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COMMUNICATIONS DE PIECES

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 juin 2010
N° de pourvoi: 09-69366
Non publié au bulletin Rejet

M. Loriferne (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 29 juin 2009), que condamnée par une ordonnance de référé à communiquer aux sociétés Accapella et E3CH divers documents, la société Michel X... développement (la société MSD) a interjeté appel de cette décision et a sollicité la suspension de l'exécution provisoire de droit dont elle était assortie ;

Attendu que la société MSD fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande ;

Mais attendu que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Et attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'exécution provisoire n'entraînait pas de conséquences manifestement excessives, le premier président a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Michel X... développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel X... développement ; la condamne à payer aux sociétés Accapella et E3CH la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Michel X... développement.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la Société MICHEL X... DEVELOPPEMENT tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Lyon le 25 mars 2009 ;

Aux motifs que « le franchiseur a l'obligation contractuelle de justifier de l'utilisation des redevances au bénéfice du réseau de franchisés; que les sociétés ACCAPELLA et E3CH sont dès lors en droit de savoir ce qu'il est advenu des redevances versées au franchiseur ; que parmi les pièces à communiquer, figuraient les décisions concernant d'éventuelles avances sur dividendes et justificatifs des avances effectivement versées aux actionnaires de la Société MSD ; que ces documents sont incontestablement en sa possession, et ne se heurtent pas au secret bancaire ou au secret des affaires ; que le Tribunal de commerce pouvait sans contestation possible en ordonner la communication ; que MSD souligne que le jugement ne pouvait la contraindre à communiquer des pièces détenues par un tiers ; que par ailleurs les actes dont la communication est ordonnée émanent de tiers ; qu'elle indique n'être pas détentrice de certains de ces documents dont elle n'est pas signataire ; que le litige qui oppose les parties reposent sur le différentiel jugé prohibitif entre le montant des redevances perçues, additionné des droits d'entrée et les dépenses réalisées par le franchiseur dans le cadre de ce contrat de franchise ; qu'il existe un motif légitime à la communication des pièces qui sont nécessaires à la protection des droits des Sociétés ACCAPELLA et E3CH, dans le cadre de l'instance en cours ; que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ; que les pièces dont la communication a été ordonnée étaient suffisamment et limitativement déterminées, que la réalité de l'existence de ces pièces n'était pas contestée ; que la Société MSD ne justifie d'aucun empêchement légitime à la communication de ces pièces qui sont en sa possession, peu important que les documents dont la communication est ordonnée ait été signée par des tiers ; qu'à supposer que la Société MSD ne soit réellement pas détentrice, comme elle le soutient, de trois documents sur la liste des six documents à communiquer, il s'agirait d'une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge de l'exécution ; que le juge des référés a parfaitement motivé sa décision en ces termes : "attendu sur l'intérêt légitime de la demande, que si un certain nombre de pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte, ne concerne pas directement la Société MSD, dans la mesure où celle-ci n'est pas signataire des documents en question, il n'en demeure pas moins que pour éclairer les sociétés demanderesses dans le cadre d'un éventuel litige, et notamment les conditions de remboursement de la dette senior née du LBO, il est déterminant pour ces dernières de connaître les conditions dans lesquelles la cession des actions de MM. X... et Y... est intervenue au bénéfice de la Société FVT. En revanche, affirmer que la Société MSD ignore le contenu de ces actes, relève sinon de la mauvaise foi, à tout le moins d'une certaine légèreté" ; que par ailleurs il résulte de la lecture des KBIS des Sociétés MSD et FVT que M. Z... (de la Société MSD) est également président du directoire de FVT et que M. A... en est le directeur général, sous les ordres de M. Z... ; qu'il s'ensuit que lorsque que M. A... répond le 4 mai 2009 à M. Z... (MSD) qu'il ne peut lui communiquer des documents, ce courrier est peu crédible ; qu'ainsi, sans heurter les principes fondamentaux relatifs à la preuve, ni porter atteinte à la liberté individuelle des parties ou des tiers, le Tribunal de commerce, statuant en référé, a pu condamner la Société MSD à communiquer les pièces visées au dispositif de l'ordonnance ; que la communication des documents nécessaires à la protection des droits des sociétés ACCAPELLA et 3ECH ne saurait porter atteint au principe du double degré de juridiction ; que les Sociétés ACCAPELLA et E3CH ayant un intérêt légitime à la communication des documents confidentiels, il ne peut être opposé ni le secret des affaires, ni le secret bancaire ; qu'il n'est pas démontré que la diffusion de ces documents pourrait avoir un effet dévastateur sur l'homogénéité et la pérennité du réseau ; qu'en revanche l'actuel procès, s'il devait perdurer pourrait avoir des conséquences préjudiciables tant pour la Société MSD que pour les sociétés ACCAPELLA et E3CH ; qu'il existe d'autres voies judiciaires pour résoudre un conflit ; que l'article 131-1 et suivants du CPC permet aux parties en litige, à tout moment de la procédure, de se mettre autour de la table des négociations, avec une tierce personne impartiale et professionnelle de la communication, le médiateur ; que ce dernier peut être désigné par le juge saisi du litige, pour entendre les parties, leur permettre de confronter leur point de vue pour qu'elles trouvent elles-mêmes avec son aide une solution à leur litige ; que 70 à 80% des personnes qui recourent à cette mesure de pacification des conflits trouvent en 3 mois un accord qui met fin au litige; que la médiation est une mesure rapide et confidentielle (qualité qui semble particulièrement intéresser MSD) qui permet de faire l'économie d'un procès et serait particulièrement adaptée au présent litige ; que le Délégué du Premier président invite donc les parties à recourir à la médiation pour régler leur litige ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives » ;

Alors que, de première part, une partie ou un tiers ne peut être condamné à produire des pièces sous astreinte sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu'ayant énoncé, pour retenir que le Juges des référés n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, que "la réalité de l'existence des pièces litigieuse n'était pas contestée", alors qu'il constatait par ailleurs que, dans le dispositif de son ordonnance du 25 mars 2009, le Juge des référés avait condamné la Société MICHEL X... DEVELOPPEMENT à communiquer sous astreinte aux Sociétés E3CH et ACCAPELLA des documents dont il ne s'était pas assuré de l'existence pas plus que de la vraisemblance dès lors qu'ils y étaient mentionnés avec la formule "s'ils existent", le Premier Président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 524 du Code de procédure civile, pris dans son dernier alinéa, ensemble les articles 12 et 145 du même code ;

Alors que, de seconde part, les juges ne peuvent enjoindre à une partie de communiquer des documents détenus par des tiers ; qu'en énonçant par des motifs aussi bien inopérants qu'erronés en droit, pour retenir que le Juges des référés n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile en condamnant la Société MICHEL X... DEVELOPPEMENT à communiquer des documents qu'elle ne détenait pas pour la seule raison qu' « affirmer que la Société MSD ignore le contenu de ces actes, relève sinon de la mauvaise foi, à tout le moins d'une certaine légèreté », que la Société MICHEL X... DEVELOPPEMENT « ne justifie d'aucun empêchement légitime à la communication de ces pièces qui sont en sa possession, peu important que les documents dont la communication est ordonnée ait été signée par des tiers », et « qu'à supposer que la Société MSD ne soit réellement pas détentrice, comme elle le soutient, de trois documents sur la liste des six documents à communiquer, il s'agirait d'une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge de l'exécution », le Premier Président, qui constatait dans le même temps, sur la base des énonciations du Juge des référés, qu' « un certain nombre de pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte, ne concerne pas directement la Société MSD, dans la mesure où celle-ci n'est pas signataire des documents en question », a violé l'article 524 du Code de procédure civile, pris dans son dernier alinéa, ensemble les articles 12 et 145 du même code ;

Alors que, de troisième part, les juges ne peuvent ordonner la communication de documents couverts par le secret des affaires que si la communication procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollicitée ; qu'en se bornant à énoncer en vertu d'une affirmation générale et non circonstanciée, pour retenir que les Juge des référés n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, qu' « il existe un motif légitime à la communication des pièces qui sont nécessaires à la protection des droits des Sociétés ACCAPELLA et E3CH, dans le cadre de l'instance en cours », et que ces sociétés avaient un « intérêt légitime » à demander la communication de ces documents dès lors qu'il était « déterminant pour ces dernières de connaître les conditions dans lesquelles la cession des actions de MM. X... et Y... est intervenue au bénéfice de la Société FVT », sans pour autant caractériser en quoi la communication des documents litigieux était nécessaire pour assurer la protection des droits des deux sociétés franchisées, alors même qu'elle constatait, sur la base des motifs de l'ordonnance rendue par le Juge des référés, qu' « un certain nombre de pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte, ne concerne pas directement la Société MSD, dans la mesure où celle-ci n'est pas signataire des documents en question », le Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile, pris dans son dernier alinéa, ensemble les articles 12 et 145 du même code.


 


Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 29 juin 2009

 

 

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