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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-80804
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six
février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me COPPER-ROYER et de la société
civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e
chambre, en date du 19 janvier 2006, qui, pour diffamation
publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'a
condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en intervention de
Nathalie Y... et de la société Michel Lafon Publishing :
Attendu que, n'étant pas parties à la procédure,
Nathalie Y... et la société Michel Lafon Publishing ne tirent
d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, leur mémoire est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 29, 31 et 41, alinéa 3, de la loi du 29
juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné
le prévenu à une peine d'amende et à payer à la partie civile
des dommages-intérêts, après lui avoir refusé le bénéfice de
l'immunité du compte-rendu des débats judiciaires ;
"aux motifs propres que la relation de l'instance
faite par le prévenu était à la fois partiale et partielle ;
qu'en effet, il ne se borne pas à rappeler simplement les faits
tels qu'ils se sont déroulés, mais procède à leur analyse en les
agrémentant de digressions et de commentaires, par exemple sur
l'attitude hostile de la partie civile au cours de l'instruction
ou sur les raisons peu respectables qui auraient conduit
celle-ci à entrer dans la magistrature après une carrière
obscure d'avocat, sur ses propres sentiments à l'égard de
certains magistrats sous l'occupation ; que, manifestement,
cette relation de l'instance par Roland X... n'a pas eu pour but
de rendre compte des débats mais a été le moyen, pour lui, d'en
donner sa propre vision (arrêt, pages 6 et 7) ;
'"et aux motifs adoptés que la comparaison des
passages incriminés et des notes d'audience démontre que Roland
X... n'a pas procédé à un compte-rendu fidèle des débats, mais a
livré sa version des faits sur l'affaire Elf et des frégates ;
qu'il s'agit d'un récit volontairement subjectif puisque émanant
d'un des acteurs du procès qui ne rapporte qu'une partie
seulement des débats avec ses propres commentaires fournis a
posteriori ;
qu'ainsi, sur l'incident qui l'a opposé au
représentant du ministère public, Jean-Pierre Z..., Roland X...
donne sa propre interprétation quant à l'intention du magistrat
qui entendait l'interroger sur les dépôts en espèces sur ses
comptes bancaires : "Je compris très vite où le procureur
voulait en venir" ; que, dans le passage suivant, il se livre à
une nouvelle digression en évoquant le comportement des
magistrats des cours de justice spéciales durant l'occupation,
dans le seul dessein de justifier les paroles qu'il va proférer
à l'encontre de Jean-Pierre Z... (5e passage poursuivi : "vous
auriez pu siéger dans les sections spéciales") (jugement, page 6
et 7) ;
"1 ) alors qu'un compte-rendu consiste dans une
reproduction générale ou partielle de ce qui s'est passé au
cours d'une audience ; qu'ainsi, l'incident d'audience, au cours
duquel le prévenu a pris à partie le représentant du ministère
public et auquel est consacré le passage incriminé, pouvait
faire l'objet d'un compte- rendu au sens de l'article 41, alinéa
3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2 ) alors que, de surcroît, si les passages
poursuivis, extraits du livre "L'épreuve, les preuves", étaient
consacrés à un simple incident d'audience, le livre portait sur
l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet le prévenu
et notamment le chapitre XVIII qui portait précisément sur le
procès de cette affaire et dont sont issus les passages
incriminés ; que c'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas
replacé les passages poursuivis dans le contexte du livre
consacré plus largement au procès pour apprécier si les faits
incriminés relevaient de l'immunité du compte-rendu des débats
judiciaire ;
"3 ) alors que l'immunité du compte-rendu des
débats judiciaires peut bénéficier aussi bien aux parties qu'aux
tiers au procès ; que la présence dans le compte-rendu
d'analyses ou de réflexions subjectives, notamment de la part
d'un témoin privilégié du procès, n'exclut pas le bénéfice de
l'immunité ; que, dans ce cas, l'immunité couvre les propos
constituant la relation du procès-même ; que les passages
poursuivis en ce qu'ils concernent le comportement de la partie
civile, ressenti par le prévenu comme déloyal et l'ayant conduit
à le comparer à un membre des sections spéciales, à les supposer
diffamatoires, étaient couverts par l'immunité du compte-rendu,
dès lors qu'ils avaient été proférés lors de l'audience ; que
c'est donc à tort que la cour d'appel a refusé au prévenu le
bénéfice de l'immunité du compte-rendu des débats parce que
cette relation était complétée d'une explication des raisons qui
l'avaient poussé à s'exprimer ainsi ;
4 ) alors qu'un compte-rendu de débats
judiciaires peut comporter une part de subjectivité lorsqu'il
est le fait de l'une des parties au procès ; que la
particularité que le compte-rendu réalisé par le prévenu
comporte sa propre vision de l'audience relatée n'exclut donc
pas le bénéfice de l'immunité de l'article 41 de la loi sur la
presse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Roland X... a été cité directement
devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de
diffamation publique envers une personne dépositaire de
l'autorité publique, en raison de plusieurs passages de son
ouvrage intitulé "L'épreuve, les preuves", mettant en cause
Jean-Pierre Z..., magistrat ayant occupé le siège du ministère
public lors du procès de l'affaire Elf, dans laquelle le
demandeur comparaissait en qualité de prévenu ; que les juges du
premier degré l'ont relaxé des fins de la poursuite ; qu'appel a
été interjeté de cette décision par toutes les parties ;
Attendu que, pour refuser à Roland X... le
bénéfice de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29
juillet 1881, l'arrêt énonce que la relation de l'instance faite
par le prévenu est partiale et n'a pas eu pour objet de rendre
compte des débats mais d'en donner sa propre vision, comme en
témoignent les digressions et les commentaires sur l'attitude
hostile prêtée à Jean-Pierre Z... et ses motivations peu
respectables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'en effet, le compte rendu ouvrant droit à l'
immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29
juillet 1881 consiste à mettre en regard les prétentions
contraires des parties et à permettre, par une narration
générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats
judiciaires en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de
toute imputation malveillante, spécialement à l'égard des
membres de la juridiction ; que tel n'a pas été le cas en
l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme, des articles 29, 31, 33, alinéa 1, de la loi du 29
juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu
le prévenu coupable de diffamation et l'a condamné à une peine
d'amende et à payer à la partie civile des dommages-intérêts ;
"aux motifs que les passages incriminés, par leur
proximité et l'enchaînement de la démonstration faite par le
prévenu, doivent être analysés ensemble et non séparément ;
qu'ils accusent sans ambiguïté Jean-Pierre Z..., essentiellement
guidé par la présence de la presse française et étrangère,
d'avoir repris des accusations qui avaient fait l'objet d'un
non-lieu partiel et, non seulement d'avoir mis à mal le principe
de loyauté du débat judiciaire, mais aussi de s'être comporté
comme certains magistrats traîtres à leur statut qui, pendant
l'occupation, acceptèrent de siéger dans des cours de justice
dites spéciales pour juger, selon les ordres reçus et en
violation des principes fondamentaux du droit pénal, dont celui
interdisant de juger à nouveau une personne pour les mêmes faits
; que de tels manquements aux devoirs de la charge d'un
magistrat portent indiscutablement atteinte à l'honneur et à la
considération de la partie civile ;
"1 ) alors que le délit d'injure n'est absorbé
par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul qu'en
cas d'indivisibilité entre les expressions injurieuses et
l'imputation diffamatoire ; qu'en l'espèce, les propos du livre
reprochant à la partie civile d'être revenue durant l'audience
correctionnelle de l'affaire Elf sur des faits ne faisant plus
l'objet de poursuite en raison d'un non-lieu partiel (1er
passage poursuivi, page 352, et 2e passage poursuivi, page 353)
renferment l'imputation d'un fait précis, comme tel susceptible
de relever de la libre critique sur le déroulement d'un procès
exercée par un justiciable ou, à le supposer diffamatoire,
d'être justifié par le jeu de l'exception de vérité ou du fait
justificatif de la bonne foi ; qu'en revanche, les autres
passages poursuivis, sous la même qualification de diffamation,
comparant la partie civile à un magistrat siégeant au sein des
sections spéciales durant la période de l'occupation, à laquelle
n'a pas vécu la partie civile, ne renferment l'imputation
d'aucun fait susceptible d'une preuve contraire et, partant, ne
sont pas susceptibles de fonder une décision de condamnation ;
qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que ces
propos ne devaient pas être analysés séparément ;
"2 ) alors que, pour constituer une diffamation,
l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à
la considération de la personne doit se présenter sous la forme
d'une articulation précise de faits susceptible d'une preuve et
d'un débat contradictoire ; que la comparaison de la partie
civile, magistrat du parquet, avec les magistrats ayant siégé
dans les sections spéciales durant l'occupation, n'est pas un
fait démontrable, mais la simple expression d'une opinion,
exclusive de la diffamation, en sorte que l'arrêt n'est pas
légalement justifié ;
"3 ) alors que les opinions portant sur le
fonctionnement d'une institution fondamentale de l'Etat, comme
la justice, relèvent de la liberté de critique ; que le prévenu
se bornait à attirer l'attention de ses lecteurs sur le
déroulement de la procédure pénale à son encontre et précisément
sur le comportement du représentant du ministère public à
