Dans un arrêt du 19 février 2009, la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté
un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de
Grenoble qui avait fait droit à des demandes, formulées
postérieurement à un arrêt avant dire droit qui n’avait
pas expressément révoqué l’ordonnance de clôture.
Dans un litige relatif à des troubles
anormaux de voisinage, un premier arrêt avait,
notamment, sursis à statuer sur les demandes dirigées
contre l’un des défendeurs, tendant à le voir condamner
à effectuer certains travaux d’insonorisation, ordonné
la réouverture des débats, invité ce défendeur à
s’expliquer sur une question précise et renvoyé
l’affaire à une audience de mise en état.
Par un second arrêt, la cour d’appel
avait, notamment, accueilli une demande qui n’avait été
formulée que postérieurement au premier arrêt, tendant à
la condamnation du même défendeur à des dommages
intérêts, en réparation du préjudice causé par les
nuisances sonores.
La société condamnée a formé un
pourvoi, en soutenant que la réouverture des débats
ordonnée par le premier arrêt, sur le fondement de
l’article 444 du code de procédure civile, pour
permettre aux parties de conclure sur un point précis,
n’avait pas emporté révocation de l’ordonnance de
clôture, de sorte que les parties ne pouvaient formuler
de nouvelles demandes.
La Cour de cassation n’a pas suivi
cette argumentation et a jugé que la réouverture des
débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture
lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état.
La Cour fait ainsi une distinction
entre la décision de réouverture des débats accompagnée
d’un renvoi à la mise en état et celle qui n’est pas
assortie d’un tel renvoi.
Dans ce dernier cas, et selon une
jurisprudence constante (Civ.2ème, 14 mai 1997, Bull.
II, n° 144 ; Civ.2ème, 9 novembre 2000, Bull. n°149 ;
Civ.1ère, 20 mai 2003, pourvoi n° 01-01.071 ; Com. 19
juin 2001, pourvoi n) 98-18.616 ; Civ.2ème, 10 mars
2004, pourvoi n° 02-14.971), la réouverture des débats
n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture et
laisse l’affaire au stade du jugement (articles 430 et
suivants du code de procédure civile).
A l’inverse, la Cour de cassation a
précisé par l’arrêt du 19 février 2009, que lorsque la
réouverture des débats s’accompagne expressément d’un
renvoi à une audience de mise en état, l’affaire revient
à la phase d’instruction, ce qui conduit à l’application
des dispositions régissant celle-ci (articles 763 et
suivants, en ce qui concerne le tribunal de grande
instance et articles 910 et suivants, devant la cour
d’appel). Les parties retrouvent donc le droit de
déposer de nouvelles conclusions et de présenter de
nouvelles demandes jusqu’à ce qu’une nouvelle clôture
soit ordonnée.
Enfin, la mention par le moyen de ce que la cour
d’appel, dans son premier arrêt, avait rejeté une
demande de révocation de l’ordonnance de clôture est ici
sans incidence, dès lors que le dispositif de cet arrêt,
qui seul détermine ce qui a été jugé, ne comportait
aucun rejet d’une telle demande.