PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DE PERSONNES PUBLIQUES
la
pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement
public administratif qui exerce une activité de production, de
distribution et de services, et consistant à réduire, voire
supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités
et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché public liant les parties, au profit du
service éditorial du C.M.N., et susceptible de constituer une pratique
anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par
l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de
puissance publique ; que, dès lors, le litige, introduit sur le fondement des
règles de la concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
T. Conflits 4 mai 2009
si dans la
mesure où elles effectuent des activités de production, de
distribution ou de services les personnes publiques peuvent être
sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le
contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces
personnes assurent la mission qui leur incombe au moyen de
prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la
juridiction administrative
Cass.
com. 6 février 2007
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET LOCALISATION DU DOMMAGE LITIGIEUX
’ayant relevé que l’action de M. X... tendait à
soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques
anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale
susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel
résultait de l’impossibilité de débuter une activité d’agent sportif
à Nantes, la cour d’appel en a justement déduit que le dommage
litigieux, découlant directement et immédiatement d’un fait
générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que
M. X... pouvait saisir un tribunal français en application de
l’article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 Cass.
civ. 1 1er février 2012