l'audience correctionnelle qu'il a pu estimer déloyal ; que,
contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, malgré l'âpreté de
cette appréciation personnelle et subjective, le prévenu n'a pas
excédé les limites de sa liberté d'expression" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme, des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881
et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné
le prévenu à une peine d'amende et à payer à la partie civile
des dommages-intérêts, après lui avoir refusé le bénéfice de la
bonne foi ;
"aux motifs que les termes utilisés pour
stigmatiser l'attitude qu'il prêtait à la partie civile manquent
totalement de prudence et de modération alors qu'il donnait, par
ailleurs, une analyse juridique erronée de la procédure dont il
avait été l'objet ;
qu'ainsi, il n'avait pas bénéficié d'un non-lieu
partiel sur les faits qui ont été à l'origine de l'incident
entre la partie civile et lui-même ; que cette erreur provenant
d'un juriste aguerri n'est pas compréhensible, sauf à être un
acte délibéré, révélant une animosité personnelle à l'égard de
la partie civile, animosité discernable également lorsqu'en page
351, il décrit, de manière péjorative, le cursus professionnel
de celle-ci après avoir, en pages 339 et 343, vilipendé l'action
du parquet en des termes tels que "les contorsions du parquet",
"les tueurs judiciaires à gage" (arrêt, page 9) ;
"alors que l'ouvrage ne s'attachait pas tant à
établir un récit objectif du procès Elf qu'à relater
l'expérience singulière de son auteur, en tant qu'ancien homme
politique, d'un événement judiciaire désormais historique dans
lequel il a été impliqué ; que, dans l'ouvrage incriminé, le
prévenu a choisi d'exposer la façon dont il avait vécu cette
affaire, et notamment l'audience lors de laquelle il avait mis
en cause la partie civile en sa qualité de représentant du
ministère public, mise en cause avec laquelle il avait pris ses
distances en qualifiant ses propos passés d' "audacieux"" ;
qu'aussi, en appréciant la bonne foi au regard
des termes tenus à l'audience et non au regard de l'objet de
l'écrit attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de
cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des
motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et
répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était
saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos
incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de
la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent
des faits de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Roland X... devra
payer à Jean-Pierre Z... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur,
M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 11e chambre
2006-01-19
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-80804
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six
février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me COPPER-ROYER et de la société
civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e
chambre, en date du 19 janvier 2006, qui, pour diffamation
publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'a
condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en intervention de
Nathalie Y... et de la société Michel Lafon Publishing :
Attendu que, n'étant pas parties à la procédure,
Nathalie Y... et la société Michel Lafon Publishing ne tirent
d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, leur mémoire est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 29, 31 et 41, alinéa 3, de la loi du 29
juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné
le prévenu à une peine d'amende et à payer à la partie civile
des dommages-intérêts, après lui avoir refusé le bénéfice de
l'immunité du compte-rendu des débats judiciaires ;
"aux motifs propres que la relation de l'instance
faite par le prévenu était à la fois partiale et partielle ;
qu'en effet, il ne se borne pas à rappeler simplement les faits
tels qu'ils se sont déroulés, mais procède à leur analyse en les
agrémentant de digressions et de commentaires, par exemple sur
l'attitude hostile de la partie civile au cours de l'instruction
ou sur les raisons peu respectables qui auraient conduit
celle-ci à entrer dans la magistrature après une carrière
obscure d'avocat, sur ses propres sentiments à l'égard de
certains magistrats sous l'occupation ; que, manifestement,
cette relation de l'instance par Roland X... n'a pas eu pour but
de rendre compte des débats mais a été le moyen, pour lui, d'en
donner sa propre vision (arrêt, pages 6 et 7) ;
'"et aux motifs adoptés que la comparaison des
passages incriminés et des notes d'audience démontre que Roland
X... n'a pas procédé à un compte-rendu fidèle des débats, mais a
livré sa version des faits sur l'affaire Elf et des frégates ;
qu'il s'agit d'un récit volontairement subjectif puisque émanant
d'un des acteurs du procès qui ne rapporte qu'une partie
seulement des débats avec ses propres commentaires fournis a
posteriori ;
qu'ainsi, sur l'incident qui l'a opposé au
représentant du ministère public, Jean-Pierre Z..., Roland X...
