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CLAUSES DE BONS DE COMMANDE DE VEHICULES AUTOMOBILES
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 04-15646
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association de consommateurs "UFC
38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du
code de la consommation, introduit contre la société Asly 38,
concessionnaire de la marque Mercedes, une action en suppression
de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules
neufs, habituellement proposés par ce professionnel, et en
réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du
préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
que la société Daimler Chrysler France,
importatrice exclusive des véhicules de la marque et rédactrice
des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à
l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident des
sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38, qui est préalable :
Attendu que la société Daimler Chrysler France et
la société Asly 38 reprochent à l'arrêt d'avoir, déclarant
recevable l'action de l'association UFC 38, ordonné à la société
Daimler Chrysler France la suppression de la clause figurant à
l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales de vente
insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles
neufs, alors que, selon le moyen, la faculté d'agir en
suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux
associations agréées est limitée aux seules clauses insérées
dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien
qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38
tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en
constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés
ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la cour
d'appel aurait violé l'article L. 421-6 du code de la
consommation ;
Mais attendu que, quoiqu'ayant relevé que la
clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet
2000, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés,
énoncé que la version précédente du contrat-type visée dans
l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement
à l'introduction de l'instance, le moyen, qui manque en fait et
ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des
juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient
soumis, ne peut être accueilli ;
Et sur les premier, troisième, quatrième,
cinquième, sixième et neuvième moyens du pourvoi principal de l'UFC
38 - Que choisir :
Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir
reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de
suppression des clauses stipulées aux articles 2, paragraphe 1,
5, paragraphe 5, 5, paragraphe 10 (version décembre 1997) et 5,
paragraphe 8 (versions janvier et juillet 2000), 7 in fine, 9,
paragraphe 1, alinéa 1, et 10, paragraphe 3, in fine des
conditions générales, alors que :
1 / selon le premier moyen, constituent des
clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier
unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et
spécifiée au contrat et celle qui a pour objet ou effet de lui
permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du
produit à livrer ou du service à fournir ; en se référant, de
manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des
conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le
vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à
payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes
et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la
suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet
2000 des conditions générales de vente du constructeur, la cour
d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard
des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L. 132-1 du code
de la consommation et de l'article R. 132-2 du même code ;
2 / selon le troisième moyen, d'une part,
constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité
de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé
par le code de la consommation ; en considérant que l'exigence
du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales
de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause
le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en
se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de
contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour
l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la cour
d'appel aurait violé, par, refus d'application, l'article L.
132-1 du code de la consommation, et, par fausse application,
les articles L. 311-10, L. 311-16, L. 311-17, L. 311-20, L.
311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du même code ; et, d'autre part,
la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte,
exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle
prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et
son ambiguïté mêmes, une clause abusive ; en statuant comme elle
l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1, L.
311-10, L. 311-16, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27
du code de la consommation ;
3 / selon le quatrième moyen, d'une part,
constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour
effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses
obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement
élevé ; dans les obligations se bornant au paiement d'une somme
d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de
l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les
mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule
automobile ne peuvent jamais consister que dans la condamnation
aux intérêts légaux, qui, de surcroît, ne peuvent être dus que
du jour d'une sommation interpellative ; en considérant comme
non abusive la stipulation d'intérêts supérieurs au taux de
l'intérêt légal sans mise en demeure préalable insérée dans des
conditions générales de vente, qui constituent un contrat
d'adhésion, la cour d'appel aurait violé, par refus
d'application, le paragraphe e) de l'annexe à l'article L. 132-1
du code de la consommation et, par fausse application, l'article
1153 du code civil ; et, d'autre part, constitue aussi une
clause abusive celle qui permet au professionnel d'obliger le
consommateur à exécuter ses obligations lors même qu'il ne
remplirait pas les siennes ; en considérant que ne constituait
pas un déséquilibre au détriment du consommateur, et, partant,
une clause abusive, l'absence, dans les conditions générales de
vente litigieuses, d'une stipulation prévoyant, à la charge du
vendeur qui ne respecterait pas l'une de ses obligations
contractuelles, une pénalité équivalente à celle imposée à
l'acquéreur en cas de retard dans le remboursement de son
crédit, la cour d'appel aurait violé le paragraphe o) de
l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
4 / selon le cinquième moyen, d'une part,
constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement
ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont
la réalisation dépend de sa seule volonté ;
il en résulte qu'en cas d'annulation de la
commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties
doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant
la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à
la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le
remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son
véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle
le professionnel l'a revendu de son propre chef avant
l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit
empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans
lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la
cour d'appel aurait violé le paragraphe c) de l'annexe à
l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre
part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou
ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de
priver le consommateur de ses droits ; en statuant comme elle
l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse
que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait
au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du
véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la
revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article
L. 132-1 du code de la consommation ;
5 / selon le sixième moyen, la loi n'impose à
l'acquéreur d'un véhicule automobile aucune obligation ou
formalité particulière autre que l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception une fois passé le délai de
sept jours ; dès lors, la clause litigieuse, qui oblige
l'acheteur à mettre le vendeur en demeure avant de pouvoir
annuler sa commande faute de livraison du véhicule dans le délai
contractuellement prévu, est abusive pour ajouter à la loi une
condition qu'elle ne contient pas et procurer ainsi au
professionnel un avantage excessif ; en lui déniant pourtant
tout caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les articles
L. 114-1 et L. 132-1 du code de la consommation ;
6 / selon le neuvième moyen, constituent des
clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de
façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas
d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par
le professionnel de l'une quelconque de ses obligations
contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou
d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de
recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les
moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant
que l'association UFC 38 n'établissait ni que la remise de la
pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni
que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un
moyen de preuve en cas de différend, quand il ressortait au
contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne
prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document
attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de
manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le
transfert de propriété de la pièce défectueuse était la
contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la
responsabilité encourue par celui-ci sur le fondement des
dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel
aurait violé les paragraphes b) et q) de l'annexe à l'article L.
132-1 du code de la consommation ainsi que l'article R. 132-1 du
même code ;
Mais attendu que, s'agissant de la clause selon
laquelle "le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur
le bon de commande est garanti à l'acheteur pendant trois mois à
compter de la signature de la commande sauf modifications
techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de
modèle ou d'année-modèle", la cour d'appel, ayant relevé que
l'acheteur avait, en vertu de l'article 9 des conditions
générales de vente, la faculté de résilier sa commande si le
vendeur ne pouvait lui livrer un véhicule correspondant à
l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, en a justement déduit que ladite
clause n'emportait aucun déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
que la cour d'appel qui a retenu que l'obligation de verser un
acompte, résultant de la clause selon laquelle "pour toute
commande, l'acheteur versera un acompte de 10 % du prix TTC....
l'acompte sera exigible en cas de : .... vente à crédit ou
location avec option d'achat (LOA) entrant dans le champ
d'application des articles 311-1 et suivants du code de la
consommation, selon les conditions suivantes : Crédit total ou
LOA : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre
préalable de l'emprunteur. Crédit partiel : à la signature du
bon de commande, étant entendu que l'acompte ne devra pas
dépasser la partie du prix payable comptant", ne prenait effet
qu'à l'expiration du délai de rétractation et ne faisait donc
pas échec à l'octroi d'un crédit total, a exactement considéré
que cette clause n'était pas abusive ; que, s'agissant de la
clause prévoyant que "en cas de règlement postérieur à la date
d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC,
prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt
légal", d'une part, il ne résulte pas de ses conclusions d'appel
que l'UFC 38 avait invoqué le caractère disproportionné de
l'indemnité ni l'absence de mise en demeure, et, d'autre part,
la cour d'appel, ayant constaté, par ailleurs, que l'article 9,
paragraphe 1, alinéa 1, du contrat stipulait que "l'acheteur
peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de
l'acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en
demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la
date de livraison convenue", a, à bon droit, considéré, eu égard
à la majoration ainsi convenue à la charge du constructeur,
qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties, au détriment du consommateur
tenu d'exécuter en temps voulu ses propres obligations ;
que l'arrêt, qui énonce que, le prix de reprise
ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que
le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie
des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait
illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule
d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au
client le prix de revente qui peut comporter des frais de
gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon
laquelle "en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de
vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et
simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur (...) ;
si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule
en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf
en cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de
reprise résultant de l'estimation contradictoire", n'était pas
abusive, une telle clause permettant de replacer les
cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation
de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue,
du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la
seule volonté du revendeur ; que la cour d'appel, qui a
constaté, par ailleurs, que le même formalisme était mis à la
charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque
l'acheteur n'avait pas pris livraison du véhicule commandé dans
les sept jours suivant la date de livraison convenue, a retenu,
à bon droit, que la clause selon laquelle "l'acheteur peut
annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte
versé majoré des intérêts légaux si après mise en demeure, il
n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de
livraison convenue" instaurait une précaution raisonnable par
l'exigence d'une mise en demeure, exempte de tout déséquilibre
entre les droits et obligations des parties ; qu'ayant relevé
que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du
consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert
de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie
fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de
la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un
moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que
la clause selon laquelle "les pièces ou organes changés au titre
de la garantie contractuelle deviennent la propriété du
vendeur", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à
l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ;
qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Et sur les troisième et quatrième moyens du
pourvoi incident de la société Asly 38 et de la société Daimler
Chrysler France :
Attendu que la société Asly 38 et la société
Daimler Chrysler France reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la
suppression des clauses figurant aux articles 10, paragraphe 9,
1, paragraphe 3 (version décembre 1997) et paragraphe 2 (version
juillet 2000), alors que :
1 / selon le troisième moyen, seules sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat, si bien qu'en jugeant abusive une clause
dont l'effet de déséquilibre significatif sur les droits et
obligations des parties au contrat n'était qu'éventuel, la cour
d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la
consommation par fausse interprétation ;
2 / et, selon le quatrième moyen, le caractère
abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la
conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent
sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat
si bien qu'en retenant que l'absence de précision relative à
l'absence d'augmentation de prix conférait à la clause
litigieuse un caractère abusif après avoir constaté que le prix
hors taxe était garanti à l'acheteur pendant trois mois sauf
modifications techniques imposées par les pouvoirs publics et
que l'acheteur disposait de la faculté d'annuler sa commande si
le vendeur ne pouvait livrer un véhicule correspondant à
l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, la cour d'appel aurait violé l'article
L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la clause, qui
prévoyait que "la
garantie cesse lorsque le propriétaire néglige
les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué
obligatoirement dans un atelier agréé Mercedes et selon les
directives du constructeur", excluait la garantie du
constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien,
avait sollicité les services d'un professionnel non membre du
réseau et imposait au consommateur de s'adresser exclusivement à
un représentant de la marque pour des prestations banales, ne
requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en
cause la sécurité, la cour d'appel l'a, à bon droit, regardée
comme abusive, une telle clause ayant pour objet et pour effet,
en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le
constructeur de sa garantie contractuelle
alors même que la
défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur
revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux
effectués par un réparateur indépendant du réseau de
distribution, et créant ainsi un déséquilibre entre les droits
et obligations des parties, au détriment du consommateur ;
qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle "le constructeur
se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les
modifications liées à l'évolution technique", ne précisait pas
que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient
entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité,
ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la
consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi
relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation
n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au
professionnel sans l'indication de toutes les limites et
conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au
consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences
préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un
déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne
jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur,
profane inapte à anticiper de telles modifications techniques,
d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un
véhicule présentant les caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement
ordonné la suppression ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
de l'UFC 38 - Que choisir :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que,
pour dénier le caractère abusif de
la clause selon laquelle "pour tout
délai de livraison stipulé
supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux
conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué
de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif
Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de la
livraison", l'arrêt retient que le consommateur restait libre de
ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait
de la possibilité de résilier la commande ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la
clause litigieuse, qui ne prévoyait pas la faculté pour le
consommateur de refuser la modification et de résilier sa
commande, donnait au constructeur la possibilité d'augmenter son
tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois
mois aurait été stipulé à sa convenance, créant ainsi un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties, au détriment du consommateur, la cour d'appel a, par un
refus d'application consécutif à la dénaturation de ladite
clause, violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
et le point d) de l'annexe audit code ;
Attendu que pour rejeter la demande de
suppression de la clause prévoyant que "le vendeur peut annuler
la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur, après
mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé
dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue",
l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et
bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois,
est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce
prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de
résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le
vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que,
ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa
commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré
des intérêts légaux, si, après mise en demeure, il n'était pas
livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue,
il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou
pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes
versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter
le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de
percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du
professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi
un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au
détriment du consommateur, comme l'a aussi énoncé la commission
des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02,
en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du
consommateur que celle du professionnel, devait être regardée
comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions
susvisées ;
Et sur le huitième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que, pour dénier le caractère abusif de
la clause selon laquelle "la remise en état (du véhicule en cas
de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de
garantie", l'arrêt énonce que la limitation de la garantie
contractuelle qu'elle entraîne ne constitue pas un avantage
injustifié pour le professionnel dès lors que le client conserve
le bénéfice des garanties légales ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que,
dans la mesure où elle est de nature à éluder l'obligation
légale d'ajouter toute période d'immobilisation d'au moins sept
jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de
la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention, lorsque
l'acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la
garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise
en état couverte par la garantie, la clause litigieuse avait
pour objet ou pour effet de laisser croire, dans cette mesure,
au consommateur qu'il était privé de son droit, créant ainsi à
son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des
sociétés Asly 38 et Daimler Chrysler France :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que, pour déclarer abusive et ordonner la
suppression de la clause prévoyant que "les pièces reconnues
défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été
refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa
demande et à ses frais", l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'y
a pas eu échange au sens de l'article 1702 du code civil, le
consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient au
professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les
refuser ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la
clause, qui laisse au consommateur le choix d'obtenir la
restitution de la pièce concernée et est conforme à l'obligation
du déposant d'assumer les frais de cette restitution, ne peut
être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de
cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression
de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3,
(prolongation du délai de garantie), a confirmé le jugement
ayant rejeté la demande de suppression de l'article 9,
paragraphe 2, a confirmé le jugement ayant ordonné la
suppression de l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses
hors garantie), insérés dans les conditions générales de vente
figurant sur les bons de commande de la société Daimler Chrysler
France, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE abusives la clause stipulée à l'article
2, paragraphe 3, la clause stipulée à l'article 9, paragraphe 2,
et la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, des
conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont
réputées non écrites ;
Déclare non abusive la clause stipulée à
l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie)
des mêmes conditions générales ;
Condamne la société Asly 38 et la société Daimler
Chrysler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne, in solidum, les sociétés Daimler Chrysler
France et Asly 38 à payer la somme de 2 000 euros à
l'association UFC 38 - Que choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 488 p. 420
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-03-30
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi |
N° de pourvoi : 04-15645
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1, 2 et 3),
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1),
SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que l'association de consommateurs "UFC
38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du
code de la consommation, introduit contre les sociétés Opel
Porte de l'Ouest et Opel Majestic une action en suppression de
clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs,
habituellement proposés par ces sociétés concessionnaires de la
marque Opel, et en réparation de son préjudice personnel, dit
associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des
consommateurs ; que la société General Motors France est
intervenue dans l'instance ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et
sixième moyens du pourvoi principal de l'association UFC 38 -
Que choisir :
Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir
reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de
suppression des clauses stipulées aux articles 1er, alinéa 1er,
(versions de 1995, 1998, 1999 et 2000), article 2, in fine, 6 a
(version 1995) devenu 7 a (versions 1998 et 1999), 6 c (version
1995) devenu 7 c (versions 1998 et 1999), et 6 d (version 1995)
devenu 7 d (versions 1998 et 1999) des clauses de garantie,
alors que,
1 / selon le troisième moyen, d'une part, une
clause est abusive lorsqu'elle est ambiguë, c'est-à-dire
lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de laisser croire au
consommateur qu'il dispose de plus de droits qu'il n'en a ou, au
contraire, de le priver de ses droits ; en constatant elle-même
que la mention relative à la garantie légale des vices cachés
était placée à la fin des conditions générales concernant la
garantie contractuelle, circonstance de nature à entraîner, dans
l'esprit de l'acheteur, une confusion sur l'étendue exacte de
ses droits à garantie de la part du vendeur, tout en déclarant
que la clause litigieuse ne contenait aucune équivoque sur la
durée respective des deux types de garantie, omettant ainsi de
tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la
cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 211-4 du
code de la consommation ; et, d'autre part, en se bornant à
énoncer que tout défaut de matière ou de fabrication ne relevait
pas nécessairement de la garantie légale des vices cachés dès
lors que de tels défauts pouvaient être apparents, quand il
ressortait pourtant de la clause relative à la garantie légale
que celle-ci n'indiquait pas clairement à l'acheteur que cette
garantie visait aussi les défauts de matière et de fabrication
visés par la garantie contractuelle et que cette imprécision lui
conférait un caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les
articles L. 132-1 et R. 211-4 du code de consommation ;
2 / selon le quatrième moyen, constituent des
clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de
façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas
d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par
le professionnel de l'une quelconque de ses obligations
contractuelles et celle qui permet à celui-ci de supprimer ou
d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les
moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant
que l'UFC 38 Que choisir n'établissait ni que la remise de la
pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni
que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un
moyen de preuve en cas de litige, quand il ressortait au
contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne
prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document
attestant de la défectuosité de la pièce, et en se réfugiant
derrière des considérations radicalement inopérantes relatives à
la contrepartie de la garantie contractuelle que constituait la
remise de la pièce défectueuse au vendeur et à la responsabilité
du fabricant du fait des produits défectueux, la cour d'appel
aurait violé les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L.
132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même
code ;
3 / selon le cinquième moyen, constituent des
clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du
constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule
par le conducteur et celle qui, trop imprécise ou trop ambiguë,
a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses
droits ; en déniant tout caractère abusif à une clause qui
privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle
offerte par le constructeur pour des cas d'agressions
extérieures ordinaires indépendantes de l'action d'un conducteur
de véhicule automobile normalement prudent et qui, en outre, ne
délimitait pas de façon exhaustive les hypothèses d'agressions
extérieures exclusives de la garantie contractuelle, la cour
d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code
de la consommation ;
4 / selon le sixième moyen, est abusive la clause
qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles qu'un
constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci
confie l'entretien courant ou les réparations de son véhicule à
un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires
exclusifs ou d'agents officiels ou se fournit en pièces
détachées auprès de lui ; en déniant tout caractère abusif aux
clauses litigieuses, la cour d'appel aurait violé l'article L.
