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Cour d'appel de Grenoble
COMM
| Audience publique du 16 mai 2002 |
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N° de pourvoi : 00/03271
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
RG N° 00/03271 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN &
NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2002 Appel d'une
décision (N° RG 99J00498 - troisième chambre) rendue par le
Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 03 juillet 2000
suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2000 APPELANTE : SARL
ALPES COURSES poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice, domicilié en cette qualité audit siège51 Rue Thiers
38000 GRENOBLE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.
MICHEL FERRIER ENGINEERING dont le siège social est SOCIÉTÉ DE
MAINTENANCE TECHNOLOGIQUE (SMT), prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
siège 1 place du Verseau 38130 ECHIROLLES représentée par la SCP
CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Michel BENICHOU, avocat
au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS
ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre,
Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis
BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane
X..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2002,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions
et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour
l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
La société Michel FERRIER ENGINEERING (MFE) a confié le 23
décembre 1998 à la société ALPES COURSES un pli contenant dépôt
de sa candidature à l'appel d'offre restreint organisé par la
société d'Aménagement de la Savoie en vue de la construction
d'un bâtiment à usage industriel.
Le délai de dépôt des candidatures expirant le 24 décembre 1998
à 16 heures, il a été stipulé au bon de commande que le pli
devait être remis avant le 24 décembre 1998 à 12 heures.
Intervenant en qualité de commissionnaire de transport la
société ALPES COURSES s'est substituée la société CHRONOPOST en
qualité de voiturier.
Le pli n'est toutefois pas parvenu en temps utile à son
destinataire et la société MFE a été écartée du marché sans
examen de sa candidature.
Prétendant avoir subi un préjudice du fait de cette éviction la
société MFE a fait assigner la SARL ALPES COURSES en paiement de
la somme de 2.380.000 F à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 03 juillet 2000 le Tribunal de Commerce de
Grenoble, faisant partiellement droit à cette demande, a
condamné la société ALPES COURSES à payer à la société MFE la
somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts outre une
indemnité de 3.000 F pour frais irrépétibles.
Appelante, selon déclaration reçue le 20 juillet 2000, la SARL
ALPES COURSES, par deuxièmes conclusions signifiées et déposées
le 25 septembre 2001, s'oppose aux demandes formées par la
société MFE, offrant de payer à cette dernière le prix du
transport, soit la somme de 120 F.
Elle prétend obtenir en outre une indemnité de 5.000 F en
application
de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
- qu'en sa qualité de commissionnaire de transport elle n'a
commis aucune faute personnelle en confiant l'acheminement du
pli à la société CHRONOPOST, connue pour son sérieux, et dont le
service était adapté à la mission compte tenu du délai de
livraison,
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil alors que
la société MFE ne l'a pas clairement renseignée sur la nature de
la mission confiée, le bon de commande ne faisant état ni d'un
appel d'offre, ni d'un délai impératif de livraison, et
n'exigeant pas la remise d'un récépissé signé,
- qu'au contraire c'est la société MFE qui est fautive pour
n'avoir pas sollicité, comme elle l'avait fait un mois plus tôt,
le service spécifique qui est offert pour la remise des
candidatures à un appel d'offre,
- que cette négligence exonère le transporteur de toute
responsabilité,
- qu'en toute hypothèse le contrat était soumis aux dispositions
du contrat type "Messagerie" tel que résultant de la loi
d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982,
- qu'en vertu de ce contrat-type, dont les clauses sont
applicables de plein droit, le dépassement du délai
d'acheminement, du fait du transporteur, ne peut donner lieu
qu'à une indemnité n'excédant pas le prix du transport, soit en
l'espèce 120 F,
- que pour écarter cette limitation légale de responsabilité la
société MFE doit prouver la faute lourde du transporteur,
- que toutefois en l'espèce le retard de livraison dû à des
mauvaises conditions atmosphériques (neige) est exclusif de la
faute lourde,
- que le seul préjudice direct subi par la société MFE est
constitué par le coût du dossier de candidature (52.000 F),
- qu'il n'est apporté aucun élément de preuve relatif à la perte
de chance alléguée qui ne pourrait en toute hypothèse être
constituée que par une perte de marge.
Par conclusions signifiées et déposées le 09 mars 2001 la
société MFE devenue SMT, qui sollicite la confirmation du
jugement entrepris en ce qu'il a consacré la responsabilité de
la société ALPES COURSES, demande par voie d'appel incident que
cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2.380.000
F HT à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 20.000
F pour frais irrépétibles, aux motifs essentiels :
- que tenue à une obligation de résultat, en sa qualité de
commissionnaire de transport, la société ALPES COURSES est
présumée responsable de son fait personnel et de celui de son
substitué,
- que travaillant habituellement pour son compte la société
ALPES COURSES ne pouvait ignorer la nature des documents remis
ave la mention expresse "remise de candidature", et devait donc
lui conseiller un service plus sûr que le régional express nuit
de CHRONOPOST,
- que le non respect du délai impératif de livraison engage
également la responsabilité du commissionnaire,
- que le fait de ne pas l'avoir informée du non respect de
l'heure de livraison constitue également une faute à la charge
du commissionnaire,
- que les conditions générales de vente, qui exonèrent la
société ALPES COURSES de toute responsabilité, ne lui sont pas
opposables dès lors qu'elle n'en a pas eu connaissance au moment
de la conclusion du contrat,
- que les faibles chutes de neige du 24 décembre 1998 ne
constituent nullement un cas de force majeure exonératoire,
- qu'il appartenait à la société ALPES COURSES d'attirer son
attention sur la limitation légale de responsabilité résultant
du contrat type messagerie, qui doit en toute hypothèse être
écartée en raison de la faute lourde commise par le
commissionnaire alors que les conditions atmosphériques ne
peuvent en aucun cas justifier le retard de livraison,
- que la faute personnelle du commissionnaire a également pour
effet d'écarter la limitation légale de responsabilité résultant
du contrat type messagerie,
- qu'ayant perdu une chance de se voir attribuer un marché très
important, portant sur des travaux estimés à 20.000.000 F, elle
a été privée de 2.328.000 F d'honoraires outre frais de
constitution du dossier de candidature,
- que ses chances de succès étaient très sérieuses alors qu'elle
n'était en concurrence qu'avec trois autres entreprises et que
l'opération relevait de ses compétences habituelles.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Chargée sous sa responsabilité, par les voies et moyens de son
choix, de remettre au destinataire le dossier de candidature de
la société MFE, la société ALPES COURSES, qui ne le conteste
pas, est intervenue en qualité de commissionnaire de transport.
Garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai
déterminé par la lettre de voiture, conformément à la règle
posée par l'article L 132-4 du Code de commerce, le
commissionnaire répond, non seulement de ses propres fautes,
mais également de celles des transporteurs qu'il s'est
substitués (article L 132-6 du Code de commerce).
Il est tenu d'une obligation de résultat, faisant présumer de sa
responsabilité en cas de retard de livraison, dont il ne peut
s'exonérer que par la force majeure, par la faute du commettant
ou par la preuve de son absence de faute.
La société ALPES COURSES a renoncé en cause d'appel à sa
prévaloir des faibles chutes de neige, survenues dans la région
d'Albertville les 23 et 24 décembre 1998, dont elle reconnaît
aujourd'hui qu'elles ne caractérisent pas la force majeure
exonératoire.
Elle ne saurait par ailleurs invoquer la prétendue négligence de
la société MFE qui, n'ayant pas exigé de récépissé signé, aurait
fautivement omis d'attirer son attention sur la nature
particulière des documents remis et sur la nécessité de faire
appel à un service plus sûr que le régional express de nuit de
CHRONOPOST, comme elle l'avait fait un mois plus tôt à
l'occasion de l'envoi d'une précédente candidature à un appel
d'offre émanant d'EDF-GDF.
Débitrice d'une obligation accessoire de conseil et
d'information, en sa qualité de commissionnaire de transport, la
société ALPES COURSES, qui entretenait des relations d'affaires
avec la société MFE depuis 1992, et qui n'ignorait pas que des
soumissions lui étaient habituellement confiées, se devait au
contraire de proposer elle-même à sa cliente le service le plus
performant.
Chargée de façon très explicite de la "remise (d'une)
candidature avant le 24 décembre 1998 à 12 heures", elle devait
en effet nécessairement considérer que le délai d'acheminement
imparti était
impératif, et avait ainsi l'obligation de tout mettre en oeuvre
pour parvenir au résultat, au besoin en proposant un service
plus onéreux auquel la société MFE avait d'ailleurs déjà eu
recours.
