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| | COMMUNICATIONS DE PIECES
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 juin 2010
N° de pourvoi: 09-69366
Non publié au bulletin Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une
cour d'appel (Lyon, 29 juin 2009), que condamnée par une ordonnance de
référé à communiquer aux sociétés Accapella et E3CH divers documents, la
société Michel X... développement (la société MSD) a interjeté appel de
cette décision et a sollicité la suspension de l'exécution provisoire de
droit dont elle était assortie ;
Attendu que la société MSD fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire
de droit qu'en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou
de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Et attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que
l'exécution provisoire n'entraînait pas de conséquences manifestement
excessives, le premier président a, par ce seul motif, légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel X... développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la
société Michel X... développement ; la condamne à payer aux sociétés
Accapella et E3CH la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille
dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils
pour la société Michel X... développement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par
la Société MICHEL X... DEVELOPPEMENT tendant à obtenir l'arrêt de
l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de
commerce de Lyon le 25 mars 2009 ;
Aux motifs que « le franchiseur a l'obligation contractuelle de justifier de
l'utilisation des redevances au bénéfice du réseau de franchisés; que les
sociétés ACCAPELLA et E3CH sont dès lors en droit de savoir ce qu'il est
advenu des redevances versées au franchiseur ; que parmi les pièces à
communiquer, figuraient les décisions concernant d'éventuelles avances sur
dividendes et justificatifs des avances effectivement versées aux
actionnaires de la Société MSD ; que ces documents sont incontestablement en
sa possession, et ne se heurtent pas au secret bancaire ou au secret des
affaires ; que le Tribunal de commerce pouvait sans contestation possible en
ordonner la communication ; que MSD souligne que le jugement ne pouvait la
contraindre à communiquer des pièces détenues par un tiers ; que par
ailleurs les actes dont la communication est ordonnée émanent de tiers ;
qu'elle indique n'être pas détentrice de certains de ces documents dont elle
n'est pas signataire ; que le litige qui oppose les parties reposent sur le
différentiel jugé prohibitif entre le montant des redevances perçues,
additionné des droits d'entrée et les dépenses réalisées par le franchiseur
dans le cadre de ce contrat de franchise ; qu'il existe un motif légitime à
la communication des pièces qui sont nécessaires à la protection des droits
des Sociétés ACCAPELLA et E3CH, dans le cadre de l'instance en cours ; que
le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à
l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile
; que les pièces dont la communication a été ordonnée étaient suffisamment
et limitativement déterminées, que la réalité de l'existence de ces pièces
n'était pas contestée ; que la Société MSD ne justifie d'aucun empêchement
légitime à la communication de ces pièces qui sont en sa possession, peu
important que les documents dont la communication est ordonnée ait été
signée par des tiers ; qu'à supposer que la Société MSD ne soit réellement
pas détentrice, comme elle le soutient, de trois documents sur la liste des
six documents à communiquer, il s'agirait d'une difficulté d'exécution
relevant de la compétence du juge de l'exécution ; que le juge des référés a
parfaitement motivé sa décision en ces termes : "attendu sur l'intérêt
légitime de la demande, que si un certain nombre de pièces dont la
communication est sollicitée sous astreinte, ne concerne pas directement la
Société MSD, dans la mesure où celle-ci n'est pas signataire des documents
en question, il n'en demeure pas moins que pour éclairer les sociétés
demanderesses dans le cadre d'un éventuel litige, et notamment les
conditions de remboursement de la dette senior née du LBO, il est
déterminant pour ces dernières de connaître les conditions dans lesquelles
la cession des actions de MM. X... et Y... est intervenue au bénéfice de la
Société FVT. En revanche, affirmer que la Société MSD ignore le contenu de
ces actes, relève sinon de la mauvaise foi, à tout le moins d'une certaine
légèreté" ; que par ailleurs il résulte de la lecture des KBIS des Sociétés
MSD et FVT que M. Z... (de la Société MSD) est également président du
directoire de FVT et que M. A... en est le directeur général, sous les
ordres de M. Z... ; qu'il s'ensuit que lorsque que M. A... répond le 4 mai
2009 à M. Z... (MSD) qu'il ne peut lui communiquer des documents, ce
courrier est peu crédible ; qu'ainsi, sans heurter les principes
fondamentaux relatifs à la preuve, ni porter atteinte à la liberté
individuelle des parties ou des tiers, le Tribunal de commerce, statuant en
référé, a pu condamner la Société MSD à communiquer les pièces visées au
dispositif de l'ordonnance ; que la communication des documents nécessaires
à la protection des droits des sociétés ACCAPELLA et 3ECH ne saurait porter
atteint au principe du double degré de juridiction ; que les Sociétés
ACCAPELLA et E3CH ayant un intérêt légitime à la communication des documents
confidentiels, il ne peut être opposé ni le secret des affaires, ni le
secret bancaire ; qu'il n'est pas démontré que la diffusion de ces documents
pourrait avoir un effet dévastateur sur l'homogénéité et la pérennité du
réseau ; qu'en revanche l'actuel procès, s'il devait perdurer pourrait avoir
des conséquences préjudiciables tant pour la Société MSD que pour les
sociétés ACCAPELLA et E3CH ; qu'il existe d'autres voies judiciaires pour
résoudre un conflit ; que l'article 131-1 et suivants du CPC permet aux
parties en litige, à tout moment de la procédure, de se mettre autour de la
table des négociations, avec une tierce personne impartiale et
professionnelle de la communication, le médiateur ; que ce dernier peut être
désigné par le juge saisi du litige, pour entendre les parties, leur
permettre de confronter leur point de vue pour qu'elles trouvent elles-mêmes
avec son aide une solution à leur litige ; que 70 à 80% des personnes qui
recourent à cette mesure de pacification des conflits trouvent en 3 mois un
accord qui met fin au litige; que la médiation est une mesure rapide et
confidentielle (qualité qui semble particulièrement intéresser MSD) qui
permet de faire l'économie d'un procès et serait particulièrement adaptée au
présent litige ; que le Délégué du Premier président invite donc les parties
à recourir à la médiation pour régler leur litige ; qu'il ne résulte pas des
pièces de la procédure que l'exécution provisoire du jugement aurait des
conséquences manifestement excessives » ;
Alors que, de première part, une partie ou un tiers ne peut être condamné à
produire des pièces sous astreinte sans que leur existence soit, sinon
établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu'ayant énoncé, pour
retenir que le Juges des référés n'avait pas méconnu les dispositions de
l'article 12 du Code de procédure civile, que "la réalité de l'existence des
pièces litigieuse n'était pas contestée", alors qu'il constatait par
ailleurs que, dans le dispositif de son ordonnance du 25 mars 2009, le Juge
des référés avait condamné la Société MICHEL X... DEVELOPPEMENT à
communiquer sous astreinte aux Sociétés E3CH et ACCAPELLA des documents dont
il ne s'était pas assuré de l'existence pas plus que de la vraisemblance dès
lors qu'ils y étaient mentionnés avec la formule "s'ils existent", le
Premier Président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé l'article 524 du Code de procédure civile, pris dans
son dernier alinéa, ensemble les articles 12 et 145 du même code ;
Alors que, de seconde part, les juges ne peuvent enjoindre à une partie de
communiquer des documents détenus par des tiers ; qu'en énonçant par des
motifs aussi bien inopérants qu'erronés en droit, pour retenir que le Juges
des référés n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de
procédure civile en condamnant la Société MICHEL X... DEVELOPPEMENT à
communiquer des documents qu'elle ne détenait pas pour la seule raison qu' «
affirmer que la Société MSD ignore le contenu de ces actes, relève sinon de
la mauvaise foi, à tout le moins d'une certaine légèreté », que la Société
MICHEL X... DEVELOPPEMENT « ne justifie d'aucun empêchement légitime à la
communication de ces pièces qui sont en sa possession, peu important que les
documents dont la communication est ordonnée ait été signée par des tiers »,
et « qu'à supposer que la Société MSD ne soit réellement pas détentrice,
comme elle le soutient, de trois documents sur la liste des six documents à
communiquer, il s'agirait d'une difficulté d'exécution relevant de la
compétence du juge de l'exécution », le Premier Président, qui constatait
dans le même temps, sur la base des énonciations du Juge des référés, qu' «
un certain nombre de pièces dont la communication est sollicitée sous
astreinte, ne concerne pas directement la Société MSD, dans la mesure où
celle-ci n'est pas signataire des documents en question », a violé l'article
524 du Code de procédure civile, pris dans son dernier alinéa, ensemble les
articles 12 et 145 du même code ;
Alors que, de troisième part, les juges ne peuvent ordonner la communication
de documents couverts par le secret des affaires que si la communication
procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de
la partie qui l'a sollicitée ; qu'en se bornant à énoncer en vertu d'une
affirmation générale et non circonstanciée, pour retenir que les Juge des
référés n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de
procédure civile, qu' « il existe un motif légitime à la communication des
pièces qui sont nécessaires à la protection des droits des Sociétés
ACCAPELLA et E3CH, dans le cadre de l'instance en cours », et que ces
sociétés avaient un « intérêt légitime » à demander la communication de ces
documents dès lors qu'il était « déterminant pour ces dernières de connaître
les conditions dans lesquelles la cession des actions de MM. X... et Y...
est intervenue au bénéfice de la Société FVT », sans pour autant
caractériser en quoi la communication des documents litigieux était
nécessaire pour assurer la protection des droits des deux sociétés
franchisées, alors même qu'elle constatait, sur la base des motifs de
l'ordonnance rendue par le Juge des référés, qu' « un certain nombre de
pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte, ne concerne pas
directement la Société MSD, dans la mesure où celle-ci n'est pas signataire
des documents en question », le Premier président a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile, pris
dans son dernier alinéa, ensemble les articles 12 et 145 du même code.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 29 juin 2009
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