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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 270502

Publié au Recueil Lebon

 
8ème et 3ème sous-sections réunies

M. Patrick Quinqueton, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

Mme Hagelsteen, Président
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE


Lecture du 5 mai 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2004, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE COUPVRAY ;

 

 

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er avril 2004, présentée par la COMMUNE DE COUPVRAY et tendant :

 

 

1°) à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 14 mars 2000 du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, en réponse à sa demande du 15 février 2000 relative aux motifs de la réduction des bases prévisionnelles du foncier bâti pour l'année 2000, ensemble la décision de l'administration de procéder à la réduction de la valeur locative des immeubles dont la SCA Eurodisney Hôtels est propriétaire sur le territoire de la commune ;

 

 

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

 

 

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE COUPVRAY,

 

 

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

 

 


 

 

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : ( ) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 22213, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. ( ) ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : ( ) les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

 

 

Considérant que la requête présentée par la COMMUNE DE COUPVRAY est dirigée contre la lettre en date du 14 mars 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, répondant à la demande faite le 15 février 2000 par le maire de lui fournir les éléments d'explication de la baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notifie à cette commune la décision de l'administration fiscale de procéder à la modification des valeurs locatives à retenir pour l'établissement des cotisations à cette taxe à raison du parc à thème et des hôtels de la société SCA Eurodisney Hôtels, à la suite d'une réclamation de cette société et d'une étude réalisée par un service spécialisé de la direction générale des impôts ; qu'elle présente dès lors le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de l'administration fiscale modifiant les bases des impositions locales, et non le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE DE COUPVRAY est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUPVRAY, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.

 

 

 


 
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 280223

Publié au Recueil Lebon

 
Section du Contentieux

Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

M. Genevois, Président
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON


Lecture du 5 mai 2006


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Annette A ;

 

 

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 5 avril 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2005, présentés pour Mme Annette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Jaudonnière à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 avril 2000 dans la salle des fêtes de cette commune et qu'elle a évalué à 51 479,49 euros à la suite de l'expertise ordonnée à sa demande par le tribunal administratif ;

 

 

2°) statuant comme juge du fond, de condamner la commune de La Jaudonnière à lui verser une indemnité de 51 479,49 euros ;

 

 

3°) de mettre à la charge de la commune de La Jaudonnière la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

 

 

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 


Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 22215 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 8111 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

 

 

Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 22213 et du deuxième alinéa de l'article R. 8111 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;

 

 

Considérant que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme A, d'une part, a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Jaudonnière à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute survenue le 9 avril 2000 et qu'elle impute au défaut d'aménagement normal de la scène de la salle des fêtes de cette commune et, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer sur l'évaluation de ces préjudices jusqu'à ce qu'une expertise soit réalisée après consolidation de son état de santé ; qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 22213 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 8111 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette A, à la commune de La Jaudonnière, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, aux Mutuelles de la Vendée, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

 


 

 

 

POSSIBILITE D'INVOQUER LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE | IMPARTIALITE DU JUGE ADMINISTRATIF | DROIT AU RECOURS ET MINISTERE D'AVOCAT | COMPETENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS | REFERE MESURES UTILES | REFERE SUSPENSION | REFERE PROVISION | REFERE EXPERTISE | RECOURS PREALABLE OBLIGATOIRE | FACULTE POUR LE JUSTICIABLE DE S'OPPOSER A LA PRESENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AU DELIBERE | INCOMPETENCE MANIFESTE | REFERES SUCCCESSIFS ET IMPARTIALITE

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