait imprécise et qui, enfin, laissait entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules impropres à un usage normal, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

Mais attendu que, s'agissant de la clause selon laquelle "le client doit confier au vendeur le soin de transmettre à la préfecture sa demande de carte grise en cas de vente à crédit", l'UFC 38 - Que choisir qui, devant la cour d'appel, avait seulement conclu qu'il suffisait de donner acte de la suppression définitive de cette stipulation dans la nouvelle version des conditions générales, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause prévoyant que "tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure", critiquée en ce qu'elle donnait la faculté au vendeur de disposer du véhicule et de reporter la livraison à une date ultérieure, ne présentait aucun déséquilibre significatif au profit du professionnel et au détriment du consommateur, cette clause évitant au client, qui n'a pas retiré son véhicule, d'avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures, a ainsi, à bon droit, considéré que la clause selon laquelle "la garantie anti-corrosion ne couvre pas ... les dommages consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial Peugeot", ne présentait aucun caractère abusif, cette clause, qui n'excluait la garantie contractuelle du constructeur que pour les dégâts résultant de travaux dont celui-ci n'avait pas à répondre, sans supprimer le libre choix d'un réparateur indépendant du réseau de distribution, ne créant aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété de la pièce était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété d'Automobiles Peugeot", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ;

 

 


 

 

que l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle "la garantie contractuelle ne couvre pas... les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture.... les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple (version 1999)... et ne couvre pas les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple et les dégâts consécutifs à des accidents" (version 2001), exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la chose, est légalement justifié, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

 

 


 

 

Et sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, du pourvoi incident de la société Automobiles Peugeot :

 

 

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression certaines clauses de ses bons de commande et de l'avoir condamnée à indemniser le préjudice collectif et le préjudice associatif de l'association UFC 38 - Que choisir, alors que :

 


 

 

1 / selon le premier moyen, premièrement, ayant relevé que la typographie des conditions générales du bon de commande était claire et lisible et que la taille de ses caractères était conforme, la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause par laquelle " le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant au dos du présent document et les avoir reçues ainsi que le bordereau d'annulation de commande figurant sur l'exemplaire client ", rédigée dans la même police et la même taille de caractères que les conditions générales de vente, et précédant immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client, n'attirait pas quant à elle suffisamment l'attention du consommateur, de sorte qu'en statuant pourtant ainsi, elle n'aurait pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; et deuxièmement, la clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris connaissance des conditions contractuelles figurant au dos du document et les avoir acceptées ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu'il est établi que le consommateur a bien été mis en possession desdites conditions et que celles-ci sont lisibles ; en l'espèce, en page 2 du bon de commande, précédant immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client, figurait la clause en vertu de laquelle " le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant au dos du présent document et les avoir reçues ainsi que le bordereau d'annulation de commande figurant sur l'exemplaire client " ; en décidant que cette clause suivie immédiatement de la signature du client et renvoyant aux conditions figurant au verso du document, était abusive au motif inopérant qu'elle pouvait laisser croire au client que son acceptation des conditions contractuelles était totale sans réserve, y compris de clauses pouvant être abusives, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et troisièmement la clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris connaissance des conditions contractuelles figurant au dos du document et les avoir acceptées ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu'il est établi que le consommateur a bien été mis en possession desdites conditions et que celles-ci sont lisibles ; en l'espèce, en page 2 du bon de commande, précédant immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client, figurait la clause en vertu de laquelle " le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant au dos du présent document et les avoir reçues ainsi que le bordereau d'annulation de commande figurant sur l'exemplaire client " ;

 

 


en décidant que cette clause suivie immédiatement de la signature du client et renvoyant aux conditions figurant au verso du document, était abusive au motif inopérant qu'elle pouvait laisser croire au client que son acceptation des conditions contractuelles était totale sans réserve, y compris de clauses pouvant être abusives, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

