BICC 2005 N° 542
Lorsqu'un bailleur délivre, en application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour motif légitime et sérieux et non pour reprise, il n'a pas à justifier de la nécessité qu'il aurait de reprendre le logement, mais seulement de la légitimité et du sérieux de son motif de congé.
Constitue un tel motif le fait, pour un bailleur, également employeur du personnel d'un établissement scolaire, de faciliter, compte-tenu du coût des loyers et des difficultés de logement en région parisienne, le logement du personnel enseignant administratif et éducatif de l'école et d'améliorer leurs conditons de travail en réduisant leur temps de trajet.
C.A. Versailles (1ère Ch., 2ème sect.), 17 février 2004 - R. G. n° 02/06387
M. Lonné, Pt - Mme Faivre, Conseillère et Mme Guillou, Vice-Pte placée.
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