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Tribunal des Conflits
statuant
au contentieux
N° C3446
Publié au Recueil Lebon
Mme Chantal Guillet-Valette, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Mme Mazars, Président
Lecture du 20 juin 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 2005, l'expédition
du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal
administratif de Cayenne, saisi des conclusions de la SOCIETE
HOTELIERE GUYANAISE (SHG) tendant à la condamnation du centre
national d'études spatiales (CNES) à lui verser à titre
principal la somme de 150 060 000 F de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi à la suite de la rupture fautive,
imputable au CNES, des relations contractuelles conclues en vue
de l'extension et de la rénovation d'un hôtel à Kourou, a
renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret
du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question
de compétence ;
Vu l'arrêt du 5 novembre 1996, par lequel la cour
d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du
litige, et l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile,
en date du 16 mars 1999, rejetant le pourvoi contre cette
décision ;
Vu, enregistré le 3 mars 2005,le mémoire présenté
pour le CNES, tendant à ce que la juridiction administrative
soit déclarée compétente pour connaître de la demande présentée
par la société SHG, par les motifs que le contrat en cause a été
conclu pour l'exécution même du service public dont est en
charge le CNES, qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit
commun, et qu'il s'est accompagné de la mise en oeuvre de
prérogatives de puissance publique ;
Vu, enregistré le 25 mars 2005, le mémoire
présenté pour la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE tendant à voir
déclarer la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,
par les motifs que le contrat en cause n'a pas pour objet
l'exécution d'une mission de service public et ne contient pas
de clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu, enregistrées le 8 avril 2005, les
observations présentées par le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée
compétente ;
Vu, enregistré le 16 mai 2005, le mémoire en
réplique, présenté pour le centre national d'études spatiales
qui tend aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du
Tribunal,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy,
Matuchansky, avocat de la SNC SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE et de
la SCP Peignot, Garreau, avocat du centre national d'études
spatiales,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le centre national d'études
spatiales (CNES), propriétaire à Kourou (Guyane) d'un hôtel et
du terrain attenant, a, à la suite d'une consultation ayant pour
objet l'extension de cet hôtel dont la capacité était devenue
insuffisante en raison du développement de l'activité spatiale,
signé en 1989 avec le groupe Factorim-Vidal, agissant pour le
compte de la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE (SHG) devant être
créée, divers accords et en particulier deux promesses de vente
de l'hôtel existant et du terrain destiné à son extension ;
qu'en 1991, la société SHG a assigné le CNES, qui avait renoncé
à la poursuite de l'opération, aux fins d'obtenir réparation de
son préjudice ;
Considérant que le CNES est, selon la loi du 19
décembre 1961 qui l'institue, un établissement scientifique et
technique de caractère industriel et commercial assurant sa
gestion financière et présentant sa comptabilité selon les
usages du commerce, et qu'en conséquence, les contrats qu'il
signe sont soumis au droit privé, à l'exception de ceux
comportant des clauses exorbitantes du droit commun ; que
contiennent de telles clauses les accords conclus qui confèrent
au CNES un pouvoir de contrôle sur son cocontractant, en lui
imposant des modalités d'exploitation, en se réservant,
postérieurement à la vente, l'appréciation de la qualité du
projet architectural ainsi que des normes et du prix des
chambres de l'ensemble hôtelier dont la réalisation était à
entreprendre avant la réitération des actes définitifs de vente,
en garantissant un taux d'occupation des locaux, et en prévoyant
des conditions de remboursement pouvant aboutir à une revente en
faveur du CNES à un coût déterminé et non au prix du marché ;
qu'il suit de là que la demande en réparation relève de la
compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la
SOCIETE GUYANAISE HOTELIERE à verser au CNES la somme qu'il
demande en application de l'article 75I de la loi du 10 juillet
1991 ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre
administratif est compétente pour connaître du litige opposant
la SOCIETE HOTELIERE GUYANAISE au centre national d'études
spatiales.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif
de Cayenne en date du 16 novembre 2004 est déclaré nul et non
avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce
tribunal.
Article 3 : Les conclusions du centre national
d'études spatiales tendant à la condamnation de la SOCIETE
HOTELIERE GUYANAISE en application de l'article 75-I de la loi
du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au
garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en
assurer l'exécution.
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., pour un contrôle par
une personne publique des tarifs pratiqués par un restaurant
d'altitude,
T.C., 7 juillet 1980, Société d'exploitation touristique de
Haute Maurienne, p.509.
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