La Cour de cassation s'est prononcée par arrêt de ce jour
rendu en assemblée plénière sur le sens et la portée de propos
rapportés par voie de presse et poursuivis comme constitutifs du
délit d'injure publique raciale, prévu et puni par les articles
29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881.
Selon le premier de ces textes, "toute expression
outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait est une injure", tandis que,
selon le second , "sera punie de six mois d'emprisonnement
et de 22 500 euros l'injure...envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée".
Les juges du fond avaient, à deux reprises, une première
censure étant intervenue par arrêt de la chambre criminelle,
interprété les propos incriminés "les juifs, c'est une
secte, c'est une escroquerie" comme relevant d'un débat
théorique sur l'influence des religions eu égard au contexte
dans lequel ils avaient été prononcés, dans le cadre d'une
interview dénonçant le fait religieux, et avaient estimé qu'ils
ne constituaient pas une attaque dirigée contre la communauté
juive en tant que communauté humaine.
La Cour de cassation a censuré cette interprétation et a jugé
que les propos en cause ne relevaient pas de la libre critique
du fait religieux participant d'un débat d'intérêt général mais
constituaient une injure visant un groupe de personnes en raison
de son origine.
Elle a, en outre, analysé ces propos au regard de la liberté
d'expression garantie par l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
lequel prévoit que des restrictions puissent lui être apportées
sous certaines conditions. A la lumière de l'interprétation de
ce texte par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour
de cassation a jugé que la répression des propos litigieux
constituait une restriction nécessaire à la liberté d'expression
dans une société démocratique.
Cet arrêt a été rendu sur l'avis conforme de l'avocat
général.
Source : Service de documentation et d'études de la Cour
de cassation