donne sa propre interprétation quant à l'intention du magistrat
qui entendait l'interroger sur les dépôts en espèces sur ses
comptes bancaires : "Je compris très vite où le procureur
voulait en venir" ; que, dans le passage suivant, il se livre à
une nouvelle digression en évoquant le comportement des
magistrats des cours de justice spéciales durant l'occupation,
dans le seul dessein de justifier les paroles qu'il va proférer
à l'encontre de Jean-Pierre Z... (5e passage poursuivi : "vous
auriez pu siéger dans les sections spéciales") (jugement, page 6
et 7) ;
"1 ) alors qu'un compte-rendu consiste dans une
reproduction générale ou partielle de ce qui s'est passé au
cours d'une audience ; qu'ainsi, l'incident d'audience, au cours
duquel le prévenu a pris à partie le représentant du ministère
public et auquel est consacré le passage incriminé, pouvait
faire l'objet d'un compte- rendu au sens de l'article 41, alinéa
3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2 ) alors que, de surcroît, si les passages
poursuivis, extraits du livre "L'épreuve, les preuves", étaient
consacrés à un simple incident d'audience, le livre portait sur
l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet le prévenu
et notamment le chapitre XVIII qui portait précisément sur le
procès de cette affaire et dont sont issus les passages
incriminés ; que c'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas
replacé les passages poursuivis dans le contexte du livre
consacré plus largement au procès pour apprécier si les faits
incriminés relevaient de l'immunité du compte-rendu des débats
judiciaire ;
"3 ) alors que l'immunité du compte-rendu des
débats judiciaires peut bénéficier aussi bien aux parties qu'aux
tiers au procès ; que la présence dans le compte-rendu
d'analyses ou de réflexions subjectives, notamment de la part
d'un témoin privilégié du procès, n'exclut pas le bénéfice de
l'immunité ; que, dans ce cas, l'immunité couvre les propos
constituant la relation du procès-même ; que les passages
poursuivis en ce qu'ils concernent le comportement de la partie
civile, ressenti par le prévenu comme déloyal et l'ayant conduit
à le comparer à un membre des sections spéciales, à les supposer
diffamatoires, étaient couverts par l'immunité du compte-rendu,
dès lors qu'ils avaient été proférés lors de l'audience ; que
c'est donc à tort que la cour d'appel a refusé au prévenu le
bénéfice de l'immunité du compte-rendu des débats parce que
cette relation était complétée d'une explication des raisons qui
l'avaient poussé à s'exprimer ainsi ;
4 ) alors qu'un compte-rendu de débats
judiciaires peut comporter une part de subjectivité lorsqu'il
est le fait de l'une des parties au procès ; que la
particularité que le compte-rendu réalisé par le prévenu
comporte sa propre vision de l'audience relatée n'exclut donc
pas le bénéfice de l'immunité de l'article 41 de la loi sur la
presse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que Roland X... a été cité directement
devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de
diffamation publique envers une personne dépositaire de
l'autorité publique, en raison de plusieurs passages de son
ouvrage intitulé "L'épreuve, les preuves", mettant en cause
Jean-Pierre Z..., magistrat ayant occupé le siège du ministère
public lors du procès de l'affaire Elf, dans laquelle le
demandeur comparaissait en qualité de prévenu ; que les juges du
premier degré l'ont relaxé des fins de la poursuite ; qu'appel a
été interjeté de cette décision par toutes les parties ;
Attendu que, pour refuser à Roland X... le
bénéfice de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29
juillet 1881, l'arrêt énonce que la relation de l'instance faite
par le prévenu est partiale et n'a pas eu pour objet de rendre
compte des débats mais d'en donner sa propre vision, comme en
témoignent les digressions et les commentaires sur l'attitude
hostile prêtée à Jean-Pierre Z... et ses motivations peu
respectables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'en effet, le compte rendu ouvrant droit à l'
immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29
juillet 1881 consiste à mettre en regard les prétentions
contraires des parties et à permettre, par une narration
générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats
judiciaires en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de
toute imputation malveillante, spécialement à l'égard des
membres de la juridiction ; que tel n'a pas été le cas en
l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme, des articles 29, 31, 33, alinéa 1, de la loi du 29
juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu
le prévenu coupable de diffamation et l'a condamné à une peine
d'amende et à payer à la partie civile des dommages-intérêts ;
"aux motifs que les passages incriminés, par leur
proximité et l'enchaînement de la démonstration faite par le
prévenu, doivent être analysés ensemble et non séparément ;
qu'ils accusent sans ambiguïté Jean-Pierre Z..., essentiellement
guidé par la présence de la presse française et étrangère,
d'avoir repris des accusations qui avaient fait l'objet d'un
non-lieu partiel et, non seulement d'avoir mis à mal le principe
de loyauté du débat judiciaire, mais aussi de s'être comporté
comme certains magistrats traîtres à leur statut qui, pendant
l'occupation, acceptèrent de siéger dans des cours de justice
