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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 novembre
2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-14142
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Main.
Avocats : Me Jacoupy, la SCP Bouzidi et Bouhanna.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi
après cassation, (chambre commerciale, financière et économique,
21 novembre 2000, pourvoi n° Y 98-12.741) que M. et Mme X...
étaient titulaires à la Caisse régionale de Crédit agricole de
la Haute Savoie aux droits de laquelle se trouve le Crédit
agricole des Savoie (la Caisse) de deux plans épargne logement
qu'ils alimentaient à partir d'un compte de dépôt ; que celui-ci
étant devenu débiteur, l'établissement de crédit a procédé
d'office à la clôture des deux plans d'épargne logement et
transféré leurs soldes respectifs sur le compte de dépôt ; que,
revenus à meilleure situation financière, M. et Mme X..., puis
M. X... devenu veuf, ont contesté ces décisions et demandé à
l'établissement de crédit de rétablir les plans d'épargne
unilatéralement clôturés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour exclure toute faute du Crédit
agricole, l'arrêt retient que la Caisse avait procédé à la
clôture des plans d'épargne logement alors que M. et Mme X...
étaient dans l'incapacité d'effectuer les versements minimums
annuels auxquels ils s'étaient respectivement engagés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
elle-même relevé et qu'il n'était pas contesté que la Caisse
avait, le 19 février 1986, procédé d'office et sans en avoir
reçu l'ordre, à la clôture du plan d'épargne logement de M.
X..., non parce que les conditions d'une résiliation de plein
droit auraient alors été réunies, mais parce qu'en dépit des
nombreuses relances qu'elle avait adressées à son client, ce
dernier n'avait pas régularisé la situation débitrice de son
compte de dépôt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé les textes
susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième
branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt
retient encore qu'en s'abstenant de protester à réception de la
lettre du Crédit agricole l'avisant du transfert des fonds, M.
X... avait entériné les mesures prises ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la
réception sans protestation des relevés d'opération adressés par
l'établissement teneur de compte fait seulement présumer
l'accord du client sur les éléments qui y figurent et qu'il est
en mesure d'apprécier, celui-ci conservant la faculté de
rapporter la preuve contraire tant que courent les délais pour
le faire et qu'il n'était pas discuté qu'en l'espèce, la clôture
litigieuse et le transfert qui lui avait été consécutif était
intervenus à la seule initiative de la Caisse, sans ordre de M.
X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ; le
condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux novembre
deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N°
229 p. 248
Décision attaquée : Cour d'appel de
Grenoble, 2003-02-11
Titrages et résumés 1°
BANQUE -
Compte - Clôture - Régularité - Conditions - Détermination.
1°
Une banque ne peut
procéder sans ordre à la clôture du plan d'épargne logement d'un
client lorsque les conditions de la résiliation de plein droit
ne sont pas réunies.
2°
BANQUE -
Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de
protestation - Action du client à l'encontre de la
banque - Effets - Existence et
exécution des opérations indiquées - Présomption - Portée.
2°
La réception sans protestation des relevés
d'opération adressés par une banque
à son client ne fait présumer l'accord de ce dernier sur les
éléments qui y figurent et qu'il est en mesure d'apprécier que
jusqu'à preuve contraire rapportée dans les délais légaux ou
convenus.
Précédents jurisprudentiels : Sur
le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre commerciale,
1997-05-13, Bulletin 1997, IV, n° 128, p. 112 (cassation) ;
Chambre commerciale, 2004-11-03, Bulletin 2004, IV, n° 187, p.
215 (cassation), et l'arrêt cité.
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