Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 juin 2010
N° de pourvoi: 09-66773
Publié au bulletin
Cassation
Mme Favre, président
Mme Laporte, conseiller rapporteur
M. Mollard, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits
de la société Chattawak, de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation
(chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2008,
pourvoi n° C-06. 20. 772), que la société Chantal X..., franchisée
de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999,
affiliée de cette société ; qu'elle a informé la société Chattawak
qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin ; que cette
société lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces
du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin
au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail
avait été signée sans son accord ; que la société Chantal X... l'a
assignée afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue,
que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et
qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de
contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable
:
Vu les articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Chattawak au paiement d'une
indemnité de cessation du contrat à la société Chantal X..., après
avoir constaté que les recettes des ventes étaient déposées sur un
compte ouvert au nom de la société Chattawak, que les
correspondances adressées à la société Chantal X... mentionnaient la
dénomination de la boutique Chattawak, que les tickets de caisse
comportaient le nom de Chattawak et que la société Chantal X...
était tenue d'apposer la seule enseigne Chattawak, l'arrêt retient
que celle-ci agissant non en son nom, comme le stipule le contrat,
mais au nom de la société Chattawak, le contrat doit être requalifié
en contrat d'agent commercial ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher laquelle des
deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Chattawak au paiement d'une
indemnité de cessation de contrat à la société Chantal X..., l'arrêt
retient encore qu'une clientèle, à l'évidence détachable de la
marque Chattawak, était attachée à la société Chantal X... qui avait
su fidéliser une clientèle en ce lieu, tandis que la société
Chattawak avait pu ouvrir, dans le même temps, un nouveau magasin
dans la même ville à son enseigne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial, simple
mandataire, n'a pas de clientèle propre, la cour d'appel qui n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les
textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Chattawak à payer une
indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient enfin que la
cession par la société Chantal X... du droit au bail des locaux où
était exploité le fonds de commerce, sur lesquels la société
Chattawak ne prétend pas avoir un quelconque droit, n'est pas un
élément essentiel du litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la
société Chantal X... ait été titulaire du bail commercial était un
élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de
commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9
avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Chantal X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à
la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits de la société
Chattawak, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils
pour la société Chomarat Fashion concept, venant aux droits de la
société Chattawak
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société
CHATTAWAK à verser à la société CHANTAL X... la somme forfaitaire de
145. 000 euros à titre d'indemnité de rupture,
AUX MOTIFS QUE la revendication de la société CHANTAL X... est
fondée ; qu'en effet, l'application du statut d'agent commercial ne
dépend pas de la dénomination portée en tête du contrat, mais des
conditions effectives de l'exercice de l'activité régie par ce
contrat ; que la seule contradiction entre le statut d'agent
commercial et la situation de la société CHANTAL X... découlant de
l'exécution de la " convention Chattawak " signée par les parties le
Il juin 1999 résulte de l'article 2. 2 du contrat''fonds de commerce
" qui précise " l'affilié est propriétaire du fonds de commerce
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le
numéro B 342 283 116, qu'il exploite dans les locaux en vertu d'un
bail consenti pour une durée de 9 ans à compter du 01 / 08 / 91 ",
dans la mesure où un agent commercial n'a pas de clientèle propre.
que la société CHATTAWAK insiste sur le fait que la société CHANTAL
X... était, avant la signature du contrat du 11 juin 1999, titulaire
d'un contrat de franchise, et qu'elle avait développé, dans ce
cadre, une clientèle propre, qui n'a pas disparu après cette date ;
qu'elle souligne que le bénéfice du statut des baux commerciaux a
été reconnu aux franchisés par un arrêt de la cour de cassation du
27 mars 2002, qui a relevé notamment que si une clientèle est au
plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur,
la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en
oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de
son fonds de commerce, matériels et stock, et l'élément incorporel