dites spéciales pour juger, selon les ordres reçus et en
violation des principes fondamentaux du droit pénal, dont celui
interdisant de juger à nouveau une personne pour les mêmes faits
; que de tels manquements aux devoirs de la charge d'un
magistrat portent indiscutablement atteinte à l'honneur et à la
considération de la partie civile ;
"1 ) alors que le délit d'injure n'est absorbé
par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul qu'en
cas d'indivisibilité entre les expressions injurieuses et
l'imputation diffamatoire ; qu'en l'espèce, les propos du livre
reprochant à la partie civile d'être revenue durant l'audience
correctionnelle de l'affaire Elf sur des faits ne faisant plus
l'objet de poursuite en raison d'un non-lieu partiel (1er
passage poursuivi, page 352, et 2e passage poursuivi, page 353)
renferment l'imputation d'un fait précis, comme tel susceptible
de relever de la libre critique sur le déroulement d'un procès
exercée par un justiciable ou, à le supposer diffamatoire,
d'être justifié par le jeu de l'exception de vérité ou du fait
justificatif de la bonne foi ; qu'en revanche, les autres
passages poursuivis, sous la même qualification de diffamation,
comparant la partie civile à un magistrat siégeant au sein des
sections spéciales durant la période de l'occupation, à laquelle
n'a pas vécu la partie civile, ne renferment l'imputation
d'aucun fait susceptible d'une preuve contraire et, partant, ne
sont pas susceptibles de fonder une décision de condamnation ;
qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que ces
propos ne devaient pas être analysés séparément ;
"2 ) alors que, pour constituer une diffamation,
l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à
la considération de la personne doit se présenter sous la forme
d'une articulation précise de faits susceptible d'une preuve et
d'un débat contradictoire ; que la comparaison de la partie
civile, magistrat du parquet, avec les magistrats ayant siégé
dans les sections spéciales durant l'occupation, n'est pas un
fait démontrable, mais la simple expression d'une opinion,
exclusive de la diffamation, en sorte que l'arrêt n'est pas
légalement justifié ;
"3 ) alors que les opinions portant sur le
fonctionnement d'une institution fondamentale de l'Etat, comme
la justice, relèvent de la liberté de critique ; que le prévenu
se bornait à attirer l'attention de ses lecteurs sur le
déroulement de la procédure pénale à son encontre et précisément
sur le comportement du représentant du ministère public à
l'audience correctionnelle qu'il a pu estimer déloyal ; que,
contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, malgré l'âpreté de
cette appréciation personnelle et subjective, le prévenu n'a pas
excédé les limites de sa liberté d'expression" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme, des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881
et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné
le prévenu à une peine d'amende et à payer à la partie civile
des dommages-intérêts, après lui avoir refusé le bénéfice de la
bonne foi ;
"aux motifs que les termes utilisés pour
stigmatiser l'attitude qu'il prêtait à la partie civile manquent
totalement de prudence et de modération alors qu'il donnait, par
ailleurs, une analyse juridique erronée de la procédure dont il
avait été l'objet ;
qu'ainsi, il n'avait pas bénéficié d'un non-lieu
partiel sur les faits qui ont été à l'origine de l'incident
entre la partie civile et lui-même ; que cette erreur provenant
d'un juriste aguerri n'est pas compréhensible, sauf à être un
acte délibéré, révélant une animosité personnelle à l'égard de
la partie civile, animosité discernable également lorsqu'en page
351, il décrit, de manière péjorative, le cursus professionnel
de celle-ci après avoir, en pages 339 et 343, vilipendé l'action
du parquet en des termes tels que "les contorsions du parquet",
"les tueurs judiciaires à gage" (arrêt, page 9) ;
"alors que l'ouvrage ne s'attachait pas tant à
établir un récit objectif du procès Elf qu'à relater
l'expérience singulière de son auteur, en tant qu'ancien homme
politique, d'un événement judiciaire désormais historique dans
lequel il a été impliqué ; que, dans l'ouvrage incriminé, le
prévenu a choisi d'exposer la façon dont il avait vécu cette
affaire, et notamment l'audience lors de laquelle il avait mis
en cause la partie civile en sa qualité de représentant du
ministère public, mise en cause avec laquelle il avait pris ses
distances en qualifiant ses propos passés d' "audacieux"" ;
qu'aussi, en appréciant la bonne foi au regard
des termes tenus à l'audience et non au regard de l'objet de
l'écrit attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de
cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des
motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et
répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était
saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos
incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de
la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent
des faits de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Roland X... devra
payer à Jean-Pierre Z... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur,
M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 11e chambre
2006-01-19
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