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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-12857
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
branches :
Vu l'article 733 du nouveau code de procédure
civile, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu que le juge peut, à la demande des
parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux
mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires
qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à
toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux
autorités diplomatiques ou consulaires françaises ; que,
lorsqu'un juge français donne commission rogatoire à une
autorité étrangère, l'autorité judiciaire compétente pour
l'exécuter est désignée par la loi du pays requis et procède
selon les formes de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
IPCL ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée de
sa demande en paiement d'une commission dirigée contre la
société Elf Aquitaine, la cour d'appel a donné commission
rogatoire internationale aux autorités judiciaires du Nigéria et
de la République démocratique du Congo, à l'effet d'entendre
différents témoins ; que deux d'entre eux ont été entendus, l'un
et l'autre par le ministre de la justice de chacun de ces deux
pays ;
Attendu que, pour annuler les commissions
rogatoires, l'arrêt retient qu'aucune autorité judiciaire n'a
procédé aux auditions, dès lors que les témoins ont été entendus
par le ministre de la justice de leurs pays respectifs dont il
ne peut être soutenu qu'ils peuvent avoir aussi la qualité
d'autorité judiciaire, en violation du principe de séparation
des pouvoirs selon la conception française de l'ordre public
international ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, avant de
faire application le cas échéant de l'exception d'ordre public,
si et à quelles conditions, selon la loi des pays requis, les
ministres instrumentaires avaient la qualité d'autorité
judiciaire compétente pour accomplir la mesure d'instruction
sollicitée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en
mesure d'exercer son contrôle et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Elf Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Elf Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre,
section 2) 2001-09-13
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