Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel
X..., et autre
Défendeur(s) à la cassation : Mme Patricia Y..., veuve Z...,
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante
légale de ses enfants mineurs, et autres
M. le premier président a, par ordonnance du
27 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant
l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée
plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et
Ohl, avocat du Groupama et de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe
de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat des consorts
Z... ;
Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et
l'avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hervé Z...
est décédé à la suite de la collision entre la motocyclette
qu'il pilotait et la voiture conduite par M. X..., assuré auprès
de la compagnie Groupama ; que l'examen de sang de la victime a
révélé un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme pour mille ;
Sur le premier moyen, pris en ses
deux premières branches :
Attendu que M. X... et son assureur font grief
à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser les ayants droit
d'Hervé Z... de l'intégralité de leurs préjudices, alors, selon
le moyen :
1°/ que "la faute commise par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de
limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a
subis ; que la cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion
ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la
condition que sa faute ait contribué à la réalisation de
l'accident" ;
2°/ que "la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue
une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de
nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les
juges du fond ne pouvaient condamner M. X... et son assureur
Groupama au paiement au profit des ayants droit d'Hervé
Z..., au titre de l'indemnisation de l'intégralité de leur
préjudice tout en relevant que la victime, dont le contrôle
avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par litre de
sang, avait commis une faute en conduisant sous l'empire d'un
état alcoolique" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si le
fait qu'Hervé Z... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85
gramme par litre de sang au moment de la collision constitue
bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou
exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a
joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en
l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que
des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le
conducteur de l'automobile au signal "stop" a été bref et
manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la
visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi
que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche
du véhicule de M. X..., ce qui démontre que la victime
progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui
était réservé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de
causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé Z... et la
réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon
droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit
de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de
ce chef ;
Mais, sur la troisième branche du
premier moyen :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en omettant de répondre aux
conclusions par lesquelles M. X... et son assureur avaient fait
valoir que la vitesse excessive d'Hervé Z... avait concouru à la
réalisation de l'accident, la cour d'appel a méconnu les
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Vincent et
Ohl, avocat aux conseils, pour M. X... et le Groupama
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 2 et 593 du code de
procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code
civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
En ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable
au Groupama, a condamné M. Daniel X... (et le Groupama) en
paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de
l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, et des frais
irrépétibles ;
Aux motifs que, Daniel X... fait à nouveau
plaider que l'ivresse d'Hervé Z... est une faute de nature à
exclure l'indemnisation des dommages que lui ou ses ayants droit
ont subi ; que les consorts Z... réclament la confirmation du
jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au nom de
l'assureur de Daniel X...; qu'ils soulignent que la faute du
conducteur victime doit avoir un rôle causal dans la survenance
de l'accident pour justifier l'exclusion de son indemnisation ;
que le premier juge a, par des motifs complets et pertinents que
la Cour adopte, relevé que le rôle causal de l'ivresse d'Hervé
Z... dans la survenance de l'accident n'était établi par aucun
élément du dossier et, qu'à l'inverse, seul le comportement
fautif de Daniel X..., par manquement aux règles du code de la
route avait engendré cet accident ; que c'est donc à juste titre
que le premier juge a écarté l'argumentation du prévenu sur ce
point et dit que Daniel X... devait indemniser les ayants droit
d'Hervé Z..., la décision étant opposable à la société Groupama
; et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé qu'aux
termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute
commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la
condamnation devenue définitive prononcée le 6 novembre 2003 par
le tribunal correctionnel d'Alençon à l'encontre de M. X... pour
des faits d'homicide involontaire commis en l'espèce en ayant
omis de céder le passage à un véhicule circulant sur l'autre
voie de circulation à une intersection indiquée par un signal
"stop", caractérise ainsi une faute de conduite commise dans le
cadre de la réalisation du dommage susceptible de mettre en jeu
sa responsabilité ; que si le fait que M. Z... ait présenté un
taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de
la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de
nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est
démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de
l'accident ; qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident
sont précisées par l'enquête et il ressort des procès-verbaux de
gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps
d'arrêt marqué par le conducteur du 4x4 au signal "stop" a été
bref et en tout état de cause manifestement insuffisant pour
permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il
est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé
sur la partie avant gauche du véhicule de M. X... ce qui
démontre que la victime progressait effectivement dans le
couloir de circulation qui lui était réservé ; que par
conséquent, il est démontré que la cause de l'accident est
imputable à la faute de conduite du véhicule 4x4 ;
Alors que la faute commise par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la
cour d'appel ne pouvait subordonner l'exclusion ou la limitation
de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa
faute ait contribué à la réalisation de l'accident ;
Alors, d'autre part, que la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique
constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur
victime, de nature à limiter ou exclure son droit à
indemnisation ; que les juges ne pouvaient condamner M. Daniel
X... et son assureur Groupama en paiement au profit des ayants
droit d'Hervé Z... au titre de l'indemnisation de l'intégralité
de leur préjudice, tout en relevant que la victime, dont le
contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d'alcool par
litre de sang, avait commis une faute en conduisant sous
l'empire d'un état alcoolique ;
Alors, enfin, que M. Daniel X... et le
Groupama avaient invoqué la vitesse excessive de la victime,
pilotant une motocyclette puissante à l'abord d'une
intersection, attestée par la violence du choc et les dégâts
constatés ainsi que la circonstance que le conducteur qui
circulait dans le sens opposé n'avait remarqué la présence de sa
motocyclette qu'au moment où M. Daniel X... était arrivé au
milieu du carrefour (conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; que les
juges du fond ne pouvaient juger Daniel X... et le Groupama
tenus de réparer intégralement le préjudice subi par les ayants
droit d'Hervé Z..., en retenant que le temps d'arrêt marqué par
le conducteur du 4x4 au signal "stop" avait été insuffisant pour
permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser, qu'il
est par ailleurs établi que le point d'impact se trouvait situé
sur la partie avant gauche du véhicule de M. X... ce qui
démontrait que la victime progressait effectivement dans le
couloir de circulation qui lui était réservé, de sorte que la
cause de l'accident était imputable à la faute de conduite du
véhicule 4x4, sans s'expliquer sur la vitesse excessive
reprochée à la victime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 2 et 593 du code de
procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale,
En ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable
au Groupama, a condamné M. Daniel X... (et le Groupama) en
paiement au profit des ayants droit d'Hervé Z... au titre de
l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, et des frais
irrépétibles ;
Aux motifs que les faits ont été correctement
exposés par le premier juge qui a justement apprécié la
responsabilité de Daniel X... dans la survenance de l'accident
subi par Hervé Z... et exactement fixé le montant de la
réparation des préjudices en résultant pour ses ayants droit ;
que le jugement déféré sera confirmé sauf à préciser que Daniel
X... est condamné aux indemnités allouées mais que la décision
est opposable non pas à la société AG2R mais à la société
Groupama, assureur ; que la décision sera déclarée commune à la
Cpam de l'Orne et à la société AG2R ; et aux motifs expressément
adoptés du jugement confirmé que les revenus cumulés du couple
pour l'année 2002 s'élèvent à 36 490 € [...] ; Mme Z... touche
désormais une pension de réversion d'un montant net de 910,345 €
par trimestre qui doit également être prise en compte pour
déterminer au vu des revenus revalorisés du ménage la perte de
ressources subie par les ayants droit... ;
Alors que M. X... et le Groupama ont fait
valoir qu'il ressortait de la déclaration unique de Mme Z... le
versement d'une pension d'un montant de 1 092,18 € et non de
910,34 €, que la Cour devait prendre en considération dans
l'évaluation du préjudice économique, que les bulletins de
salaire du défunt faisaient apparaître des cotisations à un
régime de prévoyance et que la pension versée également à l'un
des enfants (noms illisibles sur la déclaration d'impôt) pouvait
être l'exécution du contrat de prévoyance (conclusions d'appel,
p. 6) ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ne
tenant compte de la pension de réversion perçue par Mme Z...
qu'à concurrence de 910,34 €, sans s'expliquer sur la réalité
des différentes prestations servies aux ayants droit de la
victime.
Président : M. Cotte, président de
chambre le plus ancien faisant fonction de premier président
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Charpenel
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Foussard