Communiqué
Par cet arrêt, la chambre sociale se prononce sur l'existence, à
la charge de l'employeur, d'une obligation relative à la
protection juridique de son salarié lorsque celui-ci, poursuivi
pénalement par un client de son employeur pour des faits
relatifs à l'exercice de ses fonctions, doit engager des frais
pour sa défense.
Dans la présente affaire, un client d'une compagnie
d'assurances, contestant les signatures apposées sur son contrat
d'assurance a porté plainte contre l'employé de la compagnie qui
avait rédigé le document. Cet employé a été mis en examen pour
faux en écritures. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par
le juge d'instruction. S'étant heurté au refus de son employeur
de prendre en charge les frais qu'il avait engagés pour sa
défense, l'employé a saisi le conseil de prud'hommes en
demandant notamment que l'employeur soit condamné à les lui
rembourser.
Alors que le conseil de prud'hommes avait fait droit à la
demande du salarié, la cour d'appel l'a rejetée en retenant
notamment qu'il n'existait aucune obligation légale ou découlant
du contrat de travail de fournir aide et assistance à son
salarié en cas de poursuites pénales exercées contre lui dans le
cadre de ses fonctions.
Cette décision est cassée. Rappelant les dispositions de
l'article 1135 du code civil qui régit les obligations
contractuelles selon lequel " les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les
suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature", la chambre sociale fonde sa décision sur ce
texte dont elle déduit que l'employeur, qui est investi par la
loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés
sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à
raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en
exécution du contrat de travail. Elle décide en conséquence que
le salarié doit être indemnisé des frais et dépenses qu'il a
engagés pour sa défense dans un contentieux dont l'objet est lié
à l'exercice de ses fonctions.
Ainsi, après avoir mis en exergue dans sa jurisprudence,
ainsi que le souligne le rapport annuel 2005 (p. 221 et 233),
l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la
chambre sociale applique la règle complétive posée par l'article
1135 du code civil, comme elle l'avait déjà fait pour décider
que l'employeur devait rembourser au salarié les frais
professionnels sans qu'ils puissent être imputés sur sa
rémunération (Soc., 10 novembre 2004, Bull., n° 282 p.
256).
Une telle obligation à la charge de l'employeur peut être
incluse par les partenaires sociaux dans leur convention
collective. Un exemple en est donné par la convention collective
nationale des praticiens conseils du régime général de la
sécurité sociale de 2006 qui prévoit, en son article 10, une
clause de protection juridique au bénéfice des praticiens
conseils dont il résulte que l'employeur doit prendre en charge
les frais d'avocat et les frais afférents à la défense du
praticien lorsque celui-ci fait l'objet de contentieux à
l'occasion de faits liés à sa fonction de praticien-conseil,
excepté lorsqu'il s'agit d'une procédure disciplinaire interne.
(Source : Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation)