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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 28 novembre 2006 Rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

N° de pourvoi : 05-85085
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guirimand.
Avocat général : M. Launay.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Jacqueline, épouse Y...,

 

 

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 octobre 2001, qui dans l'information suivie contre elle sur la plainte de Samuel Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a rejeté sa requête en nullité ;

 

 

2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 juin 2005, qui l'a condamnée à 1 500 euros d'amende pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

 

Vu les mémoires personnels produits ;

 

 

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2001 :

 

 

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

 

 

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2005 :

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

 


 

 

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le 19 décembre 2000, Samuel Z..., alors juge d'instruction au tribunal de Boulogne-sur-Mer, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de Toulon, par l'intermédiaire de son avocat, inscrit au barreau de cette ville, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre, notamment, Christian A..., directeur de publication du journal, Jacqueline Y... X... et Michel B..., journaliste, à la suite de la publication, dans le quotidien "Le Figaro" du 3 octobre 2000, d'un article reproduisant des propos relatifs à une procédure judiciaire, tenus par Jacqueline X..., épouse Y..., avocat au barreau de Lille ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 2, et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, Christian A..., Michel B... et Jacqueline Y...-X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que les premiers juges, après avoir rejeté des exceptions de procédure, ont relaxé Jacqueline Y...-X... et déclaré la prévention établie à l'encontre des deux autres prévenus ;

 

 


 

 

Attendu que, devant les juges du second degré, appelés à statuer sur les recours de Christian A..., de Michel B... et du ministère public contre l'ensemble des prévenus, Jacqueline Y...-X... a fait valoir que la juridiction saisie était incompétente territorialement, et que la prescription de l'action publique était acquise, en l'absence de renvoi contradictoire de l'examen de l'affaire, en première instance, entre le 13 juin 2003 et le 20 novembre 2003 ;

 

 

Attendu que, pour rejeter ces exceptions, l'arrêt énonce qu'en matière de presse, le délit, qui résulte de la publication, est réputé commis partout où l'écrit a été publié, et que le journal "Le Figaro" étant distribué sur l'ensemble du territoire national, le tribunal de Toulon était compétent pour connaître de la poursuite, sans que puisse être invoqué un choix prétendument arbitraire, artificiel et de nature à nuire aux intérêts de la défense; que, s'agissant de la prescription, les juges relèvent que le tribunal a ordonné contradictoirement une remise de cause le 1 er septembre 2003, et que cette décision de renvoi, constatée sur les notes d'audience signées par le président et le greffier, même en l'absence de jugement, est un acte de poursuite interruptif de prescription ;

 


 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, en conséquence, doivent être écartés ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Jacqueline Y...-X... coupable du délit de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public et écarter les conclusions de la prévenue qui invoquait l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en faisant valoir que les propos lui étant imputés n'étaient que la reproduction, par la presse, de l'une de ses plaidoiries, la cour d'appel énumère et analyse les éléments dont elle déduit que l'article incriminé, publié presque un mois après les débats judiciaires et plus d'une semaine après le prononcé du jugement, n'est pas un compte-rendu d'audience au sens dudit article ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui résultent de son appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale ;

 

 

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

 

 

Attendu que, selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 du même code ;

 

 

Attendu que, saisie des appels de Christian A..., de Michel B... et de l'appel du ministère public contre ceux-ci et contre Jacqueline Y...-X..., la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relaxant la prévenue et l'a condamnée tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

 


 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions du jugement déboutant Samuel Z... de ses prétentions à l'égard de Jacqueline Y...-X... avaient acquis un caractère définitif, à défaut d'appel de la partie civile, et que la demande de réparations formulée par cette dernière contre la prévenue, présente devant la cour d'appel en sa seule qualité d'intimée sur les recours de Christian A... et de Michel B..., était irrecevable, les juges du fond ont méconnu les textes susvisés ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

 

 

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2001 :

 

 

Le REJETTE ;

 

 

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2005 :

 

 

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, ledit arrêt, en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile exercée à l'égard de Jacqueline X..., épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 


 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de arrêt partiellement annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 

Publication : Bulletin criminel 2006 N° 298 p. 1073
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 2001-10-04, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-06-13


Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 59, p. 140 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-02-05, Bulletin criminel 1985, n° 62, p. 165 (rejet).
 

 

 

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