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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 8 février
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-14198
Publié au bulletin
Président : M. DINTILHAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16
février 2005), que faisant valoir que MM. X... et Y..., avec
leur société KR Media, auraient commis des actes de concurrence
déloyale et de violations des engagements contractuels pris à
leur départ du groupe Aegis, des sociétés de celui-ci ont
demandé par requête au président du tribunal de commerce la
désignation d'un huissier de justice, assisté d'un expert
comptable et d'un informaticien aux fins de rechercher dans les
locaux de la société KR Media tous documents en rapport avec les
faits litigieux ; que MM. X... et Y... et la société KR Media
ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce en référé
pour obtenir la rétractation de l'ordonnance qui avait accueilli
cette demande ;
Attendu que MM. X... et Y... et la société KR
Media font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande
de rétractation, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge d'appel, statuant sur la
rétractation d'une ordonnance sur requête, ne doit pas se placer
au jour où la mesure a été prononcée, mais à la date à laquelle
lui-même statue ; qu'en conséquence, pour apprécier la légalité
d'une mesure d'instruction in futurum, le juge de la
rétractation doit nécessairement tenir compte des conditions
d'exécution de celle-ci, ces conditions faisant partie de la
situation existant au jour où il statue ; qu'en excluant de
façon absolue les conditions d'exécution des mesures
d'instruction litigieuses du contentieux de la rétractation, la
cour d'appel a violé ensemble les articles 145 et 497 du nouveau
Code de procédure civile ;
2 ) que toute mesure d'instruction in futurum
doit être limitée à la fois quant à son but (l'établissement de
faits précis) et quant à son objet (des investigations
ponctuelles en rapport avec ces faits) ; qu'en conséquence, ne
sont pas légalement admissibles les mesures qui confèrent à
l'huissier de justice une mission générale d'investigation et un
pouvoir d'enquête lui permettant de mener une véritable
perquisition civile des locaux visés par l'ordonnance ; qu'en
l'espèce, seul le but des mesures d'instruction litigieuses
était circonscrit - l'établissement des faits litigieux visés
dans la requête -, à défaut de leur objet, l'huissier de justice
ayant reçu à cet égard la mission générale de " rechercher tous
documents, correspondances situés dans les locaux, quel qu'en
soit le support, informatique ou autre ", ce qui le conduisait à
réaliser une perquisition globale dans les locaux de la société
KR Media ; qu'en se bornant pourtant à énoncer que la mission de
l'huissier de justice était "expressément circonscrite aux faits
litigieux décrits dans la requête annexée à l'ordonnance" et ne
s'analysait pas en une mesure générale d'investigation, sans
rechercher si, au-delà de leur but, les mesures d'instruction
litigieuses étaient également limitées quant à leur objet, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le caractère limité d'une mesure
d'instruction in futurum doit nécessairement être apprécié au
regard de la portée combinée des différentes investigations
autorisées ; qu'en effet, l'addition et la conjugaison de
plusieurs mesures d'instruction, en elles-mêmes ponctuelles,
peuvent aboutir à une perquisition générale excédant
manifestement les prévisions de l'article 145 du nouveau Code de
procédure civile ; qu'en se bornant exclusivement à examiner de
façon séparée les différentes investigations ordonnées, sans
rechercher si l'addition et la conjugaison de ces mesures
n'autorisaient pas de fait une véritable perquisition générale
des locaux de la société KR Media, la cour d'appel a derechef
privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4 ) que toute mesure d'instruction in futurum
doit être strictement limitée aux seules investigations
nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas
porter une atteinte illégitime aux libertés fondamentales du
défendeur, et notamment au secret des affaires, au droit au
respect de la vie privée ou au secret des correspondances ;
qu'en l'espèce, les sociétés du groupe Aegis soutenaient que MM.
X... et Y... auraient violé leurs engagements de
non-sollicitation de clientèle et de non-débauchage de certaines
catégories de personnel ; que les mesures d'instruction tendant
à la recherche de "tout contrat, projet de contrat ou mandat de
réservation d'espaces publicitaires, échanges avec les supports
pour le compte des clients" et de tous "éléments comptables
permettant d'analyser les frais de prospection et de
représentation engagés" par la société KR Media sont donc sans
rapport avec les faits litigieux ; qu'en effet ces différents
éléments, qui concernent exclusivement les modalités choisies
par cette société pour l'exécution de ses missions et le coût
des méthodes de gestion utilisées par celle-ci, ne sont pas de
nature à démontrer la prétendue violation par MM. X... et Y...