2 / selon le deuxième moyen, le professionnel peut se réserver contractuellement le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du bien à livrer lorsque ces modifications sont liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité ; en l'espèce, la clause litigieuse réservait au constructeur la faculté d'apporter des modifications mineures en fonction de l'évolution technique sans prévoir que ces modifications s'accompagneraient d'une modification du prix ; en décidant que cette clause était abusive pour ne pas prévoir expressément que les modifications du véhicule interviendraient sans modification du prix, lorsqu'en l'absence de modification de prix expressément stipulée, aucune modification ne pouvait intervenir, de sorte que cette clause ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel aurait violé l'article R. 132-2 du code de la consommation ;

 


 

 

3 / selon le troisième moyen, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article 8 des conditions générales renvoyait à la " garantie contractuelle Peugeot " et que cette garantie contractuelle prévoyait expressément en son premier paragraphe qu'elle s'ajoutait aux garanties légales dues par le constructeur ; en estimant néanmoins que l'article 3 des conditions générales de vente en vertu duquel il était seulement mentionné que " les concessionnaires ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux ", et non pas que les concessionnaires sont seuls responsables légalement envers leurs clients, à l'exclusion du constructeur, laissait croire au consommateur qu'il était dépourvu de recours envers le constructeur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

4 / selon le quatrième moyen, le professionnel, qui n'est nullement tenu de faire bénéficier le client d'une garantie contractuelle s'ajoutant aux garanties légales, couvrant l'ensemble des défectuosités affectant le véhicule livré pendant un an, est légitimement en droit de limiter cette garantie aux seuls défauts dont il a la maîtrise, en subordonnant le bénéfice de la garantie à la condition que le véhicule subisse toute réparation et révision chez un concessionnaire du réseau pendant la durée de la garantie ; qu'en estimant qu'en conditionnant ainsi le bénéfice de la garantie, le professionnel se procurait un avantage significatif, lorsqu'il s'agit seulement pour lui de limiter le champ de sa garantie facultative aux seuls défauts dont il a la maîtrise, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

5 / selon le cinquième moyen, le professionnel, qui n'est nullement tenu de faire bénéficier le client d'une garantie contractuelle s'ajoutant aux garanties légales, couvrant l'ensemble des défectuosités affectant le véhicule livré pendant un an, est légitimement en droit de limiter cette garantie aux seuls défauts dont il a la maîtrise, en subordonnant le bénéfice de la garantie à la condition que toutes pièces et tous accessoires montés sur le véhicule soient agréés par le constructeur pendant la durée de la garantie ; en estimant qu'en conditionnant ainsi le bénéfice de la garantie, le professionnel se procurait un avantage significatif, lorsqu'il s'agit seulement de limiter le champ de sa garantie du véhicule aux seuls défauts dont il a la maîtrise, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 


 

 

Mais attendu que, ayant souverainement estimé que, par comparaison avec les rubriques précédentes et non par rapport aux conditions générales et particulières figurant au verso, la clause litigieuse était rédigée en petits caractères dont la taille était inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n'avait pu attirer l'attention du client, la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence que cette clause ne répondait pas aux exigences de l'article L. 133-2, alinéa 1, du code de la consommation, en a, à bon droit, ordonné la suppression, comme étant abusive, de sorte que, mal fondé en sa première branche, le premier moyen est inopérant en ses deux suivantes ; qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle le constructeur "se réservait d'apporter toutes modifications mineures qu'il jugerait opportunes en fonction notamment de l'évolution technique, sans obligation d'appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande", ne précisait pas que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité, ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l'indication de toutes les limites et conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur, profane inapte à anticiper de telles modifications techniques, d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un véhicule présentant les caractéristiques particulières spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement ordonné la suppression ; que l'arrêt qui, par motifs propres et adoptés, retient que la clause, selon laquelle "les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires des constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux", laissait croire au consommateur qu'il était dépourvu de tout recours envers le fabricant, même si l'article 8 du contrat renvoyait aux stipulations de la garantie contractuelle, et qui en ordonne la suppression, est légalement justifié, la formulation générale de cette stipulation, qui laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité, lui conférant un caractère abusif ;

 

 


 