132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que, s'agissant de la clause qui
prévoyait que "Opel France garantit chaque véhicule neuf comme
étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant
les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une
période de douze mois à compter de sa livraison par un
concessionnaire Opel ou de sa première immatriculation, selon
l'alternative qui se présente la première", la cour d'appel qui,
s'étant référée à une autre stipulation selon laquelle "En tout
état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas
l'acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la
garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou
vices cachés", a retenu que la convention n'entretenait aucune
ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale
et que l'UFC 38 soutenait, à tort, que tout défaut de matière ou
de fabrication relevait de la garantie légale des vices cachés
alors que ces défauts pouvaient être apparents, en a exactement
déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive, peu
important que la stipulation mentionnant clairement et sans
restriction la garantie légale fut placée à la fin des
conclusions générales ; qu'ayant relevé que l'association
n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à
conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété
était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et
qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce
défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de
preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la
clause selon laquelle "les pièces remplacées deviennent la
propriété de Opel France", qui n'apporte par elle-même aucune
entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas
abusive ; que l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle
"la garantie (contractuelle) ne s'applique pas si le défaut
résulte : a) de l'action de phénomènes mécaniques ou chimiques
extérieurs (affectant par exemple la peinture ou la carrosserie
du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille,
retombées industrielles, agents atmosphériques, etc.), exclut
légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages
ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne
remet pas en question le principe de la garantie d'un vice
inhérent à la chose, est légalement justifié, une telle clause
visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire,
à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de
vice et conforme à l'usage auquel il est destiné ;
qu'en considération de la clause qui prévoyait
que "la garantie contractuelle ne s'applique pas si le défaut
caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou
entretenu par un tiers qui n'est ni concessionnaire ni un
atelier agréé de service Opel et que le propriétaire était au
courant de ce fait" et que "la garantie contractuelle ne
s'applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que des
pièces non homologuées par Opel ont été installées sur le
véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d'une façon non
approuvée par Opel", la cour d'appel, ayant relevé que le
constructeur n'entendait pas garantir les défauts résultant de
l'intervention d'un tiers à son réseau ou trouvant leur cause
dans des pièces non homologuées ou dans une modification non
approuvée par lui, en a exactement déduit que ladite clause
n'était pas abusive, celui-ci n'étant pas tenu des conséquences
dommageables imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à
répondre ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Et sur les premier et deuxième moyens du même
pourvoi, tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur les premier et second moyens du pourvoi
incident de la société General Motors France :
Attendu que la société General Motors France fait
grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression des clauses
stipulées aux articles 5.1 et 7 (versions 1995-1998-1999 et
2000) de ses conditions générales de vente, alors que :
1 / selon le premier moyen, d'une part, la clause
qui confère au vendeur le droit de résilier le contrat conclu
avec un consommateur, en cas de rupture des stocks, n'a pas la
nature d'une clause exonératoire de responsabilité de telle
sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive au prétexte
qu'elle aurait pour objet ou pour effet de dispenser le
professionnel d'indemniser les préjudices subis par le
consommateur en conséquence de l'exercice de ce droit ; en
effet, l'exercice d'un droit conféré par le contrat qui ne
s'analyse pas en une inexécution ne saurait engager la
responsabilité de son auteur ; en l'espèce, en déclarant abusive
la clause autorisant le professionnel à annuler la commande
lorsque le modèle commandé n'est plus fabriqué au prétexte
qu'elle dissuaderait le consommateur d'agir en justice pour
obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel aurait
violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et,
d'autre part, n'est pas abusive la clause conférant au
professionnel le droit de résilier unilatéralement le contrat,
pour une raison valable et spécifiée au contrat, et moyennant
restitution de l'acompte versé par le consommateur ; en
l'espèce, en considérant que l'article 5-1 des conditions
générales autorisant le professionnel à annuler la commande
lorsque la fabrication du modèle objet de la commande a cessé
depuis la date de la commande, et l'obligeant, en pareil cas, à
rembourser l'acheteur de l'acompte reçu, constitue une clause
abusive, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code
de la consommation ;
2 / selon le second moyen, le bon de commande
remis à l'acheteur indique en première page les "conditions
générales de garantie" qui détaillent la garantie contractuelle
de Opel France, fabricant des véhicules commandés, et précisent
que "la présente garantie contractuelle ne prive pas l'acheteur
de détail non professionnel ou consommateur de la garantie
légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices
cachés" ; le même bon de commande détaille "les conditions
générales de vente" et précise à son article 7 que le
concessionnaire, et non le fabricant, "est seul responsable
vis-à-vis de l'acheteur de tous les engagements qu'il souscrit à
son égard aux termes des conditions particulières énoncées au
présent bon de commande" ;
ainsi, le bon de commande précise clairement que
le consommateur peut exiger du fabricant les engagements qu'il
peut attendre du concessionnaire ; en estimant que la clause
insérée dans l'article 7 des conditions générales de vente
"laisse croire au consommateur qu'il est démuni envers le
fabricant alors qu'elle ne saurait exonérer celui-ci de la
garantie légale des vices cachés", et qu'elle constitue de la
sorte une clause abusive, la cour d'appel aurait fait une
lecture incomplète du bon de commande remis par le
concessionnaire au consommateur et aurait de la sorte violé,
outre l'article 1134 du code civil, l'article L. 132-1 du code
de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après
avoir constaté, par ailleurs, que la faculté de résiliation
reconnue au concessionnaire donnait à celui-ci le droit de
conserver l'acompte versé sous réserve de toute autre indemnité,
a retenu que la clause, selon laquelle "au cas où la fabrication
du modèle, objet de la présente commande, a cessé depuis la date
de la commande, le concessionnaire pourra annuler la commande et
rembourser l'acheteur de l'acompte reçu", donnait à penser au
profane que, dans l'hypothèse visée, l'acheteur n'avait droit à
rien d'autre que le remboursement de son acompte et le
dissuadait d'agir en justice alors même qu'il pouvait subir un
préjudice indemnisable, a légalement justifié sa décision, une
telle clause créant, dans ces circonstances, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties, au
détriment du consommateur ; que l'arrêt qui, par motifs propres
et adoptés, retient que la clause, selon laquelle "en aucun cas
le concessionnaire n'est le préposé ou le mandataire d'Opel
France ou Adam Opel AG ; il est et demeure seul responsable
vis-à-vis de l'acheteur de tous les engagements pris par lui"
(versions 1995.1998 et 1999) et "le concessionnaire est
responsable vis-à-vis de l'acheteur de tous les engagements
qu'il a souscrits à son égard aux termes des conditions
générales énoncées au présent bon de commande" (version 2000),
laissait croire au consommateur qu'il était démuni envers le
fabricant alors qu'elle ne saurait exonérer celui-ci de la
garantie légale des vices cachés, et qui en ordonne la
suppression, est légalement justifié, la formulation générale de
cette stipulation, qui laisse entendre que le constructeur ne
pourrait encourir aucune responsabilité, lui conférant un
caractère abusif ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Mais sur le septième moyen du pourvoi principal
de l'association UFC 38 - Que choisir :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'association UFC 38 -
Que choisir de sa demande de capitalisation des intérêts
produits par les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués
en première instance, avec exécution provisoire, l'arrêt énonce
que, s'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au
moment où la cour d'appel statue, il n'y a pas lieu à
capitalisation des intérêts qui s'analyse en une demande
d'indemnité supplémentaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le
texte susvisé n'exige pas que, pour produire des intérêts, les
intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année
entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que la
capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par
l'article susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de
cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de
capitalisation, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents
aux indemnités allouées à l'association UFC 38 - Que choisir et
échus depuis au moins une année entière, dans les conditions
prévues à l'article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Opel Porte de
l'Ouest, Opel Majestic et General Motors France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes des sociétés Opel Porte de l'Ouest,
Opel Majestic et General Motors France ; les condamne in solidum
à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que
choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 489 p. 424
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-03-16
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la définition
des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de
cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le
n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin
1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18,
Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les
arrêts cités.
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi |
N° de pourvoi : 04-15890
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1, 2 et 3),
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1),
SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association des consommateurs "UFC
38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du
code de la consommation, introduit contre la société Isère
distribution automobiles, qui a appelé en garantie la société
Automobiles Citroën, une action en suppression de clauses
contenues dans les bons de commande de véhicules neufs,
habituellement proposés de manière habituelle par ce
constructeur automobile et par les concessionnaires de son
réseau de distribution, et en réparation de son préjudice
personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt
collectif des consommateurs ;
Sur les premier, deuxième, troisième, sixième,
septième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :
Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt de
l'avoir déboutée de sa demande de suppression du questionnaire
et des clauses stipulées aux articles II 6 (version 1995) et II
3 (version 2000), III 2 (version 1995) et III 3 (version 2000),
III 4, V 4 (version 1995), VIII 3, XI 6 (version 1995 et X 6
(version 2000), XI 7 (version 1995) et X 7 (version 2000), XI 8
(version 1995) et X 4 (garantie anticorrosion - version 2000) et
8 de la garantie anticorrosion, alors :
1 / selon le premier moyen, qu'en ne répondant
pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que
Choisir selon lesquelles il n'était pas établi que, depuis leur
assignation en première instance, le vendeur et le constructeur
n'eussent pas continué à soumettre à la clientèle le bon de
commande dans sa version de 1995 et en ne réfutant pas
expressément les motifs des premiers juges qui s'étaient
prononcés en ce sens, la cour d'appel aurait méconnu les
exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / selon le deuxième moyen : que d'une part, le
contrat de vente d'un véhicule automobile prend date, pour la
livraison de celui-ci et l'obligation du vendeur d'en garantir
le prix pendant au moins trois mois, au jour de la signature du
bon de commande, et non du versement de l'acompte par
l'acquéreur ; en statuant comme elle l'a fait quand, dans sa
version 1995, la clause litigieuse était illicite pour
subordonner la date de la livraison et le point de départ du
délai de garantie du prix au versement d'un tel acompte, la cour
d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du code de la
consommation et les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel
du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du
consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme ; et,
d'autre part, que le versement d'un acompte à la commande
n'étant exigé par aucune disposition du Code de la consommation,
la clause litigieuse, dans ses versions de 1995 et de 2000,
était abusive en ce qu'elle avait pour effet, au cas où
l'acheteur n'aurait pas versé un tel acompte, de permettre au
vendeur de reporter la date de la livraison au-delà de celle
contractuellement prévue par les parties et, ainsi, d'échapper à
son obligation de garantir le prix pendant au moins trois mois à
compter de la signature du bon de commande ; en déclarant le
contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du
code de la consommation, les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté
ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à
l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de
tourisme et les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 28
juin 2000 relatif a l'information des consommateurs et à la
publicité des prix des véhicules automobiles ;
3 / selon le troisième moyen : que de première
part, constitue une clause abusive celle qui accorde au vendeur
le droit d'augmenter le prix sans que le consommateur ait le
droit correspondant de renoncer à la vente au cas où le prix
final serait trop élevé par rapport au prix initialement
convenu, l'augmentation du prix dût-elle résulter de
modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ; en
statuant comme elle l'a fait quand il ressortait explicitement
de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas un tel
droit au profit de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé le
I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
de deuxième part, en relevant que toute référence à
l'année-modèle avait disparu de la version 2000 de la clause
litigieuse mais en considérant que celle-ci était conforme aux
dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin
1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur
pour les véhicules automobiles de tourisme, quand cette
disposition se réfère expressément à l'année-modèle, mention
incompatible avec le contenu de la clause susvisée, laissant
ainsi incertain le fondement juridique de la solution par elle
retenue quant à l'incidence, sur l'obligation du vendeur de
garantir le prix, de la suppression de la référence à
l'année-modèle dans la clause litigieuse, la cour d'appel n'a
pas légalement justifié sa décision au regard du I de l'annexe à
l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de troisième
part, en affirmant que le premier juge ne s'était pas expliqué
sur ce que pouvaient être les caractéristiques du véhicule
autres que son modèle quand, tout au contraire, il ressortait
clairement des motifs du jugement entrepris que "les
caractéristiques autres que le modèle" visées par lui étaient le
prix du véhicule, la cour d'appel aurait dénaturé la décision de
première instance en violation de l'article 1134 du code civil ;
4 / selon le quatrième moyen : qu'en ne répondant
pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que
Choisir selon lesquelles la clause litigieuse était abusive en
ce que, sans prévoir aucune indemnisation de ce chef, elle ne
laissait au consommateur aucun autre choix que d'accepter un
nouveau prix ou de supporter la résiliation du contrat quand
même bien il eût un motif légitime de ne pouvoir prendre
livraison du véhicule, fût-ce avec un retard de quelques jours,
à la date initialement convenue, la cour d'appel aurait méconnu
les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
5 / selon le sixième moyen : que le vendeur peut
faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la
démarche administrative de demande de certificat
d'immatriculation ; en déclarant le contraire, la cour d'appel
aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation,
ensemble l'article 2074 du code civil et les articles 1er,
alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953
relatif à la vente de véhicules automobiles ;
6 / selon le septième moyen : d'une part, que
constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement
ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont
la réalisation dépend de sa seule volonté ;
il en résulte qu'en cas d'annulation de la
commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties
doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant
la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à
la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le
remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son
véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle
le professionnel l'a revendu de son propre chef avant
l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit
empêchant que les parties soient replacées dans l'état où elles
se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel
aurait violé le c de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la
consommation ; et, d'autre part, une clause est abusive
lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a
pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits
; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du
contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son
ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses
frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de
conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule,
la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la
consommation ;
7 / selon le neuvième moyen : que constituent des
clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de
façon inapproppriée les droits légaux du consommateur en cas
d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par
le professionnel de l'une quelconque de ses obligations
contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou
d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de
recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les
moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant
que l'UFC Que Choisir n'établissait pas que la remise de la
pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni
que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un
moyen de preuve en cas litige quand il ressortait au contraire
clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas
la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la
défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière
radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert
de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la
garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité
encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions
de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé
les b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la
consommation et l'article R. 132-1 du même code ;
8 / selon le dixième moyen : que la clause
litigieuse était abusive par son imprécision et son ambiguïté
mêmes, dans la mesure où elle stipulait tout à la fois que la
garantie contractuelle n'était jamais prolongée, mais que, de
même que la garantie anti-corrosion, elle pouvait l'être en cas
d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours ; au
surplus, elle laissait croire à l'acquéreur que la garantie
contractuelle n'était jamais prorogée en cas d'échange d'une
pièce ou de remise en état du véhicule ; en lui déniant tout
caractère abusif, et en se déterminant de surcroît par un motif
inopérant tiré de ce que le client conservait le bénéfice de la
garantie légale des vices cachés, la cour d'appel aurait violé
l'article L.132-1 du code de la consommation ;
9 / selon le onzième moyen : que constituent des
clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du
constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule
par le conducteur et celle qui, trop générale, trop imprécise ou
trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de le priver de ses
droits de consommateur ; en déniant un tel caractère à une
stipulation qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie
contractuelle en cas d'agressions extérieures ordinaires, qui,
en outre, laissait entendre que le constructeur fabriquait et
vendait des véhicules impropres à un usage normal et qui, enfin,
excluait de la garantie contractuelle tous les accidents de la
circulation sans limiter cette exclusion à ceux intervenus sans
qu'une avarie pût être incriminée, la cour d'appel aurait violé
les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
10 / selon le treizième moyen : qu'en considérant
comme suffisamment claire une telle clause qui stipulait tout à
la fois que la garantie contractuelle contre la corrosion
n'était jamais prolongée, mais qu'elle pouvait l'être en cas
d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours et qui
ainsi, par son ambiguïté et son imprécision mêmes, revêtait un
caractère abusif, la cour d'appel aurait violé l'article L.
132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant ordonné la
suppression du questionnaire litigieux figurant dans la version
de 1995, l'UFC 38 n'est pas recevable, faute d'intérêt, à
invoquer un défaut de réponse à des conclusions tendant à la
même fin ; que l'arrêt qui retient que la clause, selon laquelle
"les commandes ne prennent date, pour la livraison et la
garantie de prix, qu'après versement par le client d'un
acompte", laissait le consommateur maître du versement de son
acompte pour fixer la date de sa commande et n'était pas
contraire aux dispositions de l'article L. 114-1 du code de la
consommation dès lors que le contrat comportait la date limite à
laquelle le professionnel s'engageait à livrer le véhicule, en
déduit, à bon droit, que cette clause n'était pas abusive, les
parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande
au versement d'un acompte ; que, d'une part, il ne ressort pas
des pièces de la procédure que l'UFC 38 avait critiqué la clause
permettant au vendeur d'augmenter le prix à la suite de
modifications techniques ou fiscales, d'autre part, l'arrêt fait
apparaître que la suppression de la référence à l'année-modèle,
dans la version 2000, sans incidence sur l'obligation du vendeur
de garantir le prix du modèle commandé, était conforme à
l'évolution de la réglementation, et, de troisième part, la
critique du moyen s'attaque à un motif surabondant ;
que, s'agissant de la clause qui prévoyait que
"le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à
confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du
véhicule", les juges du fond, qui ont énoncé que le fait
d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne
pouvait être considéré comme un droit pour le consommateur, qui
en était déchargé, et que le vendeur pouvait ainsi faire
inscrire son gage, ont, à bon droit, considéré que cette clause
n'était pas abusive ; que l'arrêt, qui, par motifs propres et
adoptés, énonce que, le prix de reprise ayant été déterminé par
la convention des parties, le profit que le professionnel peut
retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques
auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher
la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer
au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut
comporter des frais de gestion et de réparation, décide à bon
droit que la clause selon laquelle "la résiliation de la
commande entraîne l'annulation de la reprise. / Dans ce cas, et
si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la
valeur de reprise indiquée sur le présent bon de commande sera
restituée au client", n'était pas abusive, une telle clause,
permettant de replacer les cocontractants dans leur situation
respective avant l'annulation de la commande, sur la base de
l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le
prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur ;
qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve
de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse,
que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable
de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que
l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur
priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige,
l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "si la
garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse
devient la propriété du constructeur", qui n'apporte par
elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire,
n'était pas abusive ; qu'en l'état des stipulations dépourvues
d'ambiguïté selon lesquelles "l'échange d'une pièce ou la remise
en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie. les
interventions réalisées au titre de la garantie n'ont pas pour
effet de prolonger celle-ci .Les interventions effectuées au
titre de la garantie anti-corrosion Citroën n'ont pas pour effet
de prolonger la durée de celle-ci ;
toutefois, en cas d'immobilisation du véhicule, soit au titre de
la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie
contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne
serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée
d'autant", les juges du fond ont décidé à bon droit que lesdites
stipulations n'étaient pas abusives ; que l'arrêt qui énonce que
la clause, selon laquelle "la garantie (contractuelle) ne
saurait couvrir (...) les dégâts consécutifs à des phénomènes
naturels ou à des accidents" et "la garantie anticorrosion ne
couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure :
gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou
retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale,
exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les
dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose
garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie
d'un vice inhérent à la chose, est légalement justifié, une
telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf
preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un
véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est
destiné ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deux
premières branches :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
et le point d) de l'annexe audit code ;
Attendu que pour dénier le caractère abusif de la
clause selon laquelle "dans le cas d'une vente à crédit,
l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si
le client se dédit après expiration du délai de rétractation
dont il bénéficie, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas
prévus à l'article XI ci-après", l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que, eu égard à la stipulation qui prévoyait
la possibilité pour le client, dans les cas où il pouvait
résilier sa commande, d'obtenir la restitution de l'acompte,
majoré des intérêts au taux légal, "sans préjudice de tous
autres droits que pourrait faire valoir le client", la pénalité
de dédit pour le client était limitée à la perte de l'acompte
alors que celle qui pourrait être mise à la charge du
professionnel, au-delà de la restitution de cet acompte, ne
comportait pas de limite contractuelle et relevait du droit
commun ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause
litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au
professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par
le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat,
sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir
une indemnité d'un montant équivalent de la part du
professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant
le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant
ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des
parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission
des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02,
en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du
consommateur que celle du professionnel, devait être regardée
comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions
susvisées ;
Et sur le huitième moyen :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
et le point d) de l'annexe audit code ;
Attendu que pour rejeter la demande de
suppression de la clause prévoyant que "lorsque le délai prévu
sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre
livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à
disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le
vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de
résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui
restant acquis à titre d'indemnité", l'arrêt retient que le
client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une
garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas
de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre
livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne
constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que,
ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa
commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré
des intérêts légaux, si le véhicule n'était pas mis à sa
disposition dans le délai convenu, sans préjudice de tous autres
droits qu'il pourrait faire valoir, il en résultait que la
clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre
au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées
par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le
contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de
percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du
professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant
le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant
ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des
parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission
des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02,
en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du
consommateur que celle du professionnel, devait être regardée
comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions
susvisées ;
Et sur le douzième moyen :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que pour dénier le caractère abusif de la
clause selon laquelle "pour continuer de bénéficier de la
garantie anticorrosion Citroën, l'utilisateur est tenu de faire
réparer par un atelier du réseau Citroën, dans les deux mois
suivant les contrôles, les dommages dus à des causes
extérieures", l'arrêt énonce qu'une telle clause, qui se
justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité
de l'objet, n'est pas contraire à l'article 9 de la
recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978 de la commission des
clauses abusives et qu'il n'est pas illégitime que le
professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le
véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure
d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le
traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes
extérieures ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant
constaté, par ailleurs, que "la garantie anticorrosion ne
couvrait pas les dommages provoqués par une cause extérieure :
gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou
retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale", ce
dont il résultait que la clause litigieuse, qui, par sa
généralité et par l'instauration d'une obligation de réparation,
auprès d'un membre du réseau de distribution Citroën, de
dommages en tout cas non couverts par la garantie anticorrosion,
avait pour seul objet de contraindre le client à s'adresser à un
réparateur de ce réseau et d'exclure ladite garantie même dans
l'hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts
normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures
qu'il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant,
créait un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au détriment du consommateur et,
partant, était abusive, peu important qu'elle ne soit pas
contraire à une recommandation de la commission des clauses
abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de
cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la troisième branche du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande de suppression des stipulations des articles
IV 2 et IX 2 et de l'article 7 relatif à la garantie
anticorrosion des conditions générales de vente insérées dans
les bons de commande de véhicules neufs proposés par la société
Automobiles Citroën aux consommateurs, l'arrêt rendu le 10
février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble
;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare abusives lesdites clauses ; dit, en
conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;
Condamne la société Isère distribution
automobiles et la société Automobiles Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Automobiles Citroën ;
la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC
38 Que Choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 489 p. 424
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-02-10
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la définition
des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de
cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le
n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin
1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18,
Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les
arrêts cités.
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi |
N° de pourvoi : 04-17578
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1, 2 et 3),
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1),
SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association de consommateurs "UFC
38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du
code de la consommation, introduit contre la société Peugeot une
action en suppression de clauses contenues dans les bons de
commande de véhicules neufs, habituellement proposés par ce
constructeur automobile et par les concessionnaires de son
réseau de distribution, et en réparation de son préjudice
personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt
collectif des consommateurs ;
Sur les quatrième, sixième, neuvième, dixième et
onzième moyens, réunis, du pourvoi principal de l'UFC 38 - Que
choisir :
Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir
reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de
suppression des clauses stipulées aux articles 3, paragraphes 2
et 7 des conditions générales et aux paragraphes 17, 18, 22 et
30 (version 1999) et 6 (version 2001) de la garantie
contractuelle, alors que :
1 / selon le quatrième moyen, le vendeur peut
faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la
démarche administrative de demande de certificat
d'immatriculation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait,
la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la
consommation, ensemble l'article 2074 du code civil et les
articles 1er, alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30
septembre 1953 modifié, relatif à la vente de véhicules
automobiles ;
2 / selon le sixième moyen, est nécessairement
abusive la clause qui ne prévoit pas l'hypothèse où l'acheteur
aurait un motif légitime de ne pas pouvoir prendre livraison du
véhicule dans le délai convenu et qui, passé ce délai, permet au
surplus au vendeur de disposer librement du véhicule et
d'imposer à l'acquéreur un nouveau délai de livraison totalement
indéterminé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la
consommation ;
3 / selon le neuvième moyen, est abusive la
clause qui limite ou exclut la ou les garanties conventionnelles
qu'un constructeur automobile accorde à son client lorsque
celui-ci confie l'entretien courant ou les réparations de son
véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de
concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels, ou se fournit
en pièces détachées en dehors du réseau commercial du
constructeur, de sorte qu'en déniant tout caractère abusif à la
clause litigieuse, la cour d'appel aurait violé l'article L.