de leurs engagements contractuels de non-sollicitation de
clientèle et de non débauchage ;
qu'en conséquence, les mesures litigieuses, qui
permettaient et ont effectivement permis aux sociétés du groupe
Aegis d'accéder aux plans de financement, aux marges
commerciales, aux présentations commerciales, ainsi qu'aux
contacts et informations dont disposait la société KR Media,
constituent une atteinte illégitime au secret des affaires ;
qu'en déclarant néanmoins ces mesures légalement admissibles, la
cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du
nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que le dépouillement de "tout agenda et
cahier de messages tenu par KR Media et/ou ses membres
permettant d'établir des liens éventuels avec la presse en vue
d'annoncer l'offre de services" de cette société est également
impropre à établir une quelconque violation des engagements
litigieux, ces éléments concernant exclusivement la stratégie
publicitaire générale de la société et non les conditions dans
lesquelles ses clients ont été amenés à faire appel à ses
services ; qu'en décidant cependant que cette mesure, qui
portait en conséquence une atteinte illégitime au droit au
respect de la vie privée et au secret des correspondances, était
légalement admissible, la cour d'appel a violé l'article 145 du
nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du Code
civil ;
6 ) que les correspondances échangées entre
l'avocat et son client sont couvertes par un secret
professionnel absolu-, qu'en conséquence, toute mesure
d'instruction contraire à ce principe doit être déclarée
illégitime ; qu'en décidant que les mesures ordonnées étaient
légalement admissibles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était
pourtant expressément invitée par les conclusions de MM. X... et
Y... et de la société KR Media, si le fait que le nom du conseil
de MM. X... et Y... figure sur la liste des " suspects ",
fournie par les sociétés du groupe Aegis pour guider l'huissier
de justice dans ses recherches, n'était pas de nature à porter
atteinte au secret professionnel absolu qui s'attache aux
correspondances échangées entre l'avocat et son client, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et 145 du nouveau
Code de procédure civile ;
7 ) que la mise sous séquestre des pièces saisies
n'est pas de nature à corriger le caractère excessif des mesures
d'instruction ordonnées, le séquestre ayant vocation à être levé
après validation de celles-ci par le juge ; qu'en retenant, pour
admettre la légalité des mesures litigieuses, qu'une mesure de
séquestre avait été ordonnée par l'ordonnance du 8 décembre
2004, et que l'ensemble des pièces et documents saisis n'avaient
pas été portés à la connaissance des sociétés requérantes, la
cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa
décision en violation de l'article 145 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que les mesures d'instruction
légalement admissibles, au sens de l'article 145 du nouveau Code
de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à
284-1 de ce Code ;
Et attendu que l'arrêt retient que le
procès-verbal de constat de l'huissier de justice n'a pas à être
examiné par la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance
rétractant celle ayant autorisé la mesure de constat ; qu'en
effet, tant les conditions d'exécution de celui-ci que les
constatations qui y sont relatées, ne relèvent pas du
contentieux de la rétractation mais de celui de l'exécution
d'une telle mesure ; que les sociétés du groupe Aegis
prétendaient être victimes de la violation par MM. X... et Y...
de leurs engagements contractuels ainsi que d'actes de
concurrence déloyale au profit notamment de la société KR Media
; qu'elles justifiaient d'un nombre important de résiliations de
contrats par leurs clients ainsi que de démissions de
collaborateurs pour lesquels la rumeur d'un recrutement par la
société KR Media ou d'autres filiales de WPP est colportée ;
qu'elles faisaient ainsi valoir, à la date de la présentation de
leur requête, des éléments précis constituant des indices de
violation possible par MM. X... et Y... de leurs obligations
contractuelles et justifiaient ainsi tant de la nécessité de
solliciter non contradictoirement une mesure de constat, eu
égard au risque évident de déperdition des preuves en cas de
débat contradictoire préalable, que de l'exigence d'un motif
légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure
civile qui n'exige pas des demandeurs d'énoncer précisément le
fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond ;
que, sur la mission donnée à l'huissier de justice,
contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle ne
s'analyse pas en une mesure générale d'investigation portant sur
l'ensemble de la société KR Media ;
qu'en effet, elle était expressément circonscrite
aux faits litigieux décrits dans la requête annexée à
l'ordonnance, les mesures ordonnées visant exclusivement les
clients, les salariés, les prospects et les documents
commerciaux du groupe Aegis de nature à établir d'éventuels
actes de sollicitation ou de prospection antérieurs au 1er
janvier 2005 ; qu'il en est de même en ce qui concerne les
agendas et cahiers de messages, la mesure ne portant que sur
d'éventuels contacts avec la presse, au titre des offres de
services faites par son intermédiaire, en rapport avec les faits
litigieux ; que le secret des affaires ne constitue pas en
lui-même un obstacle à l'application des dispositions de
l'article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors que
les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont
nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a
sollicitées, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il sera, au
surplus, observé, qu'une mesure de séquestre a été ordonnée par
l'ordonnance sur requête du 8 décembre 2004, à la demande des
sociétés du groupe Aegis et que l'ensemble des pièces et
documents saisis n'ont pas été portés à la connaissance des
sociétés requérantes, seul le procès-verbal établi par la SCP
d'huissier de justice leur ayant été remis ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel, après avoir souverainement apprécié l'existence d'un
motif légitime d'instituer une mesure d'instruction, a déduit à
bon droit que celle-ci se bornait à des constatations, dont
l'objet était circonscrit par l'ordonnance sur requête et ses
annexes, sans comporter aucune atteinte à une liberté
fondamentale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et la société KR Media
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit février deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre
civile) 2005-02-16
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