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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

COMPETENCE POUR STATUER SUR LE PREJUDICE RESULTANT D'UN HARCELEMENT MORAL

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V° HARCELEMENT


03-40.251 
Arrêt n° 689  du 16 mars 2005
Cour de cassation - Chambre sociale   
Cassation partielle  


Demandeur(s) à la cassation : société Carcoop France, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : M. Michel X... et autre


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2002), que M. X..., réceptionnaire à la société Carcoop France, délégué syndical puis membre du comité d'entreprise, a attrait son employeur en justice aux fins de dommages-intérets et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement, un déroulement de carrière discriminatoire et un défaut de reclassement à l'occasion de reprises de fonctions consécutives à leur interruption pour maladie professionnelle ; que l'Union départementale des syndicats CGT de l'Allier est intervenue à l'instance ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa premère branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et de lui avoir alloué des sommes à ce titre alors, selon la première branche du moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé obéit à une procédure d'ordre public absolu, qui s'impose à tous, même au salarié protégé dans I'intérêt exclusif de son mandat de représentation de la collectivité des travailleurs ; que dès lors, viole les articles L.431-4 et L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel qui fait droit à la demande de M. X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail nonobstant l'absence de toute demande d'autorisation administrative préalable ;

Mais attendu que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d’ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé dans cette branche ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du même moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 511-1, L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le juge prud’homal connaît de l’entier dommage consécutif à un harcèlement ;

Attendu que l’arrêt dit qu’il appartient à M. X... de saisir s’il y a lieu un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir statuer sur l’existence et le quantum d’un préjudice corporel invoqué du fait d’un harcèlement moral ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE Et ANNULE, mais seulement dans sa disposition disant qu'il appartiendra à M. X... de saisir s’il y a lieu un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir statuer sur l’existence et le quantum d’un préjudice corporel invoqué du fait du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;


Président : M. Sargos   
Rapporteur : M. Gillet, conseiller
Avocat général : M. Collomp
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Parmentier et Didier

 

 

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