que constitue le bail, que cette clientèle fait ellemême partie du
fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas
le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition
pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son
activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec
ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses
risques et périls ; qu'il convient de relever, à propos de l'article
2. 2 du contrat, qu'un fonds de commerce ne s'immatricule pas, et
que c'est la sarl CHANTAL X... qui est immatriculée sous le numéro B
342 283 116 au Registre du Commerce d'Annecy ; que le fonds de
commerce est une universalité de fait, qui peut comprendre divers
éléments, au nombre desquels cumulativement ou non la clientèle, le
droit au bail, l'enseigne, le matériel, le stock, des marques, des
licences ; que la reconnaissance de l'existence d'un fonds de
commerce est une des situations permettant de se prévaloir du statut
des baux commerciaux ; que la société CHATTAWAK soutient que la
société CHANTAL X... ne peut se prévaloir du statut des agents
commerciaux dans la mesure où elle avait développé une clientèle
dans le cadre du contrat de franchise, et où son passage de la
franchise à la commission affiliation n'avait en rien modifié ses
droits sur cette clientèle puisqu'elle a pu céder son droit au bail
sur les locaux situés 7 rue Sommeiller à Annecy, ce qu'elle n'aurait
pu faire si elle n'avait pas été propriétaire d'une clientèle,
élément essentiel du fonds de commerce ; que les conditions dans
lesquelles s'est effectuée la cession par la société CHANTAL X... du
droit au bail des locaux situés 7 rue Sommeiller à Annecy n'est pas
un élément essentiel du présent litige, étant rappelé que la société
CHATTAWAK ne prétend pas avoir eu quelque droit que ce soit sur ces
locaux, et que ni le bailleur ni le cessionnaire du droit au bail ne
sont parties à la présente procédure ; qu'il résulte des éléments
versés aux débats, et dont l'essentiel a été rappelé plus haut, que
la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de
commerce appartenaient à la société CHAITAWAK ou étaient étroitement
contrôlés par celle-ci, spécialement l'enseigne, le matériel et le
stock ; qu'en effet, le contrat prévoit, outre une obligation
d'exclusivité réciproque, que l'exclusivité territoriale consentie
pour la ville d'Annecy ne pourra s'exercer que dans le seul magasin
sur le fronton extérieur duquel doivent figurer la ou les enseignes
CHATTAWAK " à l'exclusion de toute autre enseigne " (articles 4. 2,
4. 3), que l'affilié ne vendra les produits CHATTAWAK qu'aux
consommateurs finals (article 5) que les marchandises et accessoires
confiés à l'affilié restent la propriété de CHATTAWAK qui fixe le
tarif de vente des produits auquel s'oblige l'affilié (article 8),
que la rémunération est constituée par une commission de 40 % sur le
prix de vente (article Il) ; que l'alinéa 1er de l'article Il du
contrat, invoqué par CHATTAWAK (" les ventes sont faites au nom de
l'affilié et pour le compte de CHATTAWAK "), est en contradiction
avec les autres dispositions de ce même article qui ont un caractère
essentiel et stipulent que « l'affilié encaissera le produit de
l'ensemble des ventes au détail à la clientèle en versant le montant
sur un compte bancaire ouvert au nom de CHATTAWAK. Ces remises de
fonds interviendront au moins trois fois par semaine ", l'affilié
percevant ultérieurement sa commission à titre de ristourne à terme
échu deux fois par mois ; que les correspondances adressées par
CHATTAWAK à son affiliée mentionnent toutes la dénomination "
Chattawak Annecy, Mme Chantal X... », les facturations CHATTAWAK
étant adressées à la " Boutique Chattawak, 7 rue Sommeiller Annecy
", tout comme les courriers adressés par le Crédit Lyonnais en
novembre 2001 à " Chattawak 7 rue Sommeiller Annecy " ; qu'à l'égard
du public, le ticket de caisse versé aux débats établi par le
logiciel " terminal point de vente " fourni par CHATTAWAK et
impérativement utilisé par l'affilié pour la gestion du magasin,
mentionne " Chattawak 7 rue Sommeiller 74 000 Annecy ", ainsi que le
numéro de téléphone du magasin, sans aucune indication permettant
d'identifier la société CHANTAL X... ; que la
transparence de l'affilié ne peut qu'être renforcée par
l'apposition obligatoire sur le fronton extérieur du magasin de la
ou les enseignes CHATTAWAK " à l'exclusion de toute autre enseigne "
; que l'influence de la société CHANTAL X... sur la clientèle locale
attachée à la marque CHATTAWAK, dont les produits étaient
exclusivement vendus dans les locaux exploités par cette société,
est d'autant plus difficile à cerner, qu'hormis la qualité de
l'accueil, les moyens mis en oeuvre étaient étroitement contrôlés
par CHATTAWAK ; qu'en admettant que Mme Chantal X... ait su
fidéliser une clientèle sur le territoire de la ville d'Annecy,
l'attachement ainsi manifesté par les clients était, à l'évidence,
détachable de la marque CHATTAWAK, qui a pu ouvrir un nouveau
magasin à Annecy dès avril 2003 et qui ne démontre pas que les
pertes enregistrées par cet établissement en 2003 et 2004 aient une
autre origine que les investissements nécessaires à cette
installation ; que la mention figurant à l'article 2. 2 du contrat
selon laquelle " l'affilié est propriétaire du fonds de commerce
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le
numéro B 342 283 116, qu'il exploite dans les locaux " est ainsi de
pure forme, destinée seulement, comme l'explique l'intimée à faire
échec à l'application du statut d'ordre public d'agent commercial ;
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a
requalifié le contrat liant les parties en contrat d'agent
commercial,
1) ALORS QUE le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom
ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'agissant
sous son nom, il est seul partie aux contrats de vente dont il
assume les obligations et les risques ; qu'il engage sa
responsabilité et supporte les impayés ; que pour retenir que la
société CHANTAL X... agissait non en son nom ainsi que l'indiquait
le contrat mais au nom de la société CHATTAWAK, de sorte que le
contrat devait être requalifié en contrat d'agent commercial, la
cour d'appel s'est déterminée au regard d'éléments inopérants,
relatifs à la dénomination sous laquelle était connue et désignée la
société CHANTAL X... dans ses relations commerciales, tels que le
nom figurant sur les tickets de caisse, les correspondances, le
compte bancaire ; que ces éléments, établissant une
transparence d'un point de vue
purement commercial et matériel, n'étaient pas de nature à établir
qui avait, de la société CHATTAWAK ou de la société CHANTAL X..., la
qualité juridique de vendeur, tenu des obligations du contrat ; que
la cour d'appel, qui s'est par conséquent déterminée au regard
d'éléments commerciaux, sans rechercher au nom de qui,
juridiquement, étaient passés les contrats, a privé sa décision de
base légale au regard des articles L132-1 et L134-1 du code de
commerce ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions (conclusions p. 23), la société
CHATTAWAK rappelait que la société CHANTAL X... avait
contractuellement l'obligation de se présenter comme un commerçant
indépendant ; qu'elle rappelait que le contrat de commission
affiliation lui faisait ainsi l'obligation « de faire figurer sur
son papier commercial et ses documents publicitaires sa propre
raison sociale, en caractère suffisamment importants et apparents
afin que les tiers ne puissent avoir aucun doute sur l'identité du
propriétaire responsable de l'exploitation du magasin à l'enseigne
société CHATTAWAK » ; qu'elle indiquait encore que la société
CHANTAL X... ne pouvait chercher à tirer profit de ce qu'elle avait
enfreint ses obligations contractuelles en ne révélant pas à la
clientèle qu'elle agissait en son nom pour prétendre ensuite ne pas
avoir développé de clientèle propre et se prévaloir de sa
transparence ; qu'en s'abstenant de
répondre à ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a
privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'agent commercial, simple mandataire, qui n'a pas de
clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et
n'a pas la qualité de commerçant ; que la cour d'appel a admis
qu'une clientèle, « à l'évidence détachable » de CHATTAWAK, était
attachée à la société CHANTAL X..., qui « avait su fidéliser une
clientèle sur le territoire d'Annecy » ; qu'elle a constaté qu'elle
avait pu ouvrir un nouveau magasin à Annecy, où la clientèle, qui
lui était attachée, l'avait suivie, quand dans le même temps, la
société CHATTAWAK avait ouvert un nouveau magasin à son enseigne ;
qu'il résultait de la coexistence des deux enseignes que la société
CHANTAL X... avait une clientèle propre, ce qui excluait qu'elle
puisse revendiquer le statut d'agent commercial ; qu'en retenant, en
dépit de ces constatations, que la société CHANTAL X... était un
agent commercial, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences
légales qui s'inféraient de ses propres constatations, a violé les
articles L134-1 et L132-1 du code de commerce ;
4) ALORS QUE la société CHATTAWAK se prévalait dans ses conclusions
de l'aveu judiciaire de la société CHANTAL X..., qui avait
revendiqué dans ses conclusions devant la première cour d'appel une
clientèle propre (conclusions société CHATTAWAK page 8) ; qu'en
s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa
décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE l'agent commercial, simple mandataire, qui n'a pas de
clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce et
n'a pas la qualité de commerçant ; qu'il ne peut être titulaire d'un
bail commercial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt
que la société CHANTAL X... était titulaire d'un bail commercial
qu'elle avait cédé pour en conclure un nouveau rue Vaugelas ; qu'en
écartant cet élément comme n'étant pas essentiel à la solution du
litige, quand bien au contraire il en résultait que la société
CHANTAL X... avait la qualité de commerçante et était titulaire d'un
bail commercial, circonstance incompatible avec la qualité d'agent
commercial, la cour d'appel a violé les articles L 134-1 et L132-1
du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société
CHATTAWAK au paiement de la somme de 145. 000 euros à titre
d'indemnité de rupture,
AUX MOTIFS QUE la société CHATTAWAK soutient que, contrairement à ce
