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CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LONGJUMEAU
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Monsieur P
c/
SARL ACG, SARL ACTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 20 Février 2006
M. P.
Assisté de Monsieur Yves Z. (salarié même branche
d’activité)
DEMANDEUR
c/
SARL ACG
Zac la Croix Blanche
1, avenue Bout
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Représenté par Me Martine VETTRAINO (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
SARL ACTE
56, route de Corbeil
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
Représenté par Me Martine VETTRAINO (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Emmanuel PIRE, Président Conseiller (E)
Monsieur Patrick Alain GODDEFROY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Eric MOREAU, Assesseur Conseiller (S)
Madame Mimma LEVY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Edith GARRY, Greffier
Débats à l’audience publique du : 23 Janvier 2006
Jugement prononcé par mise à disposition,
à l’audience publique du 20 Février 2006
par: Monsieur Emmanuel PIRE, Président (E)
assisté de : Madame Edith GARRY, Greffier
I - PROCEDURE:
- dossier N° 05/00974
- Date de la réception de la demande: 07 Octobre 2005
- Bureau de Conciliation du 03 Novembre 2005 - Convocations envoyées le 07
Octobre 2005
PV NON CONCILIATION - Renvoi BJ du 23 janvier 2006 avec délai de communication
de pièces
- dossier N° 05/00988
- Date de la réception de la demande: 07 Octobre 2005
- Bureau de Conciliation du 03 Novembre 2005 - Convocations envoyées le 07
Octobre 2005
A la demande de la partie défenderesse (courrier du 18 novembre 2005), l’affaire
a été renvoyée au BC du 08 décembre 2005;
- Bureau de Conciliation du 08 décembre 2005 - (émargement du demandeur -
convocations du défendeur envoyées le 3 novembre 2005)
PV NON CONCILIATION - Renvoi BJ du 23janvier 2006 avec délai de communication de
pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 23janvier 2006 (émargement du demandeur -
convocations du défendeur envoyées le 8 décembre 2005)
A cette audience les parties ont comparu comme indiqué en première page, le
Bureau de Jugement a examiné l’affaire,
A l’issue des débats, le Conseil n’a pas rendu sa décision sur le champ,
l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision fixé à la date
du 20 février 2006 par mise à disposition;
- Le 20 février 2006 le Conseil a rendu la décision suivante:
II - RAPPEL DES DEMANDES:
A la clôture des débats, les demandes formulées sont les suivantes:
Monsieur P.
Chefs de la demande
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (6 mois)
8 220,00 Euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 8 220,00 Euros
- Réintégration dans l’entreprise, à défaut Dommages-Intérêts 8 220,00 Euros
- Pretium doloris 8 220,00 Euros
- Rappel de salaire prime - 300,00 Euros
- RTT 50,00 Euros
- Heures travaillées non payées 150,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 500,00 Euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 8 220,00 Euros
- Réintégration dans l’entreprise à défaut Dommages-intérêts 8 220,00 Euros
- pretium dolons 8 220,00 Euros
- Contrat nouvel embauche (loi Aubry) 150,00 Euros
- Prime 150,00 Euros j
- Congés payés légaux 150,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 500,00 Euros i
DEMANDEUR
SARL ACG
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 600,00 Euros
SARL ACTE
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 600,00 Euros
DEFENDEURS
III - LES FAITS:
Monsieur P. a été embauché par la S.A.R.L. ACG (Dekra) par contrat à durée
indéterminée en date du 21 mai 2005, en qualité de contrôleur technique
automobile. Il a pris ses fonctions après agrément préfectoral, le 7 juin 2005.
Sa période d’essai, d’un mois renouvelable, a été renouvelée par son employeur
le 6 juillet 2005. Par lettre remise en main propre contre décharge, la S.A.R.L.
ACG notifiait à Monsieur P. la rupture de son contrat en période d’essai le 6
août 2005.
Le même jour, 6 août 2005, Monsieur P. était embauché par la S.A.R.L. ACTE en
contrat « nouvelles embauches », en qualité de contrôleur technique automobile.
Par lettre remise en main propre, la S.A.R.L. ACTE notifiait à Monsieur P. la
rupture de son contrat en cours de période de consolidation le 30 août 2005.
Les sociétés ACG et ACTE détiennent des parts dans la société ALDIF, qui assure
les tâches liées aux ressources humaines (contrats de travail, bulletins de
salaires...) des sociétés ACG et ACTE. Monsieur B., gérant de la SARL ACG, est
également salarié de la société ALDIF, en qualité de directeur commercial.
