Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 28 mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-19181
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Petit.
Avocat général : M. Main.
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Haas.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin
2004), que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M.
X... une ouverture de crédit garantie par l'affectation en gage
du compte d'instruments financiers ouvert à son nom dans les
livres de la banque ; qu'après avoir notifié à M. X... la
clôture de ses comptes et adressé à celui-ci la mise en demeure
prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, la
banque a procédé à la réalisation de son gage ; que M. X...,
invoquant l'absence, dans la mise en demeure qui lui avait été
adressée, de l'une des mentions prescrites à peine de nullité
par l'article 2 du décret du 21 mai 1997, a demandé l'annulation
de la réalisation du gage et la condamnation de la banque à
reconstituer le compte d'instruments financiers ; que la banque
s'est opposée à la demande en soutenant que l'annulation de la
mise en demeure était subordonnée à la preuve d'un grief causé
par l'irrégularité ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt
d'avoir écarté cette prétention et accueilli la demande de M.
X... alors, selon le moyen, que la mise en demeure délivrée par
le créancier titulaire d'un gage sur un compte d'instrument
financiers a pour objet de porter à la connaissance des
intéressés, par voie postale, sa décision de réaliser le gage à
défaut de paiement avant l'expiration d'un certain délai et
constitue dès lors une notification ; qu'en retenant néanmoins
que cette mise en demeure ne serait pas soumise au régime des
notifications, la cour d'appel a violé l'article L. 431-4 du
code monétaire et financier et financier et l'article 2 du
décret du 21 mai 1997, par fausse interprétation, ensemble les
articles 651, 666, 667 et 694 du nouveau Code de procédure
civile, par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt
retient que l'article 2 du décret du 21 mai 1997 prévoit
expressément la nullité de la mise en demeure en cas d'omission
des indications qui doivent y être portées et relève que les
mentions exigées par ce texte ne concernent pas les modalités
d'envoi de la lettre de mise en demeure mais son contenu même ;
qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'une cause de nullité
affectant la mise en demeure et non la notification de celle-ci,
la cour d'appel a exactement décidé que cette nullité n'était
pas soumise au régime applicable à la nullité des notifications
; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-huit mars deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 83 p. 82
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-06-29
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