Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 février 2007
N° de pourvoi: 06-12491
Publié au bulletin Rejet
M. Weber, président
M. Terrier, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
Me Cossa, Me Luc-Thaler, avocat(s)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22
novembre 2005), que les époux X..., propriétaires de locaux à
usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont donné
congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction
pour défaut d'inscription au registre du commerce ou au
répertoire des métiers ; que, les preneurs affirmant que la
qualité d'artiste peintre de M. Y... les dispensait de
l'immatriculation, les bailleurs les ont assignés pour faire
valider ce congé ; Sur le premier moyen : Attendu que les
bailleurs font grief à l'arrêt de dire non fondé le congé avec
refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction, alors,
selon le moyen, 1°/ que, pour bénéficier du statut des baux
commerciaux, l'artiste doit créer ses oeuvres dans les lieux
loués ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé
l'article L. 145-2 I 6° du code du commerce ; 2°/ que, pour
bénéficier du statut des baux commerciaux, l'artiste doit
exercer à titre principal son art dans les lieux loués ; qu'en
se bornant à relever que « M. Y... effectue certains travaux de
création » dans les lieux loués et qu'il y vend ses propres
oeuvres pour décider que le bail était un bail commercial, sans
rechercher si l'activité principale exercée par le preneur dans
les lieux loués était celle de la création d'oeuvres, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions de l'article L. 145-2 I 6° du code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était admis à cotiser
à la caisse de sécurité sociale de
la maison des artistes et reconnu auteur d'oeuvres graphiques et
plastiques telles que définies par l'article 98 A de l'annexe
III du code général des impôts, et relevé qu'il réalisait dans
les lieux loués des travaux de création, la cour d'appel a
exactement déduit de ces seuls motifs qu'il remplissait les
conditions exigées par l'article L. 145-2 I 6° du code de
commerce pour bénéficier de l'extension légale du statut des
baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que les bailleurs font grief à
l'arrêt de dire non fondé le congé sans offre de renouvellement
ni indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le droit
d'un artiste de divulguer et d'exploiter ses oeuvres constitue
un bien propre sous tous les régimes matrimoniaux ; qu'en
énonçant que de tels droits entrent dans l'actif communautaire
pour estimer non fondé le refus de renouvellement du bail des
époux Y... bien que seul M. Y... ait la qualité d'artiste
permettant d'invoquer le bénéficie du statut des baux
commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 121-9 du
code de la propriété intellectuelle et L. 145-2 I 6° du code du
commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu
que Mme Y..., épouse commune en biens et cotitulaire du bail,
n'était pas tenue d'être immatriculée au registre du commerce ou
au répertoire des métiers dès lors qu'il ne pouvait être fait un
sort différent au conjoint d'un artiste du seul fait que la
création de ses oeuvres était une activité personnelle ; D'où il
suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de dire non fondé
le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité
d'éviction et de les débouter de leur demande en fixation de
l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le congé
donné pour un motif erroné n'en produit pas moins ses effets et
met fin au bail ; qu'en déboutant les bailleurs de leurs
demandes en validation du congé délivré aux preneurs et en
fixation de l'indemnité d'occupation due par ces derniers pour
la seule raison que leur refus de renouvellement du bail sans
indemnité d'éviction n'était pas fondé, la cour d'appel a violé
les articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce ; Mais
attendu que la cour d'appel, ayant jugé non fondé le congé
délivré avec refus de renouvellement et sans indemnité
d'éviction, ne pouvait ordonner, en l'absence de demande des
parties, le paiement de l'indemnité d'éviction, et se prononcer
sur la demande des bailleurs de condamner les locataires à
l'indemnité d'occupation de l'occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt et un février deux
mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2005
Titrages et résumés :
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 février 2007
N° de pourvoi: 06-12491
Publié au bulletin Rejet
M. Weber, président
M. Terrier, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
Me Cossa, Me Luc-Thaler, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2005
Titrages et résumés :