|
| |
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 270502
Publié au Recueil Lebon
| 8ème et 3ème
sous-sections réunies |
M. Patrick Quinqueton, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
Lecture du 5 mai 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2004, enregistrée le 27
juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
par laquelle le président de la cour administrative d'appel de
Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée
à cette cour par la COMMUNE DE COUPVRAY ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour
administrative d'appel de Paris le 1er avril 2004, présentée par
la COMMUNE DE COUPVRAY et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 février 2004
par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa
demande tendant à l'annulation de la lettre du 14 mars 2000 du
directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, en réponse à
sa demande du 15 février 2000 relative aux motifs de la
réduction des bases prévisionnelles du foncier bâti pour l'année
2000, ensemble la décision de l'administration de procéder à la
réduction de la valeur locative des immeubles dont la SCA
Eurodisney Hôtels est propriétaire sur le territoire de la
commune ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le
versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités
territoriales ;
Vu le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de
Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE COUPVRAY,
- les conclusions de M. Pierre Collin,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1
du code de justice administrative : ( ) Dans les litiges
énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.
22213, le tribunal administratif statue en premier et dernier
ressort. ( ) ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13
du même code : ( ) les recours relatifs aux taxes syndicales et
aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
Considérant que la requête présentée par la
COMMUNE DE COUPVRAY est dirigée contre la lettre en date du 14
mars 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux de
Seine-et-Marne, répondant à la demande faite le 15 février 2000
par le maire de lui fournir les éléments d'explication de la
baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, notifie à cette commune la décision de
l'administration fiscale de procéder à la modification des
valeurs locatives à retenir pour l'établissement des cotisations
à cette taxe à raison du parc à thème et des hôtels de la
société SCA Eurodisney Hôtels, à la suite d'une réclamation de
cette société et d'une étude réalisée par un service spécialisé
de la direction générale des impôts ; qu'elle présente dès lors
le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre
une décision de l'administration fiscale modifiant les bases des
impositions locales, et non le caractère d'un recours de plein
contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une
imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux
impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des
dispositions précitées ; que, par suite, elle ne relève pas de
la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de
cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de
Paris ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée
de la COMMUNE DE COUPVRAY est attribué à la cour administrative
d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE COUPVRAY, au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et au président de la cour administrative
d'appel de Paris.
|
|
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 280223
Publié au Recueil Lebon
Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON
Lecture du 5 mai 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2005, enregistrée au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005, par
laquelle le président de la cour administrative d'appel de
Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée
devant cette cour par Mme Annette A ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de
la cour administrative d'appel de Nantes le 5 avril 2005 et le
mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat le 3 octobre 2005, présentés pour Mme Annette
A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2005 par
lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande
tendant à la condamnation de la commune de La Jaudonnière à
réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la chute dont
elle a été victime le 9 avril 2000 dans la salle des fêtes de
cette commune et qu'elle a évalué à 51 479,49 euros à la suite
de l'expertise ordonnée à sa demande par le tribunal
administratif ;
2°) statuant comme juge du fond, de condamner la
commune de La Jaudonnière à lui verser une indemnité de 51
479,49 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La
Jaudonnière la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de
Bruneton, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de
justice administrative : « Le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant
atteint au moins le grade de premier conseiller statue en
audience publique et après audition du commissaire du
gouvernement : 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le
montant des indemnités demandées est inférieur au montant
déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce
montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que
l'article R. 22215 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est
déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la
requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième
alinéa de l'article R. 8111 que le tribunal administratif
statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés,
notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;
Considérant que les actions indemnitaires dont
les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée
dans la requête introductive d'instance devant le tribunal
administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant
au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans
le champ des dispositions du 7° de l'article R. 22213 et du
deuxième alinéa de l'article R. 8111 du code de justice
administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois,
trouver application quand le requérant, dans sa requête
introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise
soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en
se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport
de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui
doit l'être par une formation collégiale, est susceptible
d'appel quel que soit le montant de la provision que le
demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête
introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a
chiffrée à l'issue de l'expertise ;
Considérant que dans sa requête introductive
d'instance, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe du tribunal
administratif de Nantes, Mme A, d'une part, a présenté des
conclusions tendant à la condamnation de la commune de La
Jaudonnière à lui verser une indemnité en réparation des
préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute survenue le 9
avril 2000 et qu'elle impute au défaut d'aménagement normal de
la scène de la salle des fêtes de cette commune et, d'autre
part, a demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer
sur l'évaluation de ces préjudices jusqu'à ce qu'une expertise
soit réalisée après consolidation de son état de santé ;
qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des
dispositions du 7° de l'article R. 22213 du code de justice
administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 8111 du
même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le
tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;
qu'il suit de là que la requête de Mme A tendant à l'annulation
du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a
rejeté sa demande doit être regardée comme un appel et ressortit
à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ;
qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête
à cette juridiction ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A
est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Mme Annette A, à la commune de La Jaudonnière, à la caisse
primaire d'assurance maladie de la Vendée, aux Mutuelles de la
Vendée, au président de la cour administrative d'appel de Nantes
et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire.
|
|
| |
|