Un demandeur en justice, qui agit en se conformant, pour le
délai d’exercice d’une action en justice, à l’interprétation
donnée à cette date par la Cour de cassation du texte relatif à
la prescription de l’action, peut-il se voir priver d’un droit
processuel régulièrement mis en oeuvre par l’effet d’une
interprétation nouvelle qu’il ne pouvait connaître à l’époque ?
Telle est la question que l’assemblée plénière de la Cour de
cassation a eu à résoudre le 21 décembre 2006, dans le
prolongement des travaux que le groupe de travail présidé par le
professeur Molfessis avait consacrés à la question des
revirements de jurisprudence en 2004.
Dans son rapport remis au premier président de la Cour de
cassation le 30 novembre 2004, le groupe de travail avait
suggéré que la Cour de cassation admette la possibilité de
moduler dans le temps les effets des revirements de
jurisprudence, en appréciant au cas par cas les situations et
les motifs impérieux d’intérêt général justifiant cette
modulation.
C’est dans cet esprit que l’assemblée plénière a statué sur
l’obligation de réitérer tous les trois mois des actes
interruptifs de prescription pour l’action fondée sur une
atteinte à la présomption d’innocence, en soulevant d’office la
question de l’effet dans le temps d’un revirement de
jurisprudence intervenu sur ce point au mois de juillet 2004 et
en instaurant à ce sujet un débat particulier.
Justifiant sa décision au regard des dispositions de l’article
6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, la Cour a jugé qu’on ne pouvait
appliquer à la victime d’une atteinte à la présomption
d’innocence une obligation de réitération des actes interruptifs
que la Cour de cassation n’imposait pas à la date de son action,
dès lors que l’application immédiate de l’interprétation
nouvelle, résultant d’un arrêt de la 2e chambre du 8 juillet
2004, aurait eu pour effet de la priver d’un procès équitable,
au sens de l’article 6§1 susvisé, en lui interdisant l’accès au
juge.
Comme l’a souligné le rapport du groupe de travail présidé par
le professeur Molfessis, imposer aux justiciables l’application
d’une règle qu’ils ignoraient et dont ils ne pouvaient anticiper
la survenue au moment où ils ont agi est de nature à porter
atteinte au principe de sécurité juridique et à contredire
illégitimement leurs prévisions.
S’il appartient à la Cour, au vu des éléments d’information qui
lui sont fournis par le débat contradictoire, d’apprécier s’il
existe une disproportion manifeste entre les avantages attachés
à la rétroactivité de principe du revirement et les
inconvénients qu’emporte cette rétroactivité sur la situation
des justiciables, la protection du droit d’action en justice
pour une atteinte aux droits de la personnalité fait partie des
exigences du procès équitable que la Cour doit prendre en
considération.