AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,
2 juillet 2002), que, par décision du 10 décembre 1996, le Conseil de la
concurrence a infligé à Electricité de France (EDF) une sanction
pécuniaire de 30 MF pour exploitation abusive de sa position dominante à
l'encontre des producteurs autonomes d'électricité
; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 janvier 1998, a rejeté
le recours formé contre cette décision par EDF ; qu'un certain nombre de
producteurs autonomes ont alors saisi le tribunal de commerce de Paris
d'une action en réparation de leur préjudice né du comportement d'EDF
sanctionné par les décisions précitées ; que l'arrêt attaqué a fait
droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée
par EDF ;
Sur le moyen unique du pourvoi
principal, pris en ses trois branches :
Attendu que les demandeurs au pourvoi
font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que prive sa décision de toute
base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur
l'organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor An III, ensemble
le principe de la séparation des autorités administratives et
judiciaires, la cour d'appel qui, pour nier la compétence judiciaire
pour connaître de la responsabilité, envers des personnes physiques ou
morales privées, d'un établissement public à caractère industriel et
commercial à raison des conséquences dommageables d'actes juridiques
et/ou matériels définitivement qualifiés par le Conseil de la
concurrence et la cour d'appel de Paris comme constitutifs d'un abus de
position dominante envers ces personnes privées, statue par les motifs
critiqués au moyen, sans constater : ni que ces actes juridiques et/ou
matériels auraient été pris ou faits à l'occasion de l'exercice d'une
quelconque mission de service public mais constate au contraire que ces
personnes n'étaient pas les usagers d'un service public géré par cet
établissement public à caractère industriel et commercial, ni que ces
actes juridiques ou matériels procéderaient de l'exercice d'une
prérogative de puissance publique, ni que ces actes juridiques ou
matériel présenteraient les caractères d'actes administratifs, ni ne
constate aucun des chefs qui, dans une telle hypothèse, pourrait
justifier la compétence de la juridiction administrative pour en
connaître ;
2 / que la contradiction de motifs
équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui considère qu'il
n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la
responsabilité extracontractuelle d'un établissement public industriel
et commercial à raison de faits préalablement et définitivement
qualifiés d'abus de position dominante par le Conseil de la concurrence
et la cour d'appel de Paris, au motif que ces faits ne sont pas
détachables de contrats présentant un caractère administratif, tout en
constatant qu'en l'occurrence de tels contrats administratifs n'existent
pas, a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en l'absence d'acte ou de
contrat administratif auquel les faits reprochés à EDF et définitivement
qualifiés d'abus de position dominante par la juridiction compétente,
pourraient se rattacher, la cour d'appel ne pouvait décliner la
compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de la responsabilité
extracontractuelle de cet établissement public industriel et commercial
sans violer l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur
l'organisation judiciaire, le décret du 16 fructidor an III et le
principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu que la cour d'appel a
jugé à bon droit que, compte tenu tant du caractère obligatoire de la
conclusion des contrats passés par EDF en application de l'article 1er
du décret du 20 mai 1955 dont se prévalaient les producteurs que de la
compétence donnée par les dispositions de l'article 27 du cahier des
charges du 27 novembre 1958 à une autorité administrative, en
l'occurrence le ministre chargé de l'électricité,
pour statuer sur certains désaccords auxquels ils pouvaient donner lieu,
ces contrats étaient soumis à un régime exorbitant du droit commun et
présentaient le caractère de contrats administratifs ; qu'elle en a
déduit sans contradiction que le refus de conclure de tels contrats
relevait de la même compétence juridictionnelle que leur conclusion ou
leur exécution ;
D'où il suit que le moyen manque en
fait en ses deux premières branches et n'est pas fondé dans la troisième
;
Sur le moyen unique du pourvoi
incident :
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné aux dépenses de première instance et d'appel, alors,
selon le moyen, qu'aux termes de l'article 696 du nouveau Code de
procédure civile, la partie non perdante ne peut être condamnée aux
dépens ou à une fraction de ceux-ci, que par "décision motivée" ; que ne
peut être regardé comme spécialement motivé, l'arrêt qui met à la charge
d'EDF, partie gagnante, qui voit reconnue fondée son exception
d'incompétence de la juridiction, en se bornant à se référer aux seules
: "circonstances à l'origine du présent litige, telles qu'elles ont été
rappelées ci-dessus", soit celles relatives à la procédure devant le
Conseil de la concurrence et l'arrêt rendu sur recours contre la
décision de ce Conseil par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 1998,
qui ne pouvaient servir légalement de fondement pour la décision sur la
charge des dépens dans l'instance nouvelle sur laquelle la Cour a
statué, en sorte que la cassation s'impose de ce chef au regard des
dispositions précitées ;
Mais attendu qu'en se référant aux
circonstances à l'origine du litige, telles qu'elle étaient rappelées
dans ses précédents développements, la cour d'appel, à laquelle il
n'était pas interdit de prendre en considération l'ensemble des actions
contentieuses constitutives du litige ayant opposé les parties, a motivé
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de
ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article
452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller
doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en
son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 219 p. 183
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 2 juillet 2002
Titrages et résumés :
Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 : Cf : Conseil d'Etat, Section, 1973-01-19, n° 82338,
Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, Recueil Lebon,
1973, n° 143, p. 48 et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 : Sur l'obligation de motivation spéciale, dans le même sens
que : Chambre civile 2, 1984-02-15, Bulletin, II, n° 28, p. 18
(cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2,
1993-02-10, Bulletin, II, n° 55, p. 30 (rejet).