 

qu'ayant retenu que les clauses, qui prévoyaient que "la garantie s'applique à la condition expresse que : - le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial Peugeot ; - les révisions périodiques mentionnées dans le carnet "conditions de garanties et révisions périodiques" aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau" et que "la garantie cesse lorsque des pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été montés sur le véhicule", excluaient la garantie du constructeur lorsque le client, même pour une simple révision périodique, avait sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et imposaient au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, la cour d'appel les a, à bon droit, regardées comme abusives, de telles clauses ayant pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation, d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution, et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

 

 


 

 

Et sur les premier, deuxième, en la première branche, et huitième moyens du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que choisir, tels que reproduits en annexe :

 

 

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'association UFC 38 - Que choisir :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point l de l'annexe audit code ;

 

 

Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation de prix résultant d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à l'année-modèle mentionnés sur le bon de commande" (version 1999) ou "le prix du véhicule faisant l'objet de la commande est celui du tarif en vigueur au jour de celle-ci. Ce prix est garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison, et, en cas de dépassement non imputable à l'acheteur, jusqu'à sa mise à disposition sauf : si l'acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois ; si la variation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics ; si le retard de livraison résulte d'un cas de force majeure... Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle mentionné sur le bon de commande" (version 2001), l'arrêt retient, d'une part, que, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1978, la clause précise que le vendeur ne peut s'exonérer de cette garantie de prix que si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application des réglementations imposées par les pouvoirs publics et, d'autre part, que l'article 9 permet au client de résilier sa commande si le vendeur ne peut pas mettre à sa disposition, dans le délai convenu, le véhicule du modèle spécifié lors de la commande et si le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques que le client a jugées essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement ;

 


 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi quand, d'une part, l'article 9 des conditions générales excluait la possibilité pour le client de résilier le contrat lorsque le tarif en vigueur au jour de la mise à disposition, même si elle intervenait au-delà du délai de trois mois, était supérieur au tarif en vigueur à la commande dans l'hypothèse où la variation de prix résultait d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les pouvoirs publics, et quand, d'autre part, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les causes d'augmentation du prix, la clause litigieuse avait pour objet et pour effet d'accorder au constructeur le droit de s'exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l'acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 

 

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

 

Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de la clause selon laquelle "le bénéfice de la commande est personnel au client :

 

il ne peut être cédé", l'arrêt retient que celle-ci n'est que l'application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit d'exiger l'exécution du contrat par celui qui l'a souscrit, et que les conditions d'acquisition d'un véhicule et, en particulier, le prix, sont déterminées en fonction, notamment, de la situation personnelle de l'acquéreur ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause, qui a pour objet et pour effet d'empêcher toute substitution de contractant ou cession du contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l'acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du constructeur d'y consentir, notamment en raison d'une considération propre à ce client, étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l'acquéreur initial n'a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours de la notification de la mise à disposition, entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

Et sur les cinquième et septième moyens, réunis, ce dernier n'étant pas nouveau :

 

 

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

 

 

Attendu que, pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "l'acompte versé à la commande restera acquis au vendeur à titre d'indemnité, en cas d'annulation de l'ordre (vente au comptant) ou lorsque le client se dédit après expiration du délai de rétractation (vente à crédit), à moins qu'il ne se trouve dans un des trois cas prévus à l'article 9" et celle selon laquelle "le vendeur, de son côté, pourra annuler la commande et conserver l'acompte à titre d'indemnité, à partir du jour du versement de l'acompte, si dans le délai de quinze jours prévu à l'article 7, le client n'a pas pris livraison du véhicule ou, à défaut, payé son prix", l'arrêt retient, d'une part, que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l'acompte alors que dans l'hypothèse d'une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison, et, d'autre part, que, dès lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie d'une garantie de prix dans le délai de trois mois, il a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, et, sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un avantage injustifié ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 9 du contrat ne prévoit, dans les cas spécifiés d'un manquement du professionnel à ses engagements contractuels, que le remboursement au profit du consommateur, des versements effectués, majorés des intérêts au taux légal, de sorte que la clause litigieuse, qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, doit être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

