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Cour d'appel de Lyon
| Audience publique du 18 décembre 2002 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2002
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 04
juin 2001 N° R.G. Cour : 01/04183
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix,
ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire
sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires APPELANT
:
MonsieurX Demeurant : 14 rue Roger Salengro 69009 LYON
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître
PETIT, Avocat, (TOQUE 497) INTIMEE : SA GAROLA, exploitant sous
l'enseigne de "MONSIEUR MEUBLE" Siège social : 8 rue du Général
de Gaulle 69530 BRIGNAIS représentée par Maître GUILLAUME, Avoué
assistée par la SCP LEVY-ROCHE, Avocats, (TOQUE 713) Instruction
clôturée le 21 Mai 2002 DEBATS en audience publique du 26
Novembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame
DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats
dûment avisés) qui en ont rendu compte à la
Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame
X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : .
Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur
TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à
l'audience du 18 DECEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président,
qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2000,Z... a commandé auprès de la SA GAROLA
différents meubles dont un bureau qui lui a été livré le 22
juillet 2000.
Le 24 juillet, Monsieur Z... a exigé la reprise immédiate du
bureau par la SA GAROLA du fait notamment de l'absence de
glissières permettant la pose de dossiers suspendus.
Après avoir repris le bureau et procédé à la pose des glissières
manquantes, la Société GAROLA a proposé le jour même une
nouvelle livraison à Monsieur Z... A... dernier l'a refusée,
estimant que le bureau demeurait impropre à sa destination du
fait de la disposition des dossiers suspendus.
Par acte du 29 novembre 2001, la SA GAROLA a assigné Monsieur
Z... devant le Tribunal d'Instance de LYON aux fins d'obtenir sa
condamnation au paiement du solde du prix conformément à
l'article 1134 du Code Civil.
Le 11 juin 2001, un jugement du Tribunal d'Instance de LYON a
fait droit à cette demande et condamné Monsieur Z... à verser à
la Société GAROLA :
- la somme de 5 945,51 ä en paiement du solde du prix,
- la somme de 762,24 ä en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le jugement déféré encourt selon lui la nullité pour défaut de
motivation, les Juges du fond n'ayant pas répondu à ses
conclusions concernant le manquement de la Société GAROLA à son
obligation de conseil et de renseignement et à son obligation de
délivrance, lesquelles sont de nature à fonder la résolution du
contrat conclu le 23 mars 2000.
Monsieur Z... conclut à l'annulation du jugement du 14 juin
2001. Demandant à la Cour d'Appel de statuer à nouveau, il
réclame la résolution du contrat litigieux et la restitution de
la somme de 5 941,51 ä versée à la Société GAROLA au titre de
l'exécution provisoire prononcée en première instance.
Il sollicite de plus le versement de la somme de 1 600 ä à titre
de dommages et intérêts ainsi que le versement de la même somme
en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
La SA GAROLA réplique que Monsieur Z... fait preuve de mauvaise
foi, le bureau ayant été fabriqué et livré conformément à son
souhait. En ce qui concerne le classement des dossiers, la
société fait observer que le bureau est utilisable en l'état et
qu'il appartenait à Monsieur Z... de préciser le sens dans
lequel les dossiers suspendus devaient être disposés.
Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance
et à la condamnation de Monsieur Z... à lui verser, en plus du
solde du prix, la somme de 1 500 ä de dommages et intérêts pour
résistance abusive et injustifiée et celle de 1 500 ä sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation du jugement :
Attendu que le jugement déféré est suffisamment motivé par une
dizaine d'attendus ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à annulation ;
- Sur le fond :
Attendu que Monsieur Z... a commandé plusieurs meubles auprès de
la SA GAROLA dont un bureau répondant selon le bon de commande
aux caractéristiques suivantes : "bureau à caisson directoire
avec deux tiroirs à dossiers suspendus, six tiroirs latéraux, un
tiroir central, deux tirettes au bout, option plumier et
supports tampons" ; Que Monsieur Z... a refusé le bureau lors de
sa livraison intervenue le 22 juillet 2000, arguant d'un défaut
de conformité de la chose vendue à la chose commandée ;
Attendu que l'article 1604 du Code Civil prévoit que "la
délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance
et possession de l'acheteur", laquelle obligation implique non
seulement la délivrance de la chose, mais également celle d'une
chose conforme à sa destination ;
Qu'il en résulte que le vendeur est tenu de délivrer une chose
conforme en tous points aux souhaits de l'acheteur, ce dernier
ne pouvant être tenu d'accepter une chose différente de celle
qu'il a commandé ;
Qu'en l'espèce Monsieur Z... fait état de la non conformité des
