lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

COMMUNIQUE RELATIF A L'ARRET DU 21 DECEMBRE 2007

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

Communiqué relatif à l'arrêt n° 564 du 21 décembre 2007

 

 

 




 

COUR DE CASSATION



 

 

COMMUNIQUE

________



 

Par un arrêt du 21 décembre 2007 (pourvoi n° 0611343), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard d'un fondement juridique non invoqué par les parties.

Un pourvoi en cassation était formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait débouté l'acquéreur d'un véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les doléances de l'acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s'analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule d'occasion en excellent état.

Ainsi formulé, le moyen posait la question de savoir si la cour d'appel était tenue de rechercher d'office si les faits invoqués par l'acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l'obligation de délivrance conforme) que celle invoquée par le demandeur (vices cachés) et d'examiner ensuite la demande sur un fondement juridique que les plaideurs n'avaient pas envisagé.

Rejetant le pourvoi, l'assemblée plénière a estimé que, mis à part les cas où la loi lui fait l'obligation de relever d'office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties, le juge n'était pas tenu de le faire.

Cette décision se situe dans le sillage d'une évolution marquée par le décret du 28 décembre 1998 et un précédent arrêt rendu par l'assemblée plénière le 7 juillet 2006, qui, redessinant les rôles respectifs des parties et du juge dans le procès civil, repose sur l'idée que si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement du procès, il n'a pas à remplir tous les rôles, et qu'il revient aux parties elles-mêmes, représentées par des conseils professionnels, d'invoquer tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions.

 

 

 

COMMUNIQUE RELATIF A L'ARRET DU 21 DECEMBRE 2007 | RAPPORT DE M LORIFERNE | AVIS DE M DE GOUTTES

RECHERCHE

---