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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 février 2010
N° de pourvoi: 09-81064
Publié au bulletin
Cassation
M. Louvel, président
M. Monfort, conseiller rapporteur
M. Salvat, avocat général
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 28
janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... du chef de
diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a
prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004, 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29
juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Y... des fins de la poursuite
du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat
public et a débouté Michel X... de ses demandes ;
"aux motifs qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, la cour
relève en l'espèce que :
- Alain Y... n'est pas un professionnel de l'information et assure à
titre gratuit l'exploitation de ce service de communication en ligne ;
- le site ne faisait pas l'objet d'une modération a priori des messages
déposés par les blogueurs ;
- la partie civile, qui ne peut déduire de la durée même de présence du
commentaire sur le site qu'il y ait eu fixation préalable du message, ne
rapporte pas la preuve d'une telle fixation, de sorte que la
responsabilité d'Alain Y..., en tant que président de l'ADIHBH-V, de
créateur du blog et donc de directeur de publication, ne peut être
engagée ;
- la partie civile ne rapporte pas la preuve de la connaissance par
Alain Y... de ce commentaire ;
- la partie civile n'a pas demandé le retrait du commentaire incriminé ;
- le blogueur, pourtant connu grâce à sa signature, n'a pas été
recherché par la partie civile et n'a pas été poursuivi par celle-ci ;
- Alain Y... n'a pas la qualité d'hébergeur,
ce qu'admet la partie civile ;
- la complicité de droit commun invoquée par la partie civile nécessite,
pour être constituée, que la personne poursuivie ait fourni
intentionnellement les moyens pour commettre l'infraction ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce, Michel X... n'établissant pas qu'Alain
Y... ait délibérément ouvert son blog en vue de permettre sciemment à
des internautes d'écrire des commentaires diffamatoires ;
- la responsabilité du producteur ne peut être recherchée qu'à défaut de
l'auteur, ce qui n'est pas le cas ; qu'en toute hypothèse, les éléments
du dossier ne permettent pas de considérer Alain Y..., comme le prétend
la partie civile, comme étant producteur du fait qu'il n'apparaît pas
avoir la maîtrise éditoriale du site ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 93-3 modifié par
la loi du 21 juin 2004 qu'est pénalement responsable des propos
diffamatoires publiés sur un site internet, le directeur de publication
de ce site toutes les fois que le message incriminé a fait l'objet d'une
fixation préalable à sa communication au public ; que la constatation de
l'existence d'une fixation préalable par les juges du fond est soumise
au contrôle de la Cour de cassation ; qu'Alain Y... est le représentant
légal de l'association de défense des intérêts des habitants des
Bas-Heurts-la-Varenne ; qu'en cette qualité, il a créé le site internet
http ://noisy-les-bas-heurts.over-blog.com ; qu'il est, par conséquent,
directeur de publication de ce site ainsi que cela n'a pas été contesté
par les juges du fond ; que la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que la page de ce site, éditée le 20 février 2007, portant le
double titre « bienvenue sur le blog de l'ADIHBH-V» et « pourquoi ce
blog ?» met clairement en évidence d'une part que ce blog est conçu
comme un « espace de dialogue », d'autre part qu'il a pour objet
explicite et exclusif d'inciter les noiséens à exprimer sans retenue
leur opposition au maire de Noisy et à sa politique notamment
immobilière en cliquant sur « ajouter un commentaire », enfin, que le
responsable de ce site exerce un contrôle a priori des messages
puisqu'un encart mentionne expressément qu'un article récent a été «
censuré » et qu'ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel,
Alain Y... avait un pouvoir de modération a priori des messages et une
maîtrise éditoriale impliquant nécessairement une fixation des messages
préalablement à leur communication au public en sorte qu'en estimant que
la responsabilité pénale de celui-ci en sa qualité de directeur de
publication ne pouvait pas être retenue, la cour d'appel a contredit les
pièces soumises à son appréciation et sur lesquelles elle a déclaré
fonder sa décision ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les pièces de
la procédure qui lui étaient soumises, affirmer que la partie civile ne
pouvait déduire de la durée même de présence du commentaire diffamatoire
sur le site qu'il y ait eu fixation préalable du message et qu'elle ne
rapportait pas la preuve de la connaissance par Alain Y... de ce
commentaire dès lors que Michel X... établissait, par un constat
d'huissier joint à la citation, que ce commentaire diffamatoire avait
été mis en ligne le 7 février 2007 et qu'il était toujours présent sur
le site le 7 mars 2007 cependant que le contenu du blog met en évidence
que le responsable du site, c'est-à-dire Alain Y..., avait lui-même
publié un éditorial sur le site le 20 février 2007 impliquant
nécessairement la connaissance par lui de ce commentaire et par
conséquent l'existence d'une fixation préalable du message incriminé
préalablement à sa communication au public ;
"3°) alors qu'a la qualité de producteur au sens de l'article 93-3,
alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1982, engageant à ce titre sa
responsabilité pénale en cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1981,
la personne qui a pris l'initiative de créer un site de communication
audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à
l'avance, et ce, quand bien même le message incriminé n'aurait pas été
fixé préalablement à sa communication au public ; qu'Alain Y... avait,
ainsi que cela n'a pas été contesté par les juges du fond, pris
l'initiative de créer un site de communication audiovisuelle en vue
d'échanger des opinions sur un thème défini à l'avance, l'opposition au
maire de Noisy-le-Grand et à sa politique notamment immobilière, et
qu'il a ainsi nécessairement engagé sa responsabilité pénale en tant que
producteur relativement aux messages diffamatoires diffusés sur son
site";
Vu l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, modifié ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'une infraction prévue par le
chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de
communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du
message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal,
même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au
public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que Michel X..., député maire de Noisy-le-Grand, a fait citer
directement Alain Y... devant le tribunal correctionnel, du chef de
diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en
raison de la publication, le 7 février 2007, sur l'espace de
contributions personnelles du site de l'Association de défense des
intérêts des habitants des Bas-Heurts-La Varenne, dont il est le
président, de propos d'un internaute le mettant en cause ; que les juges
du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et
débouté la partie civile de ses demandes ; que Michel X... a relevé
appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que
le site exploité par Alain Y... ne faisait pas l'objet d'une modération
a priori, et qu'en l'absence de fixation préalable des messages déposés
par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur
de publication ne peut être engagée, retient que la preuve n'est pas
rapportée qu'Alain Y... avait connaissance du texte incriminé, que la
partie civile n'a pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu
n'avait ni la qualité d'hébergeur ni celle
de producteur, n'ayant pas la maîtrise éditoriale du site ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ayant pris l'initiative de
créer un service de communication au public par voie électronique en vue
d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, Alain Y...
pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer
un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de
cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2009, et pour qu'il soit à
nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en
son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M.
Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand,
MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme
Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2009
Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 : Sur la responsabilité pénale du producteur de service
en matière de presse, à rapprocher :Crim., 8 décembre 1998, pourvoi
n° 97-83.709, Bull. crim. 1998, n° 335 (cassation) ;Crim., 16
février 2010, pourvoi n° 08-86.301, Bull. crim. 2010, n° ???
(cassation)
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