JURISPRUDENCE 2005 à 2008 COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ETAT
|
|
Communiqué de presse du 8 février 2007 Par deux décisions du 8 février 2007, l’Assemblée du contentieux, la plus haute formation de jugement du Conseil d’État, a tiré d’importantes conséquences, en matière de légalité des règlements administratifs et de responsabilité de l’État, de l’intégration croissante entre l’ordre juridique interne, au sommet duquel se trouve la Constitution, et l’ordre juridique européen, c’est-à-dire le droit de l’Union européenne et des Communautés européennes, d’une part, et le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, d’autre part. 1. (Commentaire de la première décision) (Première décision) 2. Par une seconde décision, rendue à la requête de M. Gxxxx, le Conseil d’État a précisé les conséquences qui s’attachent, en ce qui concerne la responsabilité de l’État, à la méconnaissance, par une loi, d’une convention internationale, et notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le Conseil d’État n’est pas juge de la loi ; mais il est le juge naturel de la responsabilité de l’État, y compris dans sa fonction de législateur. Traditionnellement, cette responsabilité de l’État du fait des lois ne pouvait être engagée que dans le cas où une loi a rompu l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Mais cette voie de droit a vocation à demeurer exceptionnelle : l’indemnisation des personnes qui ont subi un préjudice est en effet subordonnée à ce que, d’une part, la loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation, d’autre part, le préjudice en cause revête un caractère grave et spécial, c’est-à-dire affecte certaines personnes dans des conditions telles que soit manifestement rompue l’égalité des citoyens devant les charges qu’ils doivent normalement supporter dans l’intérêt général. En revanche, jusqu’à présent, s’il était clair qu’un acte administratif méconnaissant une convention internationale est illégal et, par suite, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, il n’avait jamais été expressément reconnu que, dans le cas où une loi méconnaît une convention internationale, l’État est, de ce seul fait, tenu de réparer les préjudices nés de cette méconnaissance. Le recours de M. Gxxxx a donné au Conseil d’État l’occasion d’affirmer que, compte tenu des obligations qui sont celles de l’État pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, il est tenu de réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, et notamment du droit européen. En l’espèce, M. Gxxxx avait demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), à être déchargé de cotisations qu’il avait versées à la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes, en raison de l’illégalité, constatée par le Conseil d’État, du décret qui prévoyait ces cotisations. Toutefois, une loi (dite pour ce motif « de validation ») avait validé les appels de cotisations effectués en application du décret, ce qui avait conduit la juridiction des affaires de sécurité sociale à rejeter les prétentions de M. Gxxxx. Celui-ci s’est alors tourné vers la justice administrative afin d’obtenir réparation du préjudice que lui avait causé l’intervention de cette loi de validation, dont il soutenait notamment qu’elle était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au procès équitable. Par sa décision du 8 février 2007, le Conseil d’État a effectivement constaté que la loi de validation en cause, qui ne reposait pas sur un impérieux motif d’intérêt général, comme l’exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, était contraire à l’article 6 de la Convention. Il a donc condamné l’État, en raison de cette méconnaissance de la Convention, à indemniser M. Gxxxx du préjudice qu’il avait subi du fait de l’intervention de la loi de validation, c’est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont, sans l’intervention de cette loi, il aurait pu obtenir le remboursement. Cette décision contribue ainsi à renforcer
l’obligation, pour l’ensemble des pouvoirs publics, de respecter les engagements
internationaux de la France, notamment le droit européen des droits de l’homme,
et, dès lors, à rendre plus effective la garantie des droits qui en résultent
pour les citoyens.
|
|
|
|