132-1 du code de la consommation ;
4 / selon le dixième moyen, constitue des clauses
abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon
non appropriée les droits légaux du consommateur en cas
d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par
le professionnel d'une quelconque de ses obligations
contractuelles et celle qui l'autorise à supprimer ou entraver
l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le
consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de
preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC
38 - Que choisir n'établissait ni que la remise de la pièce
défectueuse présentât un intérêt pour le consommateur, ni que
l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen
de preuve en cas de litige, quand il ressortait au contraire
clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas
la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la
défectuosité de la pièce, tout en se référant, de manière
radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert
de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la
garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité
encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions
de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé
les paragraphes b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code
de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;
5 / selon le onzième moyen, constitue des clauses
abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du
constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule
par le conducteur et celle qui, trop imprécise ou trop ambiguë,
a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses
droits ; en déniant tout caractère abusif à une clause qui
privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle
offerte par le constructeur pour des cas d'agressions
extérieures ordinaires, que l'emploi des termes " notamment " et
" par exemple " rendait imprécise et qui, enfin, laissait
entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules
impropres à un usage normal, la cour d'appel aurait violé les
articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que, s'agissant de la clause selon
laquelle "le client doit confier au vendeur le soin de
transmettre à la préfecture sa demande de carte grise en cas de
vente à crédit", l'UFC 38 - Que choisir qui, devant la cour
d'appel, avait seulement conclu qu'il suffisait de donner acte
de la suppression définitive de cette stipulation dans la
nouvelle version des conditions générales, n'est pas recevable à
présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que
l'arrêt retient, à bon droit, que la clause prévoyant que "tout
client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé
doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce
délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu'il ne
soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client, auquel cas
la livraison serait reportée à une date ultérieure", critiquée
en ce qu'elle donnait la faculté au vendeur de disposer du
véhicule et de reporter la livraison à une date ultérieure, ne
présentait aucun déséquilibre significatif au profit du
professionnel et au détriment du consommateur, cette clause
évitant au client, qui n'a pas retiré son véhicule, d'avoir à
payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa
commande ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas
illégitime que le professionnel ne soit pas tenu
contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion
s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces
remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de
dommages dus à des causes extérieures, a ainsi, à bon droit,
considéré que la clause selon laquelle "la garantie
anti-corrosion ne couvre pas ... les dommages consécutifs à la
remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en
dehors des points service du réseau commercial Peugeot", ne
présentait aucun caractère abusif, cette clause, qui n'excluait
la garantie contractuelle du constructeur que pour les dégâts
résultant de travaux dont celui-ci n'avait pas à répondre, sans
supprimer le libre choix d'un réparateur indépendant du réseau
de distribution, ne créant aucun déséquilibre significatif au
détriment du consommateur ; qu'ayant relevé que l'association
n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à
conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété de
la pièce était une contrepartie raisonnable de la garantie
fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de
la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un
moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que
la clause selon laquelle "les pièces ou organes changés au titre
de la garantie contractuelle deviennent la propriété
d'Automobiles Peugeot", qui n'apporte par elle-même aucune
entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas
abusive ;
que l'arrêt qui énonce que la clause, selon
laquelle "la garantie contractuelle ne couvre pas... les
dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le
véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées
atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la
peinture.... les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels,
chutes de grêle, inondations par exemple (version 1999)... et ne
couvre pas les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels,
chutes de grêle, inondations par exemple et les dégâts
consécutifs à des accidents" (version 2001), exclut légitimement
la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour
origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas
en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la
chose, est légalement justifié, une telle clause visant des
causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à
l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de
vice et conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'aucun des
griefs ne peut être accueilli ;
Et sur les premier, deuxième, troisième,
quatrième et cinquième moyens, réunis, du pourvoi incident de la
société Automobiles Peugeot :
Attendu que la société Automobiles Peugeot fait
grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression certaines clauses
de ses bons de commande et de l'avoir condamnée à indemniser le
préjudice collectif et le préjudice associatif de l'association
UFC 38 - Que choisir, alors que :
1 / selon le premier moyen, premièrement, ayant
relevé que la typographie des conditions générales du bon de
commande était claire et lisible et que la taille de ses
caractères était conforme, la cour d'appel ne pouvait considérer
que la clause par laquelle " le client déclare avoir pris
connaissance des conditions particulières applicables aux
commandes soumises au code de la consommation articles L. 121-23
à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant au dos du
présent document et les avoir reçues ainsi que le bordereau
d'annulation de commande figurant sur l'exemplaire client ",
rédigée dans la même police et la même taille de caractères que
les conditions générales de vente, et précédant immédiatement
l'emplacement réservé à la signature du client, n'attirait pas
quant à elle suffisamment l'attention du consommateur, de sorte
qu'en statuant pourtant ainsi, elle n'aurait pas tiré les
conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en
violation de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; et
deuxièmement, la clause par laquelle le consommateur déclare
avoir pris connaissance des conditions contractuelles figurant
au dos du document et les avoir acceptées ne crée aucun
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties dès lors qu'il est établi que le consommateur a bien été
mis en possession desdites conditions et que celles-ci sont
lisibles ; en l'espèce, en page 2 du bon de commande, précédant
immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client,
figurait la clause en vertu de laquelle " le client déclare
avoir pris connaissance des conditions particulières applicables
aux commandes soumises au code de la consommation articles L.
121-23 à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant au
dos du présent document et les avoir reçues ainsi que le
bordereau d'annulation de commande figurant sur l'exemplaire
client " ; en décidant que cette clause suivie immédiatement de
la signature du client et renvoyant aux conditions figurant au
verso du document, était abusive au motif inopérant qu'elle
pouvait laisser croire au client que son acceptation des
conditions contractuelles était totale sans réserve, y compris
de clauses pouvant être abusives, la cour d'appel aurait violé
l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et troisièmement
la clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris
connaissance des conditions contractuelles figurant au dos du
document et les avoir acceptées ne crée aucun déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties dès
lors qu'il est établi que le consommateur a bien été mis en
possession desdites conditions et que celles-ci sont lisibles ;
en l'espèce, en page 2 du bon de commande, précédant
immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client,
figurait la clause en vertu de laquelle " le client déclare
avoir pris connaissance des conditions particulières applicables
aux commandes soumises au code de la consommation articles L.
121-23 à L. 121-26 (démarchage et vente à domicile) figurant au
dos du présent document et les avoir reçues ainsi que le
bordereau d'annulation de commande figurant sur l'exemplaire
client " ;
en décidant que cette clause suivie immédiatement de la
signature du client et renvoyant aux conditions figurant au
verso du document, était abusive au motif inopérant qu'elle
pouvait laisser croire au client que son acceptation des
conditions contractuelles était totale sans réserve, y compris
de clauses pouvant être abusives, la cour d'appel aurait violé
l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2 / selon le deuxième moyen, le professionnel
peut se réserver contractuellement le droit d'apporter des
modifications aux caractéristiques du bien à livrer lorsque ces
modifications sont liées à l'évolution technique, à condition
qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de
qualité ; en l'espèce, la clause litigieuse réservait au
constructeur la faculté d'apporter des modifications mineures en
fonction de l'évolution technique sans prévoir que ces
modifications s'accompagneraient d'une modification du prix ; en
décidant que cette clause était abusive pour ne pas prévoir
expressément que les modifications du véhicule interviendraient
sans modification du prix, lorsqu'en l'absence de modification
de prix expressément stipulée, aucune modification ne pouvait
intervenir, de sorte que cette clause ne créait aucun
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties, la cour d'appel aurait violé l'article R. 132-2 du code
de la consommation ;
3 / selon le troisième moyen, il résulte des
propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article 8 des
conditions générales renvoyait à la " garantie contractuelle
Peugeot " et que cette garantie contractuelle prévoyait
expressément en son premier paragraphe qu'elle s'ajoutait aux
garanties légales dues par le constructeur ; en estimant
néanmoins que l'article 3 des conditions générales de vente en
vertu duquel il était seulement mentionné que " les
concessionnaires ne sont pas les mandataires du constructeur et
sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous
engagements pris par eux ", et non pas que les concessionnaires
sont seuls responsables légalement envers leurs clients, à
l'exclusion du constructeur, laissait croire au consommateur
qu'il était dépourvu de recours envers le constructeur, la cour
d'appel n'aurait pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de
ses propres constatations en violation de l'article L. 132-1 du
code de la consommation ;
4 / selon le quatrième moyen, le professionnel,
qui n'est nullement tenu de faire bénéficier le client d'une
garantie contractuelle s'ajoutant aux garanties légales,
couvrant l'ensemble des défectuosités affectant le véhicule
livré pendant un an, est légitimement en droit de limiter cette
garantie aux seuls défauts dont il a la maîtrise, en
subordonnant le bénéfice de la garantie à la condition que le
véhicule subisse toute réparation et révision chez un
concessionnaire du réseau pendant la durée de la garantie ;
qu'en estimant qu'en conditionnant ainsi le bénéfice de la
garantie, le professionnel se procurait un avantage
significatif, lorsqu'il s'agit seulement pour lui de limiter le
champ de sa garantie facultative aux seuls défauts dont il a la
maîtrise, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du
code de la consommation ;
5 / selon le cinquième moyen, le professionnel,
qui n'est nullement tenu de faire bénéficier le client d'une
garantie contractuelle s'ajoutant aux garanties légales,
couvrant l'ensemble des défectuosités affectant le véhicule
livré pendant un an, est légitimement en droit de limiter cette
garantie aux seuls défauts dont il a la maîtrise, en
subordonnant le bénéfice de la garantie à la condition que
toutes pièces et tous accessoires montés sur le véhicule soient
agréés par le constructeur pendant la durée de la garantie ; en
estimant qu'en conditionnant ainsi le bénéfice de la garantie,
le professionnel se procurait un avantage significatif,
lorsqu'il s'agit seulement de limiter le champ de sa garantie du
véhicule aux seuls défauts dont il a la maîtrise, la cour
d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la
consommation ;
Mais attendu que, ayant souverainement estimé
que, par comparaison avec les rubriques précédentes et non par
rapport aux conditions générales et particulières figurant au
verso, la clause litigieuse était rédigée en petits caractères
dont la taille était inférieure à celle des autres clauses
voisines et, dès lors, n'avait pu attirer l'attention du client,
la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence que cette clause ne
répondait pas aux exigences de l'article L. 133-2, alinéa 1, du
code de la consommation, en a, à bon droit, ordonné la
suppression, comme étant abusive, de sorte que, mal fondé en sa
première branche, le premier moyen est inopérant en ses deux
