04-10.407
Arrêt n° 545 du 30 mars 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
Estivin logistique services transports frigorifiques de Touraine SA
Défendeur(s) à la cassation : société Leray Transports SA
Attendu, selon l’arrêt déféré, (Rennes, 17
octobre 2003), que la société Estivin logistique transports frigorifiques de
Touraine (société Els), qui a effectué divers transports de marchandises au
profit de la société Leray Transports (société Leray) entre octobre 1999 et juin
2000, a assigné en paiement du fret cette dernière société qui a invoqué par
conclusions du 26 avril 2001, la compensation de cette dette avec ses propres
créances de fret correspondant à des expéditions effectuées entre les mois
d’août 1999 et de juin 2000 ; que la société Els a opposé la prescription annale
de l’article L. 133-6
du Code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Attendu que la société Els reproche à l’arrêt
d’avoir rejeté ses demandes, reçu la demande reconventionnelle de la société
Leray et l’a dit fondée, constaté la compensation légale entre les créances et
dettes réciproques des parties jusqu’à concurrence des plus faibles et condamné
la société Els à payer à la société Leray la somme de 10 082,52 euros avec
intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001, alors, selon le moyen, que la
prescription est interrompue par la reconnaissance du droit de celui contre
lequel on prescrivait ; que, par suite, pour attacher l’effet interruptif à une
compensation, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant
opérer de plein droit, à l’insu du débiteur, il faut qu’elle ait été invoquée ;
alors seulement, à la volonté par un créancier d’exercer son droit, correspond
chez le débiteur la reconnaissance du droit de celui contre lequel il
prescrivait ; qu’ayant relevé que la demande de compensation avait été présentée
par la société Leray pour la première fois dans ses conclusions du 26 avril 2001
prises à la suite de l’assignation en paiement et que, dès lors cette demande,
formée après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 133-6
du Code de
commerce, était prescrite puisque les transports de la société Leray avaient été
effectués dès le mois d’août 1999, la cour d’appel, qui a néanmoins refusé de
faire jouer la prescription annale a violé les
articles L. 133-6
du Code de
commerce et 2248 du Code civil ;
Mais attendu que
par application de l’article 1290 du
Code civil, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi
même à l’insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment ; que
la cour d’appel, qui a retenu que les factures de la société Leray
correspondaient à des créances elles aussi certaines, liquides et exigibles, en
a exactement déduit que les dettes réciproques des deux sociétés s’étaient
trouvées éteintes à concurrence de leur quotité respective à l’instant où elles
se sont trouvées exister à la fois et a ainsi légalement justifié sa décision
; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que la société Els fait encore le même
reproche à l’arrêt alors, selon le moyen, que le point de départ de la
prescription annale intervient au jour où la marchandise a été remise ou offerte
au destinataire ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à relever que la
compensation avait eu lieu pour la plus faible des créances le 15 juin 2000, et
que la créance de la société Els résultait de transports effectués entre les
mois d’août 1999 et de juin 2000, sans établir les dates exactes où ces
marchandises ont été remises ou offertes, n’a pas mis la Cour de Cassation en
mesure de se prononcer sur le point de départ, et donc sur la date d’expiration,
de la prescription annale des créances alléguées par la société Leray, privant
ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 133-6
du Code du
commerce ;
Mais attendu que dès lors qu’à la date de la
compensation légale, la prescription de l’excédent de la dette la plus élevée
est interrompue, la cour d’appel qui a relevé que la compensation du 15 juin
2000 avait été invoquée par la société Els dans ses conclusions du 26 avril
2001, a exactement déduit qu’à cette date ce solde de créance n’était pas
atteint par la prescription annale de l’article L. 133-6
du Code du commerce ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP de Chaisemartin et Courjon