Rejet
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : époux Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
22 novembre 2005), que les époux X..., propriétaires de locaux à
usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont donné
congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction
pour défaut d’inscription au registre du commerce ou au
répertoire des métiers ; que, les preneurs affirmant que la
qualité d’artiste peintre de M. Y... les dispensait de
l’immatriculation, les bailleurs les ont assignés pour faire
valider ce congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l’arrêt
de dire non fondé le congé avec refus de renouvellement et sans
indemnité d’éviction, alors, selon le moyen,
1°/ que, pour bénéficier du statut des baux
commerciaux, l’artiste doit créer ses oeuvres dans les lieux
loués ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé
l’article L. 145-2, I, 6° du code du commerce ;
2°/ que, pour bénéficier du statut des baux
commerciaux, l’artiste doit exercer à titre principal son art
dans les lieux loués ; qu’en se bornant à relever que « M. Y...
effectue certains travaux de création » dans les lieux loués et
qu’il y vend ses propres oeuvres pour décider que le bail était
un bail commercial, sans rechercher si l’activité principale
exercée par le preneur dans les lieux loués était celle de la
création d’oeuvres, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des dispositions de l’article L. 145-2, I, 6°
du code du commerce ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. Y...
était admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la
maison des artistes et reconnu auteur d’oeuvres graphiques et
plastiques telles que définies par l’article 98 - A de l’annexe
III du code général des impôts, et relevé qu’il réalisait dans
les lieux loués des travaux de création, la cour d’appel a
exactement déduit de ces seuls motifs qu’il remplissait les
conditions exigées par l’article L.145-2, I, 6° du code de
commerce pour bénéficier de l’extension légale du statut des
baux commerciaux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l’arrêt
de dire non fondé le congé sans offre de renouvellement ni
indemnité d’éviction, alors, selon le moyen, que le droit
d’un artiste de divulguer et d’exploiter ses oeuvres constitue
un bien propre sous tous les régimes matrimoniaux ; qu’en
énonçant que de tels droits entrent dans l’actif communautaire
pour estimer non fondé le refus de renouvellement du bail des
époux Y... bien que seul M. Y... ait la qualité d’artiste
permettant d’invoquer le bénéficie du statut des baux
commerciaux, la cour d’appel a violé les articles L. 121-9 du
code de la propriété intellectuelle et L. 145-2, I, 6° du code
du commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement
retenu que Mme Y..., épouse commune en biens et cotitulaire du
bail, n’était pas tenue d’être immatriculée au registre du
commerce ou au répertoire des métiers dès lors qu’il ne pouvait
être fait un sort différent au conjoint d’un artiste du seul
fait que la création de ses oeuvres était une activité
personnelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l’arrêt
de dire non fondé le congé avec refus de renouvellement et sans
indemnité d’éviction et de les débouter de leur demande en
fixation de l’indemnité d’occupation, alors, selon le moyen,
que le congé donné pour un motif erroné n’en produit pas moins
ses effets et met fin au bail ; qu’en déboutant les bailleurs de
leurs demandes en validation du congé délivré aux preneurs et en
fixation de l’indemnité d’occupation due par ces derniers pour
la seule raison que leur refus de renouvellement du bail sans
indemnité d’éviction n’était pas fondé, la cour d’appel a violé
les articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant jugé
non fondé le congé délivré avec refus de renouvellement et sans
indemnité d’éviction, ne pouvait ordonner, en l’absence de
demande des parties, le paiement de l’indemnité d’éviction, et
se prononcer sur la demande des bailleurs de condamner les
locataires à l’indemnité d’occupation de l’occupant sans droit
ni titre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Terrier, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : Me Cossa, Me
Luc-Thaler