suivantes ; qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle le
constructeur "se réservait d'apporter toutes modifications
mineures qu'il jugerait opportunes en fonction notamment de
l'évolution technique, sans obligation d'appliquer ces
modifications aux véhicules livrés ou en commande", ne précisait
pas que ces modifications liées à l'évolution technique ne
pouvaient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de
qualité, ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la
consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi
relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation
n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au
professionnel sans l'indication de toutes les limites et
conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au
consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences
préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un
déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne
jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur,
profane inapte à anticiper de telles modifications techniques,
d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un
véhicule présentant les caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement
ordonné la suppression ; que l'arrêt qui, par motifs propres et
adoptés, retient que la clause, selon laquelle "les
concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires des
constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs
clients de tous engagements pris par eux", laissait croire au
consommateur qu'il était dépourvu de tout recours envers le
fabricant, même si l'article 8 du contrat renvoyait aux
stipulations de la garantie contractuelle, et qui en ordonne la
suppression, est légalement justifié, la formulation générale de
cette stipulation, qui laisse entendre que le constructeur ne
pourrait encourir aucune responsabilité, lui conférant un
caractère abusif ;
qu'ayant retenu que les clauses, qui prévoyaient
que "la garantie s'applique à la condition expresse que : - le
véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service
du réseau commercial Peugeot ; - les révisions périodiques
mentionnées dans le carnet "conditions de garanties et révisions
périodiques" aient été réalisées en temps voulu par les points
service dudit réseau" et que "la garantie cesse lorsque des
pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été
montés sur le véhicule", excluaient la garantie du constructeur
lorsque le client, même pour une simple révision périodique,
avait sollicité les services d'un professionnel non membre du
réseau et imposaient au consommateur de s'adresser exclusivement
à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne
requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en
cause la sécurité, la cour d'appel les a, à bon droit, regardées
comme abusives, de telles clauses ayant pour objet et pour
effet, en raison de la généralité de leur formulation,
d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors
même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le
consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec
les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par
un réparateur indépendant du réseau de distribution, et créant
ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des
parties, au détriment du consommateur ; qu'aucun des moyens ne
peut être accueilli ;
Et sur les premier, deuxième, en la première
branche, et huitième moyens du pourvoi principal de l'UFC 38 -
Que choisir, tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde
branche, du pourvoi principal de l'association UFC 38 - Que
choisir :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
et le point l de l'annexe audit code ;
Attendu que, pour dénier le caractère abusif de
la clause selon laquelle "les prix pratiqués sont ceux du tarif
en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée
ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf
variation de prix résultant d'une modification de régime fiscal
ou d'une modification technique imposée par les pouvoirs
publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne
s'applique qu'au modèle et à l'année-modèle mentionnés sur le
bon de commande" (version 1999) ou "le prix du véhicule faisant
l'objet de la commande est celui du tarif en vigueur au jour de
celle-ci. Ce prix est garanti jusqu'à l'expiration du délai
contractuel de livraison, et, en cas de dépassement non
imputable à l'acheteur, jusqu'à sa mise à disposition sauf : si
l'acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant
trois mois ; si la variation de prix résulte de modifications
techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics ; si le
retard de livraison résulte d'un cas de force majeure... Cette
garantie de prix ne s'applique qu'au modèle mentionné sur le bon
de commande" (version 2001), l'arrêt retient, d'une part, que,
comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1978, la
clause précise que le vendeur ne peut s'exonérer de cette
garantie de prix que si une modification du prix est rendue
nécessaire par des modifications techniques résultant de
l'application des réglementations imposées par les pouvoirs
publics et, d'autre part, que l'article 9 permet au client de
résilier sa commande si le vendeur ne peut pas mettre à sa
disposition, dans le délai convenu, le véhicule du modèle
spécifié lors de la commande et si le véhicule ne correspond pas
aux caractéristiques que le client a jugées essentielles et
auxquelles il a subordonné son engagement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi quand, d'une
part, l'article 9 des conditions générales excluait la
possibilité pour le client de résilier le contrat lorsque le
tarif en vigueur au jour de la mise à disposition, même si elle
intervenait au-delà du délai de trois mois, était supérieur au
tarif en vigueur à la commande dans l'hypothèse où la variation
de prix résultait d'une modification de régime fiscal ou d'une
modification technique imposée par les pouvoirs publics, et
quand, d'autre part, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre
les causes d'augmentation du prix, la clause litigieuse avait
pour objet et pour effet d'accorder au constructeur le droit de
s'exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait
le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le
montant de l'acompte versé, au cas où le prix final serait trop
élevé par rapport au prix convenu lors de la commande, créant
ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, au détriment du consommateur, la cour
d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que, pour rejeter la demande de
suppression de la clause selon laquelle "le bénéfice de la
commande est personnel au client :
il ne peut être cédé", l'arrêt retient que
celle-ci n'est que l'application des principes fondamentaux du
droit civil, le concessionnaire étant en droit d'exiger
l'exécution du contrat par celui qui l'a souscrit, et que les
conditions d'acquisition d'un véhicule et, en particulier, le
prix, sont déterminées en fonction, notamment, de la situation
personnelle de l'acquéreur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que
cette clause, qui a pour objet et pour effet d'empêcher toute
substitution de contractant ou cession du contrat et donc de
maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même
sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre
inopportune l'acquisition du véhicule et lors même que la
substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions
initialement convenues, sous réserve du refus légitime du
constructeur d'y consentir, notamment en raison d'une
considération propre à ce client, étant relevé que, par
ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de
substituer un autre client lorsque l'acquéreur initial n'a pas
pris livraison du véhicule dans les quinze jours de la
notification de la mise à disposition, entraîne un déséquilibre
significatif entre les parties au détriment du consommateur, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les cinquième et septième moyens, réunis,
ce dernier n'étant pas nouveau :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
et le point d) de l'annexe audit code ;
Attendu que, pour dénier le caractère abusif de
la clause selon laquelle "l'acompte versé à la commande restera
acquis au vendeur à titre d'indemnité, en cas d'annulation de
l'ordre (vente au comptant) ou lorsque le client se dédit après
expiration du délai de rétractation (vente à crédit), à moins
qu'il ne se trouve dans un des trois cas prévus à l'article 9"
et celle selon laquelle "le vendeur, de son côté, pourra annuler
la commande et conserver l'acompte à titre d'indemnité, à partir
du jour du versement de l'acompte, si dans le délai de quinze
jours prévu à l'article 7, le client n'a pas pris livraison du
véhicule ou, à défaut, payé son prix", l'arrêt retient, d'une
part, que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la
perte de l'acompte alors que dans l'hypothèse d'une résiliation
pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le
remboursement des versements déjà effectués, majorés des
intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant
l'expiration du délai de livraison, et, d'autre part, que, dès
lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie
d'une garantie de prix dans le délai de trois mois, il a
souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de
prendre livraison, et, sauf à établir qu'il serait empêché de
remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il
n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur,
après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel
un avantage injustifié ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que
l'article 9 du contrat ne prévoit, dans les cas spécifiés d'un
manquement du professionnel à ses engagements contractuels, que
le remboursement au profit du consommateur, des versements
effectués, majorés des intérêts au taux légal, de sorte que la
clause litigieuse, qui a pour objet ou pour effet de permettre
au professionnel de retenir des sommes versées par le
consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat,
sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une
indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel
lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi un
déséquilibre entre les droits et obligations des parties au
détriment du consommateur, comme l'a énoncé la commission des
clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en
ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du
consommateur que celle du professionnel, doit être regardée
comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions
susvisées ;
Et sur le douzième moyen :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'association UFC 38 -
Que choisir de sa demande de capitalisation des intérêts
produits par les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués
en première instance, avec exécution provisoire, l'arrêt énonce
que, s'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au
moment où la cour d'appel statue, il n'y a pas lieu à
capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le
texte susvisé n'exige pas que, pour produire des intérêts, les
intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année
entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que la
capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par
l'article susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de
cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression
de l'article 2, de l'article 3, paragraphe 2, et des articles 6
et 9 in fine des conditions générales de vente insérées dans les
bons de commande de véhicules neufs proposés par la société
Automobiles Peugeot aux consommateurs, et a débouté
l'association UFC 38 - Que choisir de sa demande de
capitalisation, ainsi qu'en ce qu'il a confirmé le jugement
ayant ordonné la suppression de l'article 1er-Modèles, alinéa 2,
phrase 2, des mêmes conditions générales, l'arrêt rendu le 1er
juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE abusives la clause stipulée à l'article
2, sauf à ce que soit précisé que le consommateur a le droit
correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final
serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la
commande, la clause stipulée à l'article 3, paragraphe 2, et
celles stipulées aux articles 6 et 9 in fine des conditions
générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non
écrites ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents
aux indemnités allouées à l'association UFC 38 - Que choisir et
échus depuis au moins une année entière, dans les conditions
prévues à l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, déboute la société Automobiles Peugeot de sa demande ;
la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC
38 - Que choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 489 p. 424
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-06-01
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur la définition
des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de
cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le
n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin
1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18,
Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les
arrêts cités.
|
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 juillet
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-10779
Inédit
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Union fédérale des consommateurs de
l'Isère, (UFC 38), a sollicité la suppression dans les
contrats-types de vente proposés par la société Gauduel,
concessionnaire de la marque Ford France, de onze clauses des
conditions générales de vente insérées dans les bons de commande
de véhicules automobiles sur le fondement des dispositions des
articles L. 421-1 à L. 421-7 du Code de la consommation ; que
trois des clauses attaquées ont été déclarées abusives en
application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la
consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février
1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué
(Grenoble, 8 septembre 2003), d'avoir violé le k de l'annexe à
l'article L. 132-1 du Code de la consommation et l'article R.
132-1 du même Code en déboutant l'association de sa demande
tendant à voir déclarer abusive la clause figurant à l'article
1-2 des conditions générales de vente selon laquelle : "le
client accepte de voir modifier unilatéralement les
caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors
que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification
résulte d'une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars
1978)" alors que constitue une clause abusive celle qui ne
mentionne pas que, après la conclusion
du contrat de vente, une
modification liée à l'évolution technique ne peut être opposée à
l'acquéreur d'un véhicule automobile sans raison valable
expressément spécifiée au contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel qui relève par
motifs adoptés que l'article 1-1 du
contrat stipulait expressément que le client était
informé des caractéristiques essentielles du véhicule et
indiquerait, le cas échéant, à la ligne "observations" celles
auxquelles il subordonnait son engagement et que le
bon de
commande comportait effectivement sous le cadre réservé à
la désignation du véhicule, une ligne "observations" permettant
au client de préciser, le cas échéant, quelles étaient pour lui
les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que
cette clause qui réservait au client la faculté de ne pas donner
suite au contrat si la modification
apportée aux caractéristiques du véhicule portait sur l'une de
celles qu'il aurait estimées déterminantes de son consentement,
ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, et, par motifs propres, que la notion
d'évolution technique visant nécessairement l'amélioration du
produit allait dans le sens de l'intérêt du consommateur qui
bénéficiait sans changement de prix et pour une qualité de
véhicule égale d'une amélioration technique, en a exactement
déduit que la clause, conforme aux dispositions de l'article R.
132-2 du Code de la consommation, ne revêtait pas un caractère
abusif ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir débouté l'association de sa demande tendant à voir
déclarer abusive l'une des clauses des conditions générales de
vente (article 6-1), insérée dans les bons de commande et selon
laquelle : "si la présente commande mentionne la reprise par
l'entreprise (venderesse) d'un véhicule d'occasion, cette
reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf,
l'annulation de la commande annule l'obligation de reprise. Dans
le cas où le véhicule aura été repris par l'entreprise
(venderesse) avant cette annulation, (...) si le véhicule a été
revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise
définitif convenu", alors, selon le moyen :
1 / que l'article 6-1 ne prévoyant nullement que
l'acquéreur donne son accord à la revente de son véhicule
d'occasion, même en cas d'une éventuelle annulation du
contrat de vente principal, la cour
d'appel aurait dénaturé la dite clause en violation de l'article
1134 du Code civil en affirmant le contraire ;
2 / qu'est abusive en application du c de
l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la
clause qui prévoit un engagement ferme du consommateur quand, au
contraire, l'exécution des prestations du professionnel est
assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa
seule volonté ; qu'il en est ainsi de la clause prévoyant en cas
d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule
automobile, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de
reprise de son véhicule d'occasion et non celui de la valeur
réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre
chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un
profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état
dans lequel elles se trouvaient avant la
conclusion du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel qui retient par
motifs adoptés que cette clause avait pour objet de régler les
conséquences de l'annulation du contrat
de vente principal lorsque celui-ci était assorti de la reprise
du véhicule d'occasion de l'acquéreur et que ce véhicule avait
été revendu avant l'annulation du contrat,
la restitution à l'identique étant impossible, en prévoyant que
cette restitution ne pouvait que correspondre à la valeur du
bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en
connaissance d'une éventuelle annulation du
contrat principal et que le profit
que le professionnel pouvait retirer de la revente ne
constituait pas un avantage excessif dès lors qu'il était la
contrepartie des frais et risques auxquels il s'exposait lors de
cette opération, de sorte que la dite clause n'entraînait aucun
déséquilibre au détriment du consommateur qui percevait
exactement ce qui avait été convenu au
contrat, en a exactement déduit, sans commettre la
dénaturation alléguée, que la clause litigieuse ne présentait
pas un caractère abusif ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué
de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer
abusive en application des dispositions des articles L. 132-1 et
R. 211-4 du Code de la consommation, la clause insérée à
l'article 8-1-1, 1er des conditions générales de vente figurant
dans les bons de commande selon laquelle : "Ford France
automobiles SAS garantit que si une pièce quelconque d'un
véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de
matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à
compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou
reconditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l'un
quelconque des concessionnaires ou agents officiels Ford de
l'Union européenne", alors qu'il ressortait du rapprochement de
cet article avec l'article 8-1 que ces deux clauses visaient en
réalité la seule garantie légale contre les vices cachés,
garantie couvrant les vices résultant d'un défaut de matière ou
de fabrication au sens de l'article 8-1-1 1er , ce qui était de
nature à entraîner dans l'esprit du consommateur une confusion
sur l'étendue exacte de ses droits à garantie de la part du
vendeur ;
Mais attendu que la cour d'appel relève par
motifs adoptés que l'article 8-1 des conditions générales qui
stipule clairement que les conditions de garantie accordées par
le constructeur "ne se subsistaient pas à la garantie légale
contre les conséquences des défauts ou vices cachés", tandis que
l'article 8-1,1er énonçait le champ d'application et l'étendue
géographique de la garantie conventionnelle accordée de sorte
que la distinction des garanties légales et conventionnelles
était ainsi parfaitement matérialisée et de nature à éclairer
loyalement le consommateur sur leur mise en jeu distincte et
combinée, en a exactement déduit que la clause litigieuse qui
répondait aux exigences de l'article R. 211-4 du Code de la
consommation, n'était pas abusive ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué
de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer
illicites ou abusives deux clauses des conditions générales de
vente insérées aux articles 8-1-1, 2e et 8-1-2, 6e selon
lesquelles :
article 8-1-1, 2e : "Toutefois, ne sont pas
couverts : les dommages indirects, l'incendie lorsqu'il est
consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant
de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non
agréées par Ford. Le véhicule ne devra pas avoir été négligé,
mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids
en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir
subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels Ford
toutes les opérations d'entretien Ford service remis à
l'acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien
dans le réseau Ford permet le contrôle des éléments essentiels
du véhicule. Si l'entretien a été effectué en dehors du réseau
de concessionnaires ou agents officiels Ford, l'acheteur devra
apporter la preuve que la défaillance n'est pas due à un
entretien non conforme aux standards Ford ou à un défaut de
contrôle" ;
article 8-1-2, 6e : "Ford France automobiles SAS
garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation
due à la corrosion. Cette garantie "anticorrosion totale" sera
totalement acquise dans les conditions suivantes : la
perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être
le résultat d'un accident et/ou d'une détérioration de la
carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été
entretenue comme il l'est préconisé dans le manuel Ford ; la
carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du
propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel Ford et,
notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens
réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection
anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant
d'un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs
devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ;
les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront
été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon
les spécifications Ford et avec les pièces Ford ou Motocraft" ;
alors qu'est abusive la clause qui limite ou
exclut la garantie conventionnelle qu'un constructeur automobile
accorde à son client lorsque celui-ci confie l'entretien courant
ou les réparations de son véhicule à un professionnel
indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou
d'agents officiels et qu'en déniant tout caractère abusif aux
dites clauses au motif que le client conservait la faculté de
démontrer que les dommages exclus de la garantie conventionnelle
relevaient de la garantie légale ou de la responsabilité de
droit commun du constructeur et celle d'établir, lorsqu'il
s'était adressé à un professionnel indépendant, que son véhicule
avait été entretenu et la protection de sa carrosserie assurée
selon les spécifications de Ford France au demeurant non
définies aux conditions générales de vente, la cour d'appel a
violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel retient par
motifs adoptés que ces dispositions s'inscrivant dans le cadre
des garanties conventionnelles accordées, elles avaient
seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites
que le constructeur entendait leur apporter, sans supprimer ou
réduire le droit à réparation du consommateur qui conservait la
faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie
conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la
responsabilité de droit commun du professionnel ; qu'elle
retient encore que les autres dispositions n'avaient pas en soi
pour effet d'imposer au consommateur le choix du professionnel
chargé de l'entretien du véhicule ni d'exclure toute garantie
conventionnelle dans le cas où l'entretien et le contrôle ne
seraient pas effectués par le réseau Ford puisqu'elles
imposaient seulement au consommateur dans ce dernier cas, de
rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle
était sollicitée la garantie contractuelle n'était pas due à un
entretien non conforme aux standards Ford ou à un défaut de
contrôle, cette charge de la preuve ne conférant aucun avantage
excessif au professionnel dès lors qu'il n'était pas autrement
en mesure de vérifier que les conditions d'entretien et de
contrôle qui conditionnaient sa garantie avaient bien été
respectées, et par motifs propres, que le
contrat prévoyait la possibilité pour l'acheteur de faire
effectuer l'entretien de son véhicule en dehors du réseau Ford,
un professionnel n'étant pas au surplus, tenu
conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur
lesquelles il n'avait pas été en mesure d'exercer un contrôle ;
qu'ayant ainsi établi que les dites clauses n'avaient pas pour
effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, elle en a exactement déduit que les
deux clauses litigieuses, conformes aux dispositions de
l'article R. 132-1 du Code de la consommation, ne revêtaient pas
un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UFC 38 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de l'UFC 38 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de
Grenoble (1re chambre civile) 2003-09-08
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