Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 18 janvier
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-17059
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : la SCP Gaschignard, Me Cossa, la SCP Thomas-Raquin et
Bénabent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la société ECAD consultants,
s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de
la société Drouot qui avait développé une activité de formation
sous le nom de Drouot formation, avec le soutien de la compagnie
et de la Chambre de discipline des commissaires priseurs de
Paris, les a assignées en réparation de son préjudice, tant sur
le fondement de la concurrence déloyale que sur celui de l'abus
de position dominante ; que l'arrêt attaqué a déclaré
irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Compagnie
des commissaires priseurs de Paris et a débouté la société ECAD
consultants de ses autres prétentions ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches,
le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième
moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent
au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la Compagnie et la Chambre
de discipline des commissaires priseurs de Paris, qui étaient
juridiquement distinctes de la société Drouot, ne constituaient
ni des établissements publics ni des ordres professionnels, en
sorte que le second moyen, pris en ses quatre branches, est
inopérant ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient
soumis que la cour d'appel, qui a examiné à la fois les
conditions financières des insertions publicitaires et des
petites annonces parues dans la Gazette de Drouot, a retenu que
la société ECAD consultants ne démontrait pas les pratiques
discriminatoires et excessives dont elle se prétendait victime
ni les avantages concurrentiels dont aurait bénéficié la société
Drouot ; que le troisième moyen, qui manque en fait en sa
première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; qu'encore, la
cour d'appel, qui a relevé que, en dépit des quelques heures
effectuées pour le compte de Drouot, M. X... avait conservé la
faculté de poursuivre ses interventions pour le compte de la
société ECAD consultants et que celle-ci, n'ayant pas été privée
de la faculté de poursuivre la collaboration instaurée avec les
conférenciers auxquels elle avait recours, n'avait pas démontré
que son entreprise aurait été désorganisée, a pu, abstraction
faite de la motivation surabondante tirée du caractère abusif de
la clause d'exclusivité liant M. X..., écarter l'imputation
d'actes de débauchage formulée à l'encontre des défenderesses ;
qu'il s'ensuit que le quatrième moyen est inopérant en ses trois
branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 2
novembre 1945 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les
demandes de la société ECAD consultants à l'encontre de la
Compagnie des commissaires priseurs de Paris, l'arrêt retient
que la société demanderesse n'avait pas justifié de la
personnalité juridique de ladite compagnie ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand la Compagnie
des commissaires priseurs de Paris, organisme privé créé par la
loi avec mission de gérer certains intérêts collectifs
présentant le caractère de droits susceptibles d'être invoqués
en justice, possède la personnalité morale, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré irrecevable l'action de la société ECAD consultants
dirigée contre la Compagnie des commissaires priseurs de Paris,
devenue la Compagnie des commissaires priseurs judiciaires de
Paris, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Compagnie des commissaires priseurs
judiciaires de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 28 p. 21
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-10-10
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