03-15.922
Arrêt n° 58 du 19 janvier 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Mario X...
Défendeur(s) à la cassation : Société civile immobilière SCI, 7 place de la
Motte
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15-I et 13 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’à peine de nullité, le congé donné par le
bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et
adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à
la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux du conjoint, de
son partenaire ou de son concubin notoire ; que les dispositions de
l’article 11 et de l’article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur
est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés
jusqu’au quatrième degré inclus, par la société au profit de l’un des
associés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges,
4 novembre 2002), que la société civile immobilière du 7, place de la Motte
(la SCI ) a fait délivrer à son locataire, M. X..., un congé aux fins de
reprise au bénéfice du fils d'une de ses associés, Mme Y..., et qu’elle a
assigné le preneur pour faire déclarer valable le congé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt
retient qu’il résulte des dispositions conjuguées des articles 13 et 15-I de
la loi du 6 juillet 1989 que les associés d’une société civile familiale se
trouvent inclus dans le terme générique de bailleur permettant la reprise du
logement loué au bénéfice des descendants de l’un d’entre eux, pris en cette
qualité et que le bénéfice de cette reprise ne peut être, sans dénaturation,
réduit à celui des seuls associés ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une société civile de
famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu’au profit
de l'un de ses associés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de
Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Poitiers ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Dupertuys, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Boré et Salve de Bruneton