 


 

 

Et sur le douzième moyen :

 

 

Vu l'article 1154 du code civil ;

 

 

Attendu que, pour débouter l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de capitalisation des intérêts produits par les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance, avec exécution provisoire, l'arrêt énonce que, s'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au moment où la cour d'appel statue, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le texte susvisé n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par l'article susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

 

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 2, de l'article 3, paragraphe 2, et des articles 6 et 9 in fine des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules neufs proposés par la société Automobiles Peugeot aux consommateurs, et a débouté l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de capitalisation, ainsi qu'en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné la suppression de l'article 1er-Modèles, alinéa 2, phrase 2, des mêmes conditions générales, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

DECLARE abusives la clause stipulée à l'article 2, sauf à ce que soit précisé que le consommateur a le droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande, la clause stipulée à l'article 3, paragraphe 2, et celles stipulées aux articles 6 et 9 in fine des conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;

 


 

 

ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités allouées à l'association UFC 38 - Que choisir et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;

 

 

Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute la société Automobiles Peugeot de sa demande ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 489 p. 424
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-06-01
 




Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la définition des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18, Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 5 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-10779
Inédit

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère, (UFC 38), a sollicité la suppression dans les contrats-types de vente proposés par la société Gauduel, concessionnaire de la marque Ford France, de onze clauses des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7 du Code de la consommation ; que trois des clauses attaquées ont été déclarées abusives en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2003), d'avoir violé le k de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation et l'article R. 132-1 du même Code en déboutant l'association de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause figurant à l'article 1-2 des conditions générales de vente selon laquelle : "le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d'une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978)" alors que constitue une clause abusive celle qui ne mentionne pas que, après la conclusion du contrat de vente, une modification liée à l'évolution technique ne peut être opposée à l'acquéreur d'un véhicule automobile sans raison valable expressément spécifiée au contrat ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel qui relève par motifs adoptés que l'article 1-1 du contrat stipulait expressément que le client était informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquerait, le cas échéant, à la ligne "observations" celles auxquelles il subordonnait son engagement et que le bon de commande comportait effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne "observations" permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles étaient pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réservait au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule portait sur l'une de celles qu'il aurait estimées déterminantes de son consentement, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et, par motifs propres, que la notion d'évolution technique visant nécessairement l'amélioration du produit allait dans le sens de l'intérêt du consommateur qui bénéficiait sans changement de prix et pour une qualité de véhicule égale d'une amélioration technique, en a exactement déduit que la clause, conforme aux dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la consommation, ne revêtait pas un caractère abusif ;

 


 

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association de sa demande tendant à voir déclarer abusive l'une des clauses des conditions générales de vente (article 6-1), insérée dans les bons de commande et selon laquelle : "si la présente commande mentionne la reprise par l'entreprise (venderesse) d'un véhicule d'occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l'annulation de la commande annule l'obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l'entreprise (venderesse) avant cette annulation, (...) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu", alors, selon le moyen :

 

 

1 / que l'article 6-1 ne prévoyant nullement que l'acquéreur donne son accord à la revente de son véhicule d'occasion, même en cas d'une éventuelle annulation du contrat de vente principal, la cour d'appel aurait dénaturé la dite clause en violation de l'article 1134 du Code civil en affirmant le contraire ;

 

 

2 / qu'est abusive en application du c de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause qui prévoit un engagement ferme du consommateur quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; qu'il en est ainsi de la clause prévoyant en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel qui retient par motifs adoptés que cette clause avait pour objet de régler les conséquences de l'annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci était assorti de la reprise du véhicule d'occasion de l'acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l'annulation du contrat, la restitution à l'identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne pouvait que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d'une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel pouvait retirer de la revente ne constituait pas un avantage excessif dès lors qu'il était la contrepartie des frais et risques auxquels il s'exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n'entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui percevait exactement ce qui avait été convenu au contrat, en a exactement déduit, sans commettre la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère abusif ;

 


 

 

