04-17.428
Arrêt n° 1511 du 13 octobre 2005
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Marcel X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : Mme Jocelyne Y..., ès qualités
d'administratrice légale de la personne et des biens de Julia Emma Z... et
de Marc Maurice Z..., tous deux ès qualités d'ayants droit de leur père
Patrick Z... décédé
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la faute
commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure les
dommages qu'il a subis ; que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur
sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en
relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou
exclure son droit à indemnisation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mai 2000, M.
Z... qui circulait à motocyclette, alors qu’il avait consommé de l’alcool et
du cannabis, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était
impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société MACIF
; que M. Z... est décédé des suites de ses blessures et ses enfants, Julia
et Marc, représentés par leur mère, Mme Y..., ont demandé réparation de leur
préjudice ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X... et la
MACIF, l’arrêt retient que, s’il est prouvé scientifiquement que la présence
d’alcool dans le sang ou la présence de cannabis peut altérer les réflexes,
le taux de 0,90 gramme d’alcool dans le sang ne représente pas un taux qui
puisse annihiler à ce point les réflexes d’un conducteur ni même le taux de
cannabis relevé ; que l’accident est dû exclusivement à la faute de conduite
de M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses
constatations que M. Z... conduisait son véhicule sous l'emprise d'un état
alcoolique et de stupéfiants et qu'il avait commis une faute en relation
avec son dommage, laquelle devait être appréciée en faisant abstraction du
comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Poitiers ;
Président : M. Dintilhac
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Benmakhlouf
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Vincent et Ohl