Communiqué de la Cour de
Cassation
Par
arrêt
de ce jour, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2005 dans un litige
opposant les mandataires liquidateurs des sociétés du groupe
Bernard Tapie à la Société de banque occidentale (la SDBO,
devenue le CDR créances) et au Crédit lyonnais. Ce litige
portait sur les conditions dans lesquelles la SDBO avait exécuté
un mandat confié par la société Bernard Tapie finances SA de
solliciter des acquéreurs et de recevoir le prix de la vente de
parts du capital de la société BTF GmbH, détentrice de parts
dans le capital de la société Adidas.
La cour d’appel avait jugé, d’une part, que le Crédit lyonnais
était obligé par le mandat conclu entre la société Bernard Tapie
finances et la SDBO et, d’autre part, que les deux
établissements de crédit avaient commis des fautes envers leur
mandant, d’abord en se portant acquéreurs par personnes
interposées des participations qu’ils étaient chargés de vendre,
ensuite en manquant de loyauté envers le mandant qu’ils
n’avaient pas informé des négociations en cours avec M.
Louis-Dreyfus, acquéreur final, et enfin en ne lui ayant pas
proposé des prêts qu’ils avaient octroyés aux cessionnaires des
parts cédées par le groupe.
La cour d’appel avait jugé que cette dernière faute, en faisant
perdre au groupe Tapie une chance de réaliser le gain dont il
aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il
avait pu vendre directement les participations Adidas à M.
Louis-Dreyfus, était à l’origine d’un préjudice pour le groupe
Tapie qu’elle avait évalué à 135 000 000 euros.
Le 28 avril 2006, la cour d’appel avait rendu un arrêt
rectifiant le premier en constatant une erreur de calcul mais en
jugeant que cette erreur n’affectait pas le montant de la
réparation totale due au groupe.
Saisie de pourvois contre chacun de ses deux arrêts, l’Assemblée
plénière de la Cour de cassation a jugé, sur le premier arrêt,
que la cour d’appel n’avait pas caractérisé les éléments qui
auraient permis d’établir, selon la jurisprudence en la matière,
que le Crédit lyonnais était obligé par un contrat auquel il
n‘était pas partie. Il n’était notamment pas prétendu que la
SDBO était une société fictive, que son patrimoine se serait
confondu avec celui de sa maison mère ou que le Crédit lyonnais
se serait immiscé dans l’exécution du mandat délivré à sa
filiale de façon à créer pour les mandants une apparence
trompeuse propre à leur faire croire que cet établissement était
aussi leur cocontractant.
Elle a également jugé que la cour d’appel, en retenant la
responsabilité du groupe Crédit lyonnais du fait, pour celui-ci,
d’avoir refusé au groupe Tapie un financement qu’il avait en
revanche octroyé à certains des cessionnaires des parts cédées
par le groupe, avait méconnu la jurisprudence constante selon
laquelle le banquier est toujours libre de proposer ou de
consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, ainsi que de
s’abstenir ou de refuser de le faire.
La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur l’éventuel
préjudice subi par le groupe Tapie, aucune faute n’étant en
l’état caractérisée à l’encontre de la SDBO et du Crédit
lyonnais.
L’arrêt étant cassé en ses dispositions condamnant le CDR
créances et le Crédit lyonnais, il appartiendra à la cour
d’appel de Paris, à laquelle l’affaire est renvoyée dans une
autre composition, de rejuger intégralement l’affaire, en droit
et en fait.
La Cour de cassation a également jugé qu’il n’y avait pas lieu à
statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 28 avril 2006
rectifiant l’arrêt du 30 septembre 2005, le second arrêt étant
automatiquement annulé par l’effet de la cassation intervenue
sur le premier.
Ces arrêts ont été rendus sur les conclusions non conformes de
l’avocat général.
(Source : Service de documentation et d’études de la Cour de
cassation)