Par un
arrêt du 21 décembre 2007 (pourvoi n° 0611343),
l'assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché la
question de savoir si le juge, en matière civile, est ou non
tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au
regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties.
Un pourvoi en cassation
était formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait
débouté l'acquéreur d'un véhicule automobile de son action
en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la
cour d'appel de ne pas avoir recherché si les doléances de
l'acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être
en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s'analyser
en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son
obligation de délivrer un véhicule d'occasion en excellent
état.
Ainsi formulé, le moyen
posait la question de savoir si la cour d'appel était tenue
de rechercher d'office si les faits invoqués par l'acquéreur
pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à
l'obligation de délivrance conforme) que celle invoquée par
le demandeur (vices cachés) et d'examiner ensuite la demande
sur un fondement juridique que les plaideurs n'avaient pas
envisagé.
Rejetant le pourvoi,
l'assemblée plénière a estimé que, mis à part les cas où la
loi lui fait l'obligation de relever d'office un moyen de
droit non expressément invoqué par les parties, le juge
n'était pas tenu de le faire.
Cette décision se situe
dans le sillage d'une évolution marquée par le
décret du 28 décembre 1998 et un précédent arrêt rendu
par l'assemblée plénière le 7 juillet 2006, qui, redessinant
les rôles respectifs des parties et du juge dans le procès
civil, repose sur l'idée que si le juge doit jouer un rôle
actif dans le déroulement du procès, il n'a pas à remplir
tous les rôles, et qu'il revient aux parties elles-mêmes,
représentées par des conseils professionnels, d'invoquer
tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions.