Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Société Bistrot
Elysées BV et compagnie
Défendeur(s) à la cassation : La Poste
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-15 du code de commerce ;
Attendu que sont nuls et de nul effet, quelle
qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements
qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement
institué par le chapitre V, titre IV du livre premier du code de
commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,
21 juin 2006), que, par acte du 1er mars 1991, Mme X... a
consenti à La Poste un bail sur divers locaux dont elle était
propriétaire pour une durée de douze années à compter
rétroactivement du 1er janvier 1991 ; que l'article 3-3 de ce
bail stipulait que «à l'issue du présent bail, le bailleur
s'engage à le renouveler pour la même période de douze
ans, si La Poste en fait la demande par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au moins six mois avant l'échéance» ;
que, par acte du 12 juillet 2002, La Poste, devenue un
établissement public industriel et commercial, a formé une
demande de renouvellement du bail auprès de la société Bistrot
Elysées BV et compagnie (société Bistrot Elysées), venue aux
droits de Mme X..., sur le fondement de l'article L. 145-10 du
code du commerce ; qu'en réponse à cette demande, la bailleresse
lui a fait notifier le 24 septembre 2002 un refus de
renouvellement du bail en lui déniant tout droit à indemnité
d'éviction aux motifs que le bail était un bail de droit commun
soumis aux dispositions du code civil et que la demande de
renouvellement lui avait été adressée hors délai le
12 juillet 2002 alors qu'en application de l'article 3-3 du
bail, elle aurait dû lui être notifiée au plus tard le
30 juin 2002 ; que La Poste a assigné la société Bistrot Elysées
pour faire constater que le bail relevait du statut des baux
commerciaux par application de l'article L. 145-2 3° du code de
commerce et obtenir une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour accueillir les demandes de
La Poste, l'arrêt retient qu'en enfermant dans un délai fixe le
droit pour le preneur de solliciter le renouvellement et en
exonérant le bailleur du versement d'une indemnité d'éviction en
cas de non-respect de ce délai, la clause stipulée à
l'article 3-3 du bail est contraire aux dispositions d'ordre
public de l'article L. 145-10 du code de commerce, que la
société Bistrot Elysées soutient que cette clause ne peut être
éventuellement remise en cause que par la voie d'une action en
nullité et que cette action est prescrite pour n'avoir pas été
introduite dans le délai de deux ans de l'article L. 145-60 du
code de commerce, mais qu'une clause illicite insérée dans un
bail commercial n'a pas à être attaquée par voie d'action en
nullité dès lors que son illicéité s'impose aux parties au cours
de l'exécution du bail et que s'y substitue une disposition
légale, à savoir l'article L. 145-10 du code de commerce ; que
la technique juridique applicable en pareil cas consiste à
déclarer ladite clause non écrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait
prononcer une autre sanction que celle de la nullité édictée par
l'article L. 145-15 du code de commerce, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Assié, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Thomas-Raquin et Bénabent