Sur le troisième moyen :

 

 

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 211-4 du Code de la consommation, la clause insérée à l'article 8-1-1, 1er des conditions générales de vente figurant dans les bons de commande selon laquelle : "Ford France automobiles SAS garantit que si une pièce quelconque d'un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou reconditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l'un quelconque des concessionnaires ou agents officiels Ford de l'Union européenne", alors qu'il ressortait du rapprochement de cet article avec l'article 8-1 que ces deux clauses visaient en réalité la seule garantie légale contre les vices cachés, garantie couvrant les vices résultant d'un défaut de matière ou de fabrication au sens de l'article 8-1-1 1er , ce qui était de nature à entraîner dans l'esprit du consommateur une confusion sur l'étendue exacte de ses droits à garantie de la part du vendeur ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel relève par motifs adoptés que l'article 8-1 des conditions générales qui stipule clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur "ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés", tandis que l'article 8-1,1er énonçait le champ d'application et l'étendue géographique de la garantie conventionnelle accordée de sorte que la distinction des garanties légales et conventionnelles était ainsi parfaitement matérialisée et de nature à éclairer loyalement le consommateur sur leur mise en jeu distincte et combinée, en a exactement déduit que la clause litigieuse qui répondait aux exigences de l'article R. 211-4 du Code de la consommation, n'était pas abusive ;

 

 

Sur le quatrième moyen :

 

 

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives deux clauses des conditions générales de vente insérées aux articles 8-1-1, 2e et 8-1-2, 6e selon lesquelles :

 

 

article 8-1-1, 2e : "Toutefois, ne sont pas couverts : les dommages indirects, l'incendie lorsqu'il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par Ford. Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels Ford toutes les opérations d'entretien Ford service remis à l'acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau Ford permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l'entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels Ford, l'acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n'est pas due à un entretien non conforme aux standards Ford ou à un défaut de contrôle" ;

 


 

 

article 8-1-2, 6e : "Ford France automobiles SAS garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie "anticorrosion totale" sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d'un accident et/ou d'une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l'est préconisé dans le manuel Ford ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel Ford et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d'un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications Ford et avec les pièces Ford ou Motocraft" ;

 

 

alors qu'est abusive la clause qui limite ou exclut la garantie conventionnelle qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels et qu'en déniant tout caractère abusif aux dites clauses au motif que le client conservait la faculté de démontrer que les dommages exclus de la garantie conventionnelle relevaient de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du constructeur et celle d'établir, lorsqu'il s'était adressé à un professionnel indépendant, que son véhicule avait été entretenu et la protection de sa carrosserie assurée selon les spécifications de Ford France au demeurant non définies aux conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel retient par motifs adoptés que ces dispositions s'inscrivant dans le cadre des garanties conventionnelles accordées, elles avaient seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entendait leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conservait la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel ; qu'elle retient encore que les autres dispositions n'avaient pas en soi pour effet d'imposer au consommateur le choix du professionnel chargé de l'entretien du véhicule ni d'exclure toute garantie conventionnelle dans le cas où l'entretien et le contrôle ne seraient pas effectués par le réseau Ford puisqu'elles imposaient seulement au consommateur dans ce dernier cas, de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n'était pas due à un entretien non conforme aux standards Ford ou à un défaut de contrôle, cette charge de la preuve ne conférant aucun avantage excessif au professionnel dès lors qu'il n'était pas autrement en mesure de vérifier que les conditions d'entretien et de contrôle qui conditionnaient sa garantie avaient bien été respectées, et par motifs propres, que le contrat prévoyait la possibilité pour l'acheteur de faire effectuer l'entretien de son véhicule en dehors du réseau Ford, un professionnel n'étant pas au surplus, tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n'avait pas été en mesure d'exercer un contrôle ; qu'ayant ainsi établi que les dites clauses n'avaient pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elle en a exactement déduit que les deux clauses litigieuses, conformes aux dispositions de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, ne revêtaient pas un caractère abusif ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne l'UFC 38 aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UFC 38 ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) 2003-09-08
 

 

 

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