tiroirs
du bureau au moment de la livraison, en raison de l'absence de
glissières métalliques empêchant l'installation de dossiers
suspendus dans lesdits tiroirs ;
Que cette impossibilité a été constatée par Maître Olivier
SASSARD, huissier, dans un procès-verbal en date du 22 juillet
2000 selon lequel : "Les tiroirs ne disposent d'aucune tringle
métallique permettant la suspension des dossiers. Les tiroirs ne
permettent pas en l'état de suspendre des dossiers de taille
classique (31,5 cm)" ; Attendu qu'il est donc incontestable que
le bureau livré dans un premier temps par la SA GAROLA à
Monsieur Z... ne correspondait pas à celui commandé comprenant
dans sa description deux tiroirs à dossiers suspendus ;
Que cependant le vendeur fait valoir qu'il a procédé le jour
même, soit le 22 juillet 2000, à l'installation des glissières
manquantes, rendant ainsi le bureau propre à sa destination ;
Qu'au contraire l'acheteur Monsieur Z... a persisté dans son
refus d'accepter la livraison au motif que la non conformité de
la chose persistait car, si les glissières rajoutées
permettaient de ranger des dossiers suspendus
perpendiculairement au plateau du bureau, il subsistait une
perte de volume utilisable des tiroirs, perte estimée à 45 % du
fait de l'impossibilité de procéder à un classement des dossiers
sur deux rangées ;
Qu'en effet, Monsieur Z... s'est montré particulièrement
exigeant lors de la commande du bureau, d'ailleurs effectué sur
mesure pour un prix de 39 020 F ;
Que la fonctionnalité du bureau et sa capacité de rangement, au
moyen de tiroirs permettant de suspendre un maximum de dossiers,
constituaient pour lui des qualités essentielles de ce meuble, à
ce titre prises en considération lors de la conclusion de la
vente et
signalées lors de la commande ;
Que les possibilités actuellement offertes par le bureau ne
répondent pas à ce qu'il avait envisagé lors de la commande ;
Qu'au delà des stipulations contractuelles ne prévoyant pas la
position - latérale ou perpendiculaire par rapport au plateau du
bureau - des dossiers dans les tiroirs, il convient pour
apprécier la conformité de la chose vendue de prendre en compte
les caractéristiques de celle-ci en considération desquelles la
vente est censée avoir été conclue, notamment les qualités de la
chose ;
Que la qualité d'un bureau ne réside pas à ce titre seulement
dans une assise correcte permettant une écriture aisée, mais
peut également résider dans les possibilités et les modalités de
rangement offertes par le bureau en question ;
Qu'il résulte de ces éléments que le bureau livré par la SA
GAROLA à Monsieur Z... n'est pas conforme à celui commandé ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement de première instance
et de faire droit à la demande de Monsieur Z... tendant à
obtenir la résolution du contrat ainsi que la restitution des
sommes déjà versées par lui ;
Attendu, de plus, que malgré l'absence de précision de
l'acheteur quant à la position des dossiers suspendus, il
appartenait au vendeur de s'inquiéter de ce point et d'informer
son client sur les caractéristiques et les possibilités exactes
du bureau, cette information comprenant notamment des détails
sur la capacité de rangement offerte par le meuble, a fortiori
s'agissant d'un meuble d'une telle valeur ;
Qu'à titre surabondant, il peut être observé que la SA GAROLA,
en sa qualité de vendeur professionnel, a donc manqué à son
obligation de conseil et de renseignement résultant de l'article
1602 du Code Civil et de l'article L 111-1 du Code de la
Consommation ;
Attendu que la résistance de Monsieur Z... à la livraison du
bureau n'est pas abusive ;
Qu'au contraire, les manquements de la SA GAROLA à ses
obligations contractuelles ont privé de Monsieur Z... de
l'utilisation d'un bureau pendant une certaine période et l'ont
contraint à en acheter un nouveau répondant à ses besoins ;
Qu'il convient donc de lui allouer la somme de 300 ä en
réparation du préjudice subi ;
Attendu également que Monsieur Z... a dû engager pour la
présente instance, tant devant les Premiers Juges qu'en cause
d'appel, des frais de procédure et honoraires qu'il serait
inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 400 ä en application
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront
supportés par la SA GAROLA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable et régulier en la forme,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
Sur le fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat conclu
entre Monsieur Z... et la SA GAROLA,
Ordonne la restitution par cette société à Monsieur Z... de la
somme de
5 941,51 ä versée par ce dernier au titre de l'exécution
provisoire prononcée en première instance,
Condamne la SA GAROLA à payer à Monsieur Z... la somme de 300 ä
à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA GAROLA à payer à Monsieur Z... la même somme en
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA GAROLA aux entiers dépens qui pourront être
recouvrés directement par la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués,
conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT |
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