chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-13043
Non publié au bulletin Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X... a acquis le 11 avril 1979 un fonds
de commerce exploité sous l'enseigne Singer et a épousé
Mme Z... le 7 décembre 1981 sous le régime de la
séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé
par jugement du 3 juillet 1998 ; que Mme Z... soutenant
qu'elle a collaboré sans rétribution aux côtés de M.
X... à l'exploitation du fonds de commerce à compter de
son ouverture en 1979 puis pendant toute la durée du
mariage, a assigné son ex-époux en liquidation de cette
société de fait et sollicité subsidiairement sa
condamnation à l'indemniser sur le fondement de
l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 26 janvier 2006) d'avoir dit qu'il n'y
avait pas eu de société de fait entre elle et M. X...,
alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a
recherché ni si l'affectio
societatis ne résultait
pas de l'ampleur de l'implication de Mme Z... dans le
fonctionnement du commerce alors que cette dernière
n'avait pas de moyens pour investir autrement dans la
société, ni si l'absence de traduction concrète de
participation aux bénéfices, évidente compte tenu de
l'implication de l'exposante, ne s'expliquait pas
simplement par la communauté de vie stable et encadrée
des époux, a ainsi privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue
de procéder à la recherche inopérante invoquée par le
moyen, a souverainement estimé que si de nombreuses
attestations témoignaient de la présence constante de
Mme Z... dans le magasin et de son aide efficace,
celle-ci ne démontrait pas l'existence d'une volonté
commune des époux de s'associer sur un pied d'égalité en
partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le
compte commercial de l'entreprise n'avait fonctionné que
sous la signature de M. X..., seul inscrit au registre
du commerce et signataire du contrat de franchise, que
les tâches accomplies par Mme Z... ne se rapportaient
pas à la responsabilité de la gestion du fonds, que les
époux s'étaient mariés pendant leur activité sous le
régime de la séparation de biens et que M. X... avait
acquis sans le concours de son épouse plusieurs biens
immobiliers, ce dont il résultait l'absence d'affectio
societatis ; qu'elle a
ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur
l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :
1° / qu'en déniant tout droit à indemnisation à Mme Z...
bien que sa collaboration sans rémunération à l'activité
professionnelle de son époux ait excédé son obligation
normale de contribuer aux charges du mariage, la cour
d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2° / que le dévouement et les sentiments d'un époux à
l'égard de l'autre, qui se développent dans la
perspective durable du mariage et de la communauté en
résultant, ne peuvent donner, en cas de divorce, de
cause à un enrichissement exorbitant de ce dernier ;
qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Z...
avait agi dans une intention libérale et que son
investissement dans le commerce de son mari avait pour
cause les liens d'affection
qui l'unissaient à M. X..., la cour d'appel a, par ces
seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et la
loi du 13 juillet 1991, rejette la demande de la SCP
Vuitton et Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Bertrand et Colin,
avocat aux Conseils pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en disant qu'il n'y avait
pas eu de société de fait entre Monsieur X... et Madame
Z..., et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante, AUX
MOTIFS QUE Monsieur X... a acquis seul le fonds de
commerce à l'enseigne Singer au moyen d'un prêt bancaire
cautionné par sa mère ; qu'il s'est inscrit au registre
du commerce comme exploitant personne physique ; que le
contrat de partenariat commercial avec la Société Singer
a été signé avec lui seul, de même que le contrat de
franchise du 10 mai 1984, alors que Madame Z...
travaillait avec lui ; que le compte commercial de
l'entreprise n'a fonctionné que sous la seule signature
de Monsieur X... dont le choix par le franchiseur était
lié à son expérience professionnelle, à ses qualités de
vendeur et son aptitude à valoriser les ventes ; qu'en
outre, il ne ressort d'aucune des attestations produites
par l'intimé, ni de la description des tâches qu'elle
reconnaît avoir accomplies, qu'elle ait rempli des
fonctions de responsabilité s'agissant de la gestion du
fonds ; qu'elle ne peut dans ces conditions soutenir
l'existence d'une volonté commune de s'associer sur un
pied d'égalité alors au surplus que les époux se sont
mariés pendant leur activité sous le régime de la
séparation de biens ; qu'il importe peu que l'intimé ait
pu croire que son époux était animé d'une telle volonté,
alors au surplus qu'elle ne pouvait ignorer qu'il avait
acquis sans son concours des biens immobiliers financés
pour l'un d'entre eux par un PEL ouvert au nom de
celui-ci,
ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'affectio
societatis ne résultait
pas de l'ampleur de l'implication de l'exposante dans le
fonctionnement du commerce alors que cette dernière
n'avait pas de moyens pour investir autrement dans la
société, ni si l'absence de traduction concrète de la
volonté de participation aux bénéfices, évidente compte
tenu de l'implication de l'exposante, ne s'expliquait
pas simplement par la communauté de vie stable et
encadrée des époux, a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté
l'exposante de ses demandes et notamment de son action
De in rem verso,
AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures de Mme Z... que
son investissement dans le commerce de son mari a été la
conséquence de son dévouement et de ses sentiments à son
égard ; que la présentation qu'elle donne de sa
personnalité et de sa capacité à se sacrifier pour son
époux démontre qu'elle a agi pendant de nombreuses
années bénévolement et donc sans intention de se faire
rémunérer ; que la disparition de l'élément affectif qui
en était la cause ne peut permettre de revenir sur cette
intention initiale ; qu'au surplus l'enrichissement
allégué de l'époux trouve également sa justification
dans l'application des règles du régime de séparations
des biens librement choisi et accepté par l'épouse ;
que, dans ces conditions l'enrichissement du conjoint
étant causé, la demande de Madame Z... sur ce fondement
doit être rejetée, en sorte que la décision sera
infirmée de ce chef,
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté l'importance de
collaboration apportée par l'exposante à l'activité
professionnelle de son époux, qui en était seul
bénéficiaire, durant toute la durée du mariage et sans
rémunération, ce dont il se déduisait un appauvrissement
de l'épouse et un enrichissement exclusif de l'époux par
le jeu du régime matrimonial ; qu'en déniant tout droit
à indemnisation à l'exposante, bien que cette activité
ait excédé son obligation normale de contribuer aux
charges du mariage, a violé l'article 1371 du Code
civil,
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le dévouement et les
sentiments d'un époux à l'égard de l'autre, qui se
développent dans la perspective durable du mariage et de
la communauté en résultant, ne peuvent donner, en cas de
divorce, de cause à un enrichissement exorbitant de ce
dernier, qui serait de nature à exclure à eux seuls
l'action en enrichissement sans cause ; qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des
motifs inopérants et a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1371 du Code civil.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
du 26 janvier 2006