que fait plaider la société CHANTAL X..., il n'y a pas eu. de sa
part, violation du contrat ; qu'il ne saurait lui être reproché
d'avoir mis fin à ce contrat dans la mesure où, par le transfert de
son exploitation dans un local non agréé par la société CHATTAWAK,
la société CHANTAL X... avait fait disparaître l'objet de
l'obligation ; que la société CHANTAL X... répond qu'elle n'a commis
aucune faute grave susceptible de la priver de l'indemnité de fin de
contrat prévue par l'article L134-12 du code de commerce ; qu'en
fait, la société CHATTAWAK l'a manipulée ; qu'informée des travaux
d'urbanisme dans la rue Sommeiller qui avaient réduit très largement
l'activité commerçante de cette rue et rendaient indispensable un
changement d'emplacement, la société CHATTAWAK ne s'y est jamais
opposée ; que d'ailleurs, le fait que la société CHATIAWAK soit, à
ce jour, implantée 7 rue Vaugelas, en face de la boutique actuelle
de la société CHANTAL X..., démontre que le déménagement n'était
qu'un prétexte ; qu'aux termes des articles L 134-12 et L 134-13 du
code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le
mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en
réparation du préjudice subi ; que cette indemnité n'est pas due,
notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute
grave de l'agent commercial ou résulte de l'initiative de l'agent, à
moins que cette cessation soit imputable au mandant ; que la société
CHATTAWAK qui a mis fin au contrat, à effet du 31 janvier 2003, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre
2002, ne démontre pas de faute grave commise par la société CHANTAL
X... ; qu'elle se borne à invoquer la disparition de l'objet du
contrat, non établie dans la mesure où cette société autorisait la
société CHANTAL X..., dans la lettre de rupture, à continuer
l'exploitation de la marque CHATTAWAK dans le nouveau local de la
rue Vaugelas, jusqu'à la fin du contrat ; que le changement de local
apparaît d'autant plus comme un prétexte, que la société CHAITAWAK
dans une lettre du 8 août 2002 en réponse à un courrier de Mme X...
du 6 août précédent demandant l'autorisation de se déplacer,
indiquait certes " concernant votre déplacement, afin de pouvoir
nous prononcer, nous vous remercions de bien vouloir nous faire
parvenir les adresses, surfaces et conditions financières des
emplacements que vous envisagez ", mais poursuivait " nous tenons
cependant à vous rappeler qu'un contrat de commission affiliation
est en cours entre nos deux sociétés, et que la prochaine date
anniversaire de ce contrat est le 19 juillet 2003. Cependant nos
serions prêts à envisager une rupture anticipée à condition que
celle-ci se déroule à une fin de saison, soit au plus tôt le 31
janvier 2003 " ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il
a dit que la société CHANTAL X... a droit à une indemnité pour la
cessation du contrat d'agent commercial ; que la société CHATTAWAK
fait valoir que société CHANTAL X..., qui a continué son activité
sous une autre enseigne, ne démontre pas avoir subi un préjudice du
fait de la rupture du contrat ; que l'indemnité prévue par l'article
L 132-12 du code de commerce est destinée à compenser le préjudice
résultant de la perte de toutes les rémunérations acquises lors de
l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; Qu'au vu
de l'ensemble des éléments du litige, notamment la durée des
relations entretenues par les parties, des pièces comptables
produites, et spécialement des comptes annuels de la société CHANTAL
X... établis aux 30 juin 2000, 30 juin 2001 et 30 juin 2002, le
jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette
indemnité à deux années de commissions. soit 145 000 €, sans qu'il
soit nécessaire de se référer aux résultats obtenus par cette
société sous sa nouvelle enseigne ;
1) ALORS QUE l'agent commercial est privé de toute indemnité de
rupture en cas de faute grave, qui porte atteinte à la finalité
commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du
lien contractuel ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir
que la société CHATTAWAK avait pris pour prétexte un changement de
local, sans rechercher, ainsi que le soutenait la société CHATTAWAK,
si le nouveau local choisi par la société CHANTAL X... correspondait
aux exigences contractuellement définies, en terme de standing, de
superficie et d'accessibilité, a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L134-13 du code de commerce ;
2) ALORS QUE le contrat d'affiliation prévoyait que l'affilié devait
se conformer aux exigences de la société CHATTAWAK quant à la
présentation et l'agencement du magasin (article 7) ; qu'en ne
recherchant pas si le fait de persister dans le choix d'un nouvel
emplacement pour lequel la société CHATTAWAK avait manifesté son
opposition en ce qu'il ne répondait pas aux critères définis par
elle ainsi que l'y autorisait le contrat, ne constituait pas une
violation de ce dernier, rendant impossible sa continuation et
constituant une faute grave de nature à la priver de son droit à
indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L134-13 du code de commerce ensemble l'article
1134 du code civil.
Publication : Bulletin 2010, IV, n° 114
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 9 avril 2009