Monsieur R., gérant de la SARL ACG, est associé des S.A.R.L. ACG et ACTE.
C’est Monsieur B. qui a signé la lettre de rupture de période de consolidation
du contrat liant le demandeur à la SARL ACTE.
Le Conseil a demandé aux défendeurs de produire, en cours de délibéré, leurs
statuts faisant apparaître les noms de leurs associés. Ils n’ont pas déféré à
cette demande.
Monsieur P. a saisi le Conseil de demandes tendant à la reconnaissance du
caractère illicite des ruptures de contrats de travail, à la réparation des
dommages en résultant, ainsi qu’au paiement de divers éléments salariaux.
Les défendeurs exposent qu’ils sont deux employeurs distincts, qu’il n’y a eu ni
collusion ni fraude dans l’utilisation des règles du droit du travail, et que le
demandeur a été rempli de ses droits salariaux.
Les parties ont déposé des écritures auxquelles le Conseil se réfère
expressément.
IV - CELA ETANT EXPOSE:
Attendu qu’en application de l’article 367 du nouveau Code de procédure civile,
le juge peut dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer,
même d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui;
Qu’en l’espèce l’argumentation du défendeur repose sur les liens existant entre
les SARL ACG et ACTE;
Qu’il a introduit une instance distincte contre chacune de ces sociétés;
Qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au sens de
l’article suscité, de prononcer la jonction des instances opposant Monsieur P. à
la SARL ACG (RG n° 05/00974) et à la SARL ACTE (RG n° 05/00988);
Attendu que les droits que les individus tiennent de la loi leur sont attribués
dans un intérêt social précis et qu’il ne s’agit jamais de droits
discrétionnaires
Que tout usage d’une prérogative légale hors ou contre l’intérêt social qui lui
est attaché s’analyse en abus de droit;
Attendu que la période d’essai est destinée à permettre aux cocontractants
d’évaluer les capacités professionnelles du salarié et les conditions de travail
dans l’entreprise
Que la Cour de cassation a pu préciser que le caractère prématuré ou tardif de
la rupture de période d’essai est un élément d’appréciation d’un abus de la part
de l’auteur de la rupture
Qu’en l’espèce la SARL ACG a procédé au renouvellement de la
période d’essai le dernier jour de celle-ci;
Qu’elle a ensuite procédé à la rupture de période d’essai le dernier jour de
celle-ci;
Que ces éléments font présumer l’abus de l’employeur dans l’utilisation de son
droit au renouvellement et de son droit à la rupture de période d’essai;
Que ces éléments sont renforcés par l’embauche de Monsieur P., le jour même de
la rupture de la période d’essai, par la SARL ACTE, sous le régime précaire du
Contrat Nouvelles Embauches;
Qu’il convient de relever par surcroît que cette rupture de période d’essai a eu
lieu le 6 août 2005, alors que l’ordonnance instituant le Contrat Nouvelles
Embauches, du 2 août 2005, venait d’entrer en vigueur;
Que les SARL ACG et ACTE étant étroitement liées, il est inconcevable que, le
demandeur n’ayant pas établi sa capacité à remplir sa mission de contrôleur
technique dans la première, il soit embauché dans la même qualité dans la
seconde;
Que le Conseil considère que la rupture de période d’essai parla SARL ACG est
abusive, n’ayant pas pour motif le manque de compétence du salarié mais étant
destinée à éluder l’application du droit protecteur du licenciement par le
recours au Contrat Nouvelles Embauches au sein d’un proche partenaire de
l’employeur;
Attendu que le Contrat nouvelles embauches est destiné, d’après le rapport
présenté au Président de la République (J.O. N° 179 du 3 août 2005, p. 12688), à
rassurer les chefs d’entreprise ayant des difficultés à anticiper l’évolution de
la conjoncture économique ou à apprécier les qualités du salarié;
Qu’il est destiné, comme son nom l’indique, à favoriser de « nouvelles embauches
»;
Qu’il ne peut être utilisé dans le seul but de précaniser la situation d’un
salarié et d’éluder le droit du licenciement;
Qu’en l’espèce il apparaît que la SARL ACTE connaissait exactement les qualités
professionnelles du salarié, qui avait passé deux mois dans la SARL ACG avec
laquelle elle est intimement liée;
Qu’il convient de relever que la SARL ACTE sous-traite la gestion juridique et
administrative de son personnel à une structure spécialisée, la société ALDIF;
Que la SARL ACTE, bien que comportant moins de vingt salariés, n’est pas un
employeur auquel le contrat « nouvelles embauches » est destiné:
Que l’utilisation de cette forme contractuelle par la société ACTE induit une
precarisation de la situation du salarié qui n’est en aucun cas justifiée par
l’intérêt de l’employeur, qui pouvait avoir recours au contrat à durée
indéterminée de droit commun ou, si besoin, au CDD de remplacement de salarié en
congés pendant le mois d’août;
Que par surcroît il convient de relever que la rupture de période de
consolidation a été faite par lettre remise contre décharge, en contravention à
l’article 2, 10, de l’ordonnance 2005-893 du 2 août 2005, qui dispose « La
rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception»;
Que l’ensemble des éléments de la cause, et notamment le fait que la lettre de
rupture soit signée par Monsieur B., par ailleurs gérant de la SARL ACG, établit
l’abus manifeste de la SARL ACTE dans son utilisation du contrat premières
embauches et dans sa rupture le 30 août 2005;
Attendu que tant la rupture abusive de période d’essai que la rupture abusive de
période de consolidation ont les conséquences d’un licenciement abusif, les
dommages et intérêts se calculant conformément à l’article L.122-14-5 du Code du
travail;
Que le salarié a demandé la réintégration mais que celle-ci est refusée par les
deux défendeurs;
Que le demandeur n’établissant pas de préjudice distinct au titre du praetium
dolons, de l’absence de réintégration et des vices de procédures, son préjudice
découlant de la rupture des relations de travail sera réparé par l’allocation de
dommages et intérêts pour rupture abusive;
Qu’en ce qui concerne la SARL ACG, le Conseil apprécie le dommage du demandeur,
qui n’a pas retrouvé d’emploi depuis le 30 août 2005, à la somme de 8220 euros;
Qu’en ce qui concerne la SARL ACTE, le Conseil apprécie le dommage du demandeur,
qui n’a pas retrouvé d’emploi, à la somme de 8220 euros;
Attendu que la SARL ACTE n’a pas versé la prime de 8% prévue à l’article2,30,
del’ordonnance2005-893 du 2 août 2005, au motif que le salarié avait moins d’un
mois d’ancienneté;
Que la SARL ACTE expose que cette ancienneté n’ouvrant pas de droit à préavis,
le demandeur ne bénéficierait pas du droit à l’indemnité de 8%;
Que l’article susvisé dispose « L’employeur verse au salarié, au plus tard à
l’expiration du préavis, une indemnité égale à 8% du montant total (...) »;
Qu’il en ressort que l’indemnité doit être payée quelque soit l’ancienneté, la
référence au préavis étant seulement destinée à assurer un prompt règlement de
l’indemnité par l’employeur;
Que le demandeur a, au cours de son contrat nouvelles embauches, reçu 1159,35
euros brut;
Que la SARL ACTE sera donc condamnée à verser à Monsieur P. la somme de 92,75
euros au titre de l’indemnité de 8%;
Qu’il convient de relever que la SARL ACTE doit également s’acquitter de la
contribution de 2% prévue au même article
Attendu qu’en ce qui concerne ses demandes de rappels de primes, heures
supplémentaires, heures non payées ou R.T.T., le demandeur n’apporte pas la
preuve du bien fondé de ses demandes;
Que ces dernières demandes seront ainsi rejetées
Attendu qu’il ne serait pas équitable, au sens de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile, de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû
exposer dans le cadre du présent litige
Qu’en conséquence, le Conseil condamne la SARL ACG à verser à Monsieur P. la
somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles : r
Que pour les mêmes motifs le Conseil condamne la SARL ACTE à verser à Monsieur
P. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés, chacun pour
moitié, aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant
publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances opposant Monsieur P. demandeur,
- à la SARL ACG défendeur (RG n° 05/00974)
- et à la SARL ACTE, défendeur (RG n° 05/00988);
DIT que la rupture de période d’essai décidée le 6 août 2005 par la SARL ACG est
abusive;
DIT que la rupture de période de consolidation décidée le 30 août 2005 par la
SARL ACTE est abusive;
CONDAMNE la SARL ACG prise en la personne de son représentant légal, à verser à
Monsieur P. les sommes de:
- 8220 euros (huit mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour
rupture abusive;
- 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile;
CONDAMNE la SARL ACTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser
à Monsieur P. les sommes de:
- 8220 euros (huit mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour
rupture abusive;
- 92,75 euros (quatre vingt douze euros soixante quinze) au titre de l’indemnité
de 8%;
- 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile;
CONDAMNE les SARL ACG et ACTE, chacune pour moitié, aux entiers dépens, y
compris les frais d’exécution forcée de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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