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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 22 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-14142
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 2000, pourvoi n° Y 98-12.741) que M. et Mme X... étaient titulaires à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Haute Savoie aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole des Savoie (la Caisse) de deux plans épargne logement qu'ils alimentaient à partir d'un compte de dépôt ; que celui-ci étant devenu débiteur, l'établissement de crédit a procédé d'office à la clôture des deux plans d'épargne logement et transféré leurs soldes respectifs sur le compte de dépôt ; que, revenus à meilleure situation financière, M. et Mme X..., puis M. X... devenu veuf, ont contesté ces décisions et demandé à l'établissement de crédit de rétablir les plans d'épargne unilatéralement clôturés ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour exclure toute faute du Crédit agricole, l'arrêt retient que la Caisse avait procédé à la clôture des plans d'épargne logement alors que M. et Mme X... étaient dans l'incapacité d'effectuer les versements minimums annuels auxquels ils s'étaient respectivement engagés ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé et qu'il n'était pas contesté que la Caisse avait, le 19 février 1986, procédé d'office et sans en avoir reçu l'ordre, à la clôture du plan d'épargne logement de M. X..., non parce que les conditions d'une résiliation de plein droit auraient alors été réunies, mais parce qu'en dépit des nombreuses relances qu'elle avait adressées à son client, ce dernier n'avait pas régularisé la situation débitrice de son compte de dépôt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

 

 

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore qu'en s'abstenant de protester à réception de la lettre du Crédit agricole l'avisant du transfert des fonds, M. X... avait entériné les mesures prises ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la réception sans protestation des relevés d'opération adressés par l'établissement teneur de compte fait seulement présumer l'accord du client sur les éléments qui y figurent et qu'il est en mesure d'apprécier, celui-ci conservant la faculté de rapporter la preuve contraire tant que courent les délais pour le faire et qu'il n'était pas discuté qu'en l'espèce, la clôture litigieuse et le transfert qui lui avait été consécutif était intervenus à la seule initiative de la Caisse, sans ordre de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

 

Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies) 2003-02-11
 

 

 

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