Décision
N° 286798
Mme M.
2ème et 7ème sous-sections réunies
Séance du 26 mai 2008
Lecture du 27 juin 2008
CONCLUSIONS
Mme Prada Bordenave, Commissaire du Gouvernement
Mme M. est née le 30 janvier 1976 au Maroc. En avril
2000, elle a épousé à Ouarzazate un ressortissant français : M. S. Le
couple s’est établi en région parisienne où sont nés trois enfants.
En mai 2004, Mme M. a déposé une déclaration
acquisitive de nationalité française mais le Gouvernement a décidé de
s’opposer à cette acquisition . Après avis de la Section Sociale, il a
pris le 16 mai 2005 un décret d’opposition pour défaut d’assimilation
ainsi motivé :
« il résulte des pièces du dossier que Mme M. adopte
au nom d’une pratique radicale de sa religion, un comportement en
société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté
française et notamment le principe de l’égalité des sexes ; qu’elle ne
peut dès lors être regardée comme remplissant la condition
d’assimilation ».
Le contenu de ce décret a été porté à la connaissance
de Mme M. par une lettre du 5 septembre 2005 puis il lui a été
officiellement notifié le 12 octobre 2005.
Mme M. est venue contester devant vous la décision de
septembre 2005, nous pensons que sa requête doit être regardée comme
dirigée contre le décret et qu’elle est recevable.
Cette requête est très sommairement motivée. Nous
pensons toutefois que l’on peut distinguer deux moyens.
Le premier est tiré de ce que la motivation de refus
de la déclaration d’acquisition de la nationalité française a totalement
changé entre le premier courrier de mars 2005 et la décision de
septembre 2005.
L’article 21-4 du Code civil dans sa rédaction
applicable en 2005 disposait que :
« Le Gouvernement peut s’opposer par décret en
Conseil d’Etat pour indignité ou défaut d’assimilation autre que
linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le
conjoint étranger… »
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Le décret du 31 décembre 1993 a, dans son article 32,
prévu que l’intervention de ce décret doit être précédée d’une procédure
contradictoire :
« Lorsque le Gouvernement veut s’opposer par décret
en Conseil d’Etat pour indignité ou défaut d’assimilation autre que
linguistique à l’acquisition de la nationalité française, le ministre
chargé des Naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui
justifient l’intention de faire opposition à l’intéressé qui dispose
d’un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir
ses observations. (…) »
En l’espèce, et Mme M. ne le conteste nullement, une
telle procédure a bien été suivie.
La lettre par laquelle le ministre informait Mme M.
de son intention de soumettre au Conseil d’Etat un projet de décret
d’opposition et l’invitait à faire valoir ses observations était ainsi
motivée :
« Il résulte de l’examen de votre dossier que vous
avez conservé des liens très forts avec votre culture d’origine ; que
vous adoptez un comportement en faveur d’une pratique radicale de la
religion incompatible avec les valeurs essentielles de la société
française. »
Dans un mémoire adressé à la sous direction des
naturalisations en vue de l’examen du projet de décret par la Section
sociale, Mme M. a fait valoir des observations sur les deux points.
D’une part elle a indiqué que conserver des liens avec sa culture
d’origine n’était pas incompatible avec la nationalité française et que
les personnes qui acquerraient la nationalité française n’étaient pas
dépouillées de leur culture d’origine, d’autre part, elle a fait valoir
que la liberté religieuses était garantie en France et qu’elle-même
n’avait jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentale de
la République, en particulier la laïcité qui, selon elle était une
chance pour la pratique de sa religion.
Finalement le décret d’opposition ne se fonde que sur
le second motif : « Mme M. adopte, au nom d’une pratique radicale de sa
religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs
essentielles de la communauté française et notamment avec le principe
d’égalité des sexes. »
Cette modification intervenue entre le projet d’acte
soumis au contradictoire et l’acte lui-même ne nous paraît pas de nature
à entacher le décret d’illégalité. En effet, d’une part le décret de
1993 indique que le ministre doit indiquer les motifs qui fondent son
intention de
s’opposer et non pas les motifs du décret lui-même, on n’est pas dans le
cadre de l’élaboration d’un texte où des organismes sont consultés sur
un projet de rédaction mais dans le cadre tout à fait différent d’une
procédure contradictoire concernant un acte individuel défavorable où la
discussion porte sur le fond. D’autre part, le motif retiré l’a été pour
tenir compte des observations formulée par Mme M. dans le cadre de cette
procédure contradictoire et le motif qui subsiste était déjà mentionné
dans les intentions du ministre et a bien été soumis au contradictoire.
La procédure prévue au décret de 1993 a donc bien été
respectée.
Le second moyen est un moyen de fond. Mme M. reprend
de manière littérale l’argumentation qu’elle avait développé dans la
procédure contradictoire : elle indique que la pratique religieuse n’a
jamais été interdite en France et que l’exercice du droit de culte est
garanti
par le préambule de 1946, lui-même repris dans la Constitution de 1958,
qu’en outre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
s’applique directement en droit interne. Elle signale que depuis son
arrivée en France en 2000 , elle n’a jamais cherché à remettre en cause
les valeurs de la République Française . Qu’au contraire elle croit à
ces valeurs de Liberté, d’Egalité et de fraternité et surtout de laïcité
. En effet, la laïcité est une chance pour la pratique de sa religion.
Elle ajoute une référence à votre décision du 23 mars
1994, A., dont elle déduit que le seul fait de porter le voile
islamique ne caractérise pas un défaut d’assimilation.
L’argumentation de Mme M. qui tient en quelques
lignes est très sommaire et très générale ; en outre, elle donne une
interprétation un peu constructive de votre décision A. puisque
dans cette décision, comme d’ailleurs dans une décision ultérieure du 19
novembre 1997, B. H., publiée au recueil, c’était l’épouse du
déclarant , elle-même de nationalité française, qui portait le voile, ce
qui est plus une illustration du principe de personnalité de la
nationalité qui ne connaît que de très rares exceptions : 4 octobre
2000, Mme P., mentionné au Recueil.
Cela dit, on trouve bien dans votre jurisprudence des
décisions par lesquelles vous avez jugé que le seul port du voile
islamique même en référence à une pratique stricte de la religion ne
peut à soi seul justifier un défaut d’assimilation.
Même si Mme M. ne vous apporte aucun élément sur sa
situation personnelle qui justifierait sa contestation, on peut
apprécier la légalité du décret au regard des pièces du dossier
produites d’ailleurs par le ministre et qui consistent en trois compte
rendu d’entretiens avec les service sociaux ou de police.
Il en ressort que Mme M. et M. S. se présentent
spontanément comme salafistes et revendiquent leur appartenance à ce
courant qui d’après les services de la préfecture a gagné une partie des
jeunes du quartier où ils habitent à la suite du passage d’un imam
particulièrement véhément.
Mme M. s’est rendue à plusieurs reprises à un
entretien en préfecture, à chaque fois elle s’est présentée recouverte
du vêtement des femmes de la péninsule arabique : longue robe unie
sombre ou kaki tombant jusqu’aux pieds, voile masquant les cheveux, le
front et le menton et, combinée avec le voile, une autre pièce de tissus
masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente qui
dans cette région s’appelle le Niqab.
Les agents qui faisaient l’entretien étaient dans
tous les cas des femmes, elles notent que Mme M. n’a accepté de relever
cette pièce de tissu dans le bureau qu’à leur demande expresse,
lorsqu’elles lui ont fait remarquer qu’il fallait qu’elles puissent
l’identifier et que dès que l’entretien a été fini, avant même de
franchir la porte, elle l’a remis, circulant ainsi dans les couloirs de
cette administration.
Il ressort des déclarations de Mme M. que lorsqu’elle
habitait au Maroc, elle n’était pas voilée, elle indique clairement
qu’elle n’a adopté ce costume qu’après son arrivée en France à la
demande de son mari. Elle dit le porter plus par habitude que par
conviction. Elle le met dès qu’elle sort de chez elle et, même dans son
appartement, elle le met lorsque viennent des hommes qui ne sont pas de
sa famille ou de celle de son mari.
Si Mme M. parle bien français et si deux de ses
enfants sont scolarisés à l’école communale, si elle a été suivie par un
gynécologue homme pendant ses grossesses, il reste que, d’après ses
propres déclarations, elle mène une vie presque recluse et retranchée de
la société française : elle ne reçoit personne chez elle, le matin elle
s’occupe de son ménage, se promène avec son bébé ou ses enfants, l’après
midi elle va chez son père ou son beau père. Pour les courses, elle
indique qu’elle peut faire des achats seule mais admet qu’elle va le
plus souvent au supermarché en compagnie de son mari.
Dans les entretiens avec les services sociaux ou de
police elle a déclaré spontanément qu’elle n’avait aucune idée sur la
laïcité ou le droit de vote, ce qui d’ailleurs amène à regarder avec un
peu de circonspection les écritures produites pendant la procédure
contradictoire puis devant vous qui ne sont sans doute pas le reflet des
convictions personnelles de l’intéressée.
De tous ces éléments il ressort que Mme M. n’a pas
fait siennes les valeurs de la République et en particulier celle de
l’égalité des sexes. Elle vit dans la soumission totale aux hommes de sa
famille, qui se manifeste tant le port de son vêtement que dans
l’organisation de sa vie quotidienne et les propos qu’elle a tenus aux
services montrent qu’elle trouve cela normal et que l’idée même de
contester cette soumission ne l’effleure même pas.
Il ne nous appartient pas de déterminer quelle est la
part de provocation dans l’attitude de l’intéressée et de son mari lors
des entretiens en préfecture mais c’est l’ensemble du comportement dans
la vie quotidienne et les déclarations de Mme M. qui sont révélatrices
de l’absence d’adhésion à certaines valeurs fondamentales de la société
française et à cet égard nous pensons que le Gouvernement a pu
légalement considérer que Mme M. ne pouvait pas être regardée comme
remplissant les conditions d’assimilation prévues par le code civil.
Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête.