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Décision

N° 286798

Mme M.

2ème et 7ème sous-sections réunies

Séance du 26 mai 2008

Lecture du 27 juin 2008

CONCLUSIONS

Mme Prada Bordenave, Commissaire du Gouvernement

Mme M. est née le 30 janvier 1976 au Maroc. En avril 2000, elle a épousé à Ouarzazate un ressortissant français : M. S. Le couple s’est établi en région parisienne où sont nés trois enfants.

En mai 2004, Mme M. a déposé une déclaration acquisitive de nationalité française mais le Gouvernement a décidé de s’opposer à cette acquisition . Après avis de la Section Sociale, il a pris le 16 mai 2005 un décret d’opposition pour défaut d’assimilation ainsi motivé :

« il résulte des pièces du dossier que Mme M. adopte au nom d’une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment le principe de l’égalité des sexes ; qu’elle ne peut dès lors être regardée comme remplissant la condition d’assimilation ».

Le contenu de ce décret a été porté à la connaissance de Mme M. par une lettre du 5 septembre 2005 puis il lui a été officiellement notifié le 12 octobre 2005.

Mme M. est venue contester devant vous la décision de septembre 2005, nous pensons que sa requête doit être regardée comme dirigée contre le décret et qu’elle est recevable.

Cette requête est très sommairement motivée. Nous pensons toutefois que l’on peut distinguer deux moyens.

Le premier est tiré de ce que la motivation de refus de la déclaration d’acquisition de la nationalité française a totalement changé entre le premier courrier de mars 2005 et la décision de septembre 2005.

L’article 21-4 du Code civil dans sa rédaction applicable en 2005 disposait que :

« Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger… »

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Le décret du 31 décembre 1993 a, dans son article 32, prévu que l’intervention de ce décret doit être précédée d’une procédure contradictoire :

« Lorsque le Gouvernement veut s’opposer par décret en Conseil d’Etat pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique à l’acquisition de la nationalité française, le ministre chargé des Naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l’intention de faire opposition à l’intéressé qui dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations. (…) »

En l’espèce, et Mme M. ne le conteste nullement, une telle procédure a bien été suivie.

La lettre par laquelle le ministre informait Mme M. de son intention de soumettre au Conseil d’Etat un projet de décret d’opposition et l’invitait à faire valoir ses observations était ainsi motivée :

« Il résulte de l’examen de votre dossier que vous avez conservé des liens très forts avec votre culture d’origine ; que vous adoptez un comportement en faveur d’une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs essentielles de la société française. »

Dans un mémoire adressé à la sous direction des naturalisations en vue de l’examen du projet de décret par la Section sociale, Mme M. a fait valoir des observations sur les deux points. D’une part elle a indiqué que conserver des liens avec sa culture d’origine n’était pas incompatible avec la nationalité française et que les personnes qui acquerraient la nationalité française n’étaient pas dépouillées de leur culture d’origine, d’autre part, elle a fait valoir que la liberté religieuses était garantie en France et qu’elle-même n’avait jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentale de la République, en particulier la laïcité qui, selon elle était une chance pour la pratique de sa religion.

Finalement le décret d’opposition ne se fonde que sur le second motif : « Mme M. adopte, au nom d’une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe d’égalité des sexes. »

Cette modification intervenue entre le projet d’acte soumis au contradictoire et l’acte lui-même ne nous paraît pas de nature à entacher le décret d’illégalité. En effet, d’une part le décret de 1993 indique que le ministre doit indiquer les motifs qui fondent son intention de s’opposer et non pas les motifs du décret lui-même, on n’est pas dans le cadre de l’élaboration d’un texte où des organismes sont consultés sur un projet de rédaction mais dans le cadre tout à fait différent d’une procédure contradictoire concernant un acte individuel défavorable où la discussion porte sur le fond. D’autre part, le motif retiré l’a été pour tenir compte des observations formulée par Mme M. dans le cadre de cette procédure contradictoire et le motif qui subsiste était déjà mentionné dans les intentions du ministre et a bien été soumis au contradictoire.

La procédure prévue au décret de 1993 a donc bien été respectée.

Le second moyen est un moyen de fond. Mme M. reprend de manière littérale l’argumentation qu’elle avait développé dans la procédure contradictoire : elle indique que la pratique religieuse n’a jamais été interdite en France et que l’exercice du droit de culte est

garanti par le préambule de 1946, lui-même repris dans la Constitution de 1958, qu’en outre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme s’applique directement en droit interne. Elle signale que depuis son arrivée en France en 2000 , elle n’a jamais cherché à remettre en cause les valeurs de la République Française . Qu’au contraire elle croit à ces valeurs de Liberté, d’Egalité et de fraternité et surtout de laïcité . En effet, la laïcité est une chance pour la pratique de sa religion.

Elle ajoute une référence à votre décision du 23 mars 1994, A., dont elle déduit que le seul fait de porter le voile islamique ne caractérise pas un défaut d’assimilation.

L’argumentation de Mme M. qui tient en quelques lignes est très sommaire et très générale ; en outre, elle donne une interprétation un peu constructive de votre décision A. puisque dans cette décision, comme d’ailleurs dans une décision ultérieure du 19 novembre 1997, B. H., publiée au recueil, c’était l’épouse du déclarant , elle-même de nationalité française, qui portait le voile, ce qui est plus une illustration du principe de personnalité de la nationalité qui ne connaît que de très rares exceptions : 4 octobre 2000, Mme P., mentionné au Recueil.

Cela dit, on trouve bien dans votre jurisprudence des décisions par lesquelles vous avez jugé que le seul port du voile islamique même en référence à une pratique stricte de la religion ne peut à soi seul justifier un défaut d’assimilation.

Même si Mme M. ne vous apporte aucun élément sur sa situation personnelle qui justifierait sa contestation, on peut apprécier la légalité du décret au regard des pièces du dossier produites d’ailleurs par le ministre et qui consistent en trois compte rendu d’entretiens avec les service sociaux ou de police.

Il en ressort que Mme M. et M. S. se présentent spontanément comme salafistes et revendiquent leur appartenance à ce courant qui d’après les services de la préfecture a gagné une partie des jeunes du quartier où ils habitent à la suite du passage d’un imam particulièrement véhément.

Mme M. s’est rendue à plusieurs reprises à un entretien en préfecture, à chaque fois elle s’est présentée recouverte du vêtement des femmes de la péninsule arabique : longue robe unie sombre ou kaki tombant jusqu’aux pieds, voile masquant les cheveux, le front et le menton et, combinée avec le voile, une autre pièce de tissus masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente qui dans cette région s’appelle le Niqab.

Les agents qui faisaient l’entretien étaient dans tous les cas des femmes, elles notent que Mme M. n’a accepté de relever cette pièce de tissu dans le bureau qu’à leur demande expresse, lorsqu’elles lui ont fait remarquer qu’il fallait qu’elles puissent l’identifier et que dès que l’entretien a été fini, avant même de franchir la porte, elle l’a remis, circulant ainsi dans les couloirs de cette administration.

Il ressort des déclarations de Mme M. que lorsqu’elle habitait au Maroc, elle n’était pas voilée, elle indique clairement qu’elle n’a adopté ce costume qu’après son arrivée en France à la demande de son mari. Elle dit le porter plus par habitude que par conviction. Elle le met dès qu’elle sort de chez elle et, même dans son appartement, elle le met lorsque viennent des hommes qui ne sont pas de sa famille ou de celle de son mari.

Si Mme M. parle bien français et si deux de ses enfants sont scolarisés à l’école communale, si elle a été suivie par un gynécologue homme pendant ses grossesses, il reste que, d’après ses propres déclarations, elle mène une vie presque recluse et retranchée de la société française : elle ne reçoit personne chez elle, le matin elle s’occupe de son ménage, se promène avec son bébé ou ses enfants, l’après midi elle va chez son père ou son beau père. Pour les courses, elle indique qu’elle peut faire des achats seule mais admet qu’elle va le plus souvent au supermarché en compagnie de son mari.

Dans les entretiens avec les services sociaux ou de police elle a déclaré spontanément qu’elle n’avait aucune idée sur la laïcité ou le droit de vote, ce qui d’ailleurs amène à regarder avec un peu de circonspection les écritures produites pendant la procédure contradictoire puis devant vous qui ne sont sans doute pas le reflet des convictions personnelles de l’intéressée.

De tous ces éléments il ressort que Mme M. n’a pas fait siennes les valeurs de la République et en particulier celle de l’égalité des sexes. Elle vit dans la soumission totale aux hommes de sa famille, qui se manifeste tant le port de son vêtement que dans l’organisation de sa vie quotidienne et les propos qu’elle a tenus aux services montrent qu’elle trouve cela normal et que l’idée même de contester cette soumission ne l’effleure même pas.

Il ne nous appartient pas de déterminer quelle est la part de provocation dans l’attitude de l’intéressée et de son mari lors des entretiens en préfecture mais c’est l’ensemble du comportement dans la vie quotidienne et les déclarations de Mme M. qui sont révélatrices de l’absence d’adhésion à certaines valeurs fondamentales de la société française et à cet égard nous pensons que le Gouvernement a pu légalement considérer que Mme M. ne pouvait pas être regardée comme remplissant les conditions d’assimilation prévues par le code civil.

Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête.

 

 

 

 

 

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