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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX ET RECEL

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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 31 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-10348
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Bargue, président
Mme Bignon, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Donne acte à Mme X..., divorcée Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., administrateur provisoire de la société civile Synthèse, et la société civile Synthèse ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1477 du code civil, ensemble les articles 549 et 1378 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée ;

Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, M. Y... et Mme X... ont conclu une transaction pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ; que, postérieurement à cette convention, Mme X... a introduit deux actions contre M. Y... du chef de recel de parts sociales dépendant de la communauté ; que, par un jugement du 23 novembre 1999, confirmé par un arrêt du 17 septembre 2001, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme X... les 975 parts sociales détenues par M. Y... dans la société Cabinet Y... ; que, par jugement du 14 février 2002, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2003, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme X... les 1219 parts sociales détenues dans la société Cabinet Y... par la société civile Synthèse, créée par M. Y... et dont il détenait 340 des 350 parts sociales ; que, par acte d'huissier de justice du 2 mars 2004, Mme X... a introduit une action pour obtenir paiement des dividendes servis par la société Cabinet Y... à M. Y... et à la société civile Synthèse au titre des exercices 1991 à 2002, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit d'agir au titre des dividendes servis depuis le 23 février 1984, date de la dissolution de la communauté ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant alloué à Mme X... les dividendes servis au titre des exercices 1991 à 2002 et décidé qu'en sa qualité d'indivisaire, elle ne pouvait prétendre qu'à la moitié de ces dividendes ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que les fruits et revenus d'un bien commun perçus après la dissolution de la communauté ne constituaient pas des effets de communauté, au sens de l'article 1477 du code civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel et que la circonstance qu'en l'espèce, l'objet du recel portait sur les parts sociales elles-mêmes et non sur leurs dividendes, était sans incidence particulière sur l'application stricte de ce principe ; qu'elle a retenu que les dividendes perçus par M. Y... avaient fait partie de l'indivision post-communautaire depuis l'assignation en divorce, date à laquelle devait s'apprécier la masse commune jusqu'au prononcé de la peine du recel dès lors que cette sanction ne prenant effet qu'à compter de son prononcé, les dividendes apparus postérieurement à la dissolution de la communauté, mais avant le prononcé de la sanction, ne pouvaient faire eux-mêmes l'objet d'un recel, celui-ci ne pouvant concerner que des effets de la communauté, c'est-à-dire existant au moment de la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de la somme totale de 816 272,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2004 au profit de Mme X... et débouté cette dernière de sa demande tendant au paiement des dividendes servis à M. Y... par la société Cabinet Y..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.



 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 5 septembre 2005
 

 

 

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