Comme en a justement décidé le Tribunal la société ALPES COURSES
a donc manqué à ses obligations, et elle ne peut invoquer aucune
clause contractuelle d'irresponsabilité en cas de retard de
livraison alors d'une part que le contrat-cadre de prestations
de services conclu le 24 avril 1992 entre les parties pour une
année renouvelable a été résilié par lettre du 12 mai 1993 à
effet du 15 juin 1993, et d'autre part que ses "conditions
générales de vente" ne sont pas opposables à la société MFE qui
ne les a approuvées en aucune façon à l'occasion de la
conclusion du contrat litigieux.
En revanche en vertu de l'article 8 II de la loi d'orientation
des transports intérieurs du 30 décembre 1982 à défaut, comme en
l'espèce, de convention écrite, définissant les rapports entre
les parties au contrat et notamment leurs obligations
respectives, les clauses de contrats types établis par décret
s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire pour le
commissionnaire d'y faire référence ou d'attirer l'attention de
l'expéditeur sur leur existence.
Or l'article 15 du contrat type "messagerie", applicable au
transport litigieux, devenu l'article 22 du contrat type
"général", prévoit que l'indemnisation pour retard de livraison
ne peut excéder le prix du transport sauf déclaration d'intérêt
spécial à la livraison émanant du donneur d'ordre.
En sa qualité de commissionnaire responsable du fait de son
substitué la société ALPES COURSES peut opposer à la société MFE
cette limitation légale de responsabilité dès lors qu'elle ne
peut être tenue à plus que ceux dont elle répond.
Toutefois, en ce qu'elle est recherchée sur le fondement de sa
faute personnelle, elle ne peut exciper des clauses du contrat
type "messagerie" qui ne régissent, par défaut, que le contrat
de transport proprement dit.
Or, il résulte des développements précédents qu'elle a manqué à
son obligation de conseil en ne proposant pas au donneur d'ordre
le service le plus performant moyennant un surcoût que ce
dernier avait accepté de payer à l'occasion d'un précédent envoi
de même nature.
En outre, en ne prévenant pas immédiatement l'expéditeur de la
défaillance du service CHRONOPOST, elle a manqué à son devoir de
surveillance alors qu'elle a privé sa cliente de la possibilité
de faire acheminer son dossier de candidature par porteur
spécial avant la date limite de dépôt fixée à 16 heures.
Ces fautes personnelles obligent par conséquent la société ALPES
COURSES à réparer l'entier préjudice subi par la société MFE.
N'ayant pas participé au concours, cette dernière a
incontestablement perdu une chance de voir sa candidature
retenue ; étant observé que cette chance n'était pas négligeable
puisqu'il s'agissait d'un appel d'offre restreint sur
performances ouvert au maximum à quatre candidats.
Cependant ni l'avis d'appel public à la concurrence ni la lettre
de candidature ne contiennent d'indications chiffrées sur le
coût de l'opération de construction dont la société MFE affirme,
sans en justifier donc, qu'il était de l'ordre de 20.000.000 F.
De même, en l'absence de toute pièce comptable, il n'est pas
possible de déterminer la marge brute d'exploitation qui aurait
pu être retirée de l'opération ; étant observé que la somme
exorbitante réclamée de 2.380.000 F HT correspond d'une perte de
chiffre d'affaires sans prise en compte aucune de l'aléa
résultant de la présence de trois autres candidats.
Dès lors, à défaut de toute base de calcul fiable, seul le
préjudice consécutif à la constitution en pure perte du dossier
de candidature apparaît indemnisable, ce qui conduit la Cour,
par voie de réformation partielle du jugement, à ramener la
condamnation à la somme de 7.927,35 Euros (52.000 F)
correspondant au coût justifié du dossier.
L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a consacré l'entière
responsabilité de la société ALPES COURSES,
LE REFORME toutefois sur le quantum de la condamnation,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SARL ALPES COURSES à payer à la SA MFE la somme de
7.927,35 Euros à titre de dommages-intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL ALPES COURSES à payer à la SA MFE une indemnité
supplémentaire de 1.500 Euros en application de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ALPES COURSES aux entiers dépens avec
application pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués CALAS
des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure
civile. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller,
et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame X..., Greffier.
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