Demandeur(s) à la cassation : Mme Marie-Thérèse X...
Défendeur(s) à la cassation : Epoux Y... et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 juin
2003), que Mme X..., propriétaire d’une parcelle cadastrée AC 279, a assigné
en bornage les époux Y..., propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée
AC 272 ; que, reconventionnellement, les époux Y... ont demandé au Tribunal
de dire qu’ils sont propriétaires d’une bande de terrain située sur la
parcelle AC 279, qu’ils prétendaient avoir acquise par prescription ; qu’en
cours de procédure, les époux Y... ont divisé leur parcelle en trois lots
dont deux ont été vendus à la société Christina ; que cette société est
volontairement intervenue en la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l’arrêt de rejeter
l’exception d’incompétence qu'elle avait soulevée et de dire que les époux
Y... sont propriétaires du terrain revendiqué, alors, selon le moyen, que le
tribunal d’instance, saisi d’une action en bornage, ne peut connaître d’une
question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une
exception ou un moyen de défense ; qu’une demande reconventionnelle en
revendication de propriété immobilière est une action en justice qui relève
de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, de sorte qu’en
retenant la compétence du tribunal d’instance, le cour d’appel a violé les
articles L. 311-2 et R. 321-22 du Code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 321-22, alinéa
2, du Code de l’organisation judiciaire que le
juge du bornage peut statuer sur les
questions de nature immobilière pétitoire soulevées par le défendeur et dont
dépend la fixation de l’étendue des propriétés ; que la cour d’appel
a retenu, à bon droit, qu’usant de la faculté qui lui était offerte par
cette disposition, le Tribunal avait pu rejeter l’exception d’incompétence
soulevée par Mme X... et examiner le moyen tiré de l’usucapion soulevé par
les époux Y... ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que si
l’acte de vente du 3 août 1988 se référait au titre original de propriété
précisant une contenance de 1 485 mètres carrés, il comportait également une
mention discordante figurant au cadastre rénové qui indiquait une superficie
de 1 670 mètres carrés, que seule cette dernière mention était reprise dans
les ventes postérieures, y compris celle aux époux Y..., et que cette
discordance ne rendait pas impossible l’identification claire de l’immeuble,
et retenu qu’à leur possession, les époux Y... pouvaient ajouter celle de
leurs auteurs, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le bien revendiqué
avait une surface supérieure à celle mentionnée dans le titre, et qui a
procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l’existence de
justes titres, au sens de l’article 2265 du Code civil, et a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;