JURISPRUDENCE 2005 à 2012 COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE
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le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface
de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité
d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés,
sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire
d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des
contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise
à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la
seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique,
de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à
l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au
contenu qu'il entend mettre en ligne ; qu'il ajoute que l'exploitation du site
par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité
d'action du service sur les contenus mis en ligne ; que de l'ensemble de ces
éléments la cour d'appel a exactement déduit que la société Dailymotion était
fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de
l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 ;
Cass. civ. 